Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf95cbe2fc83182f8b05
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 29 797 300 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 02 OCTOBRE 2023 (n° 408 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13219 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBSC Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11107 APPELANT Monsieur [P] [M] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Hélène EPINAT, avocat au barreau de PARIS INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre du contrôle des déclarations d'ISF déposées au titre des années 2008 à 2013 et de la CEF pour 2012, une proposition de rectification modèle n°2120-SD a été adressée à M. ou Mme [P] [M] le 21 juillet 2014 par la 1ère brigade de patrimoine et des revenus Ouest dépendant du pôle de gestion fiscale [Localité 5] Sud-Ouest. Dans cette proposition de rectification, le service a d'une part remis en cause l'exonération en tant que bien professionnel de la participation détenue dans la SARL Decfi (siren n°488 955 444) au titre des ISF 2008 à 2013 estimant l'activité de cette société non éligible à la qualification «biens professionnels» en ISF et valorisé les parts dans cette société et d'autre part, rectifié la valeur déclarée des titres détenus dans la SCI Vençoise (siren n° 443 607 148) au titre des ISF 2011 à 2013 et remis en cause l'abattement 30% pour «occupation à titre de résidence principale» initialement appliqué sur ces mêmes titres. Par un courrier en date du 18 septembre 2014, le conseil de M. [M] a contesté les rectifications proposées. Dans sa réponse aux observations du contribuable modèle n°3926-SD du 24 novembre 2014 (AR du 26), le service a rectifié la valorisation de la société Decfi et maintenu les valeurs proposées pour la SCI Vençoise. Suite à sa saisine à la demande du contribuable, la Commission départementale de conciliation a rendu un avis le 29 mars 2016, qui a confirmé la position de l'administration. Cet avis a été notifié par le service le 6 juin 2016. Le montant des droits, s'élevant à 297 973 € outre les intérêts de retard à 44 420 € ont été été mis en recouvrement le 16 août 2016 sous les références 16 080029 et 16 080030. L'imposition a été contestée par une réclamation contentieuse en date du 18 septembre 2016 dans laquelle il était soutenu : - s'agissant de la prescription: que le délai de reprise sexennal ne s'applique pas au cas présent au regard notamment des mentions initialement portées dans les déclarations ISF ; - s'agissant de l'évaluation de la société Decfi : que des correctifs devraient être apportés aux valorisations retenues par le service dans la réponse aux observations du contribuable ; - s'agissant de l'évaluation de la société Vençoise : que la valorisation par comparaison retenue par le service ne prendrait pas suffisamment en compte, entre autres, la situation particulière de l'appartement concerné. Par ailleurs, un abattement de 30% pour «occupation» devrait être retenu sur la valeur des titres ; - s'agissant de la liquidation de l'ISF 2013 : que le plafonnement de l'ISF trouverait à s'appliquer. En l'absence de réponse à sa réclamation dans le délai de six mois prévu à l'article R*198-10 du livre des procédures fiscales, et en application de R*199-1 du même livre, M. [M] a saisi le tribunal de de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire) par une assignation délivrée le 12 juillet 2017. Il a demandé au Tribunal : - de prononcer en sa faveur un dégrèvement au titre de l'ISF d'un montant de 197 605 € en principal et 34 931 € au titre des intérêts de retard soit un dégrèvement total de 232 536 € ; - de prononcer en sa faveur le remboursement des frais de garantie accompagnant la procédure de sursis, soit la somme de 1 000 € ; - de condamner l'administration à payer au demandeur la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un dégrèvement partiel a été accordé en cours d'instance pour tenir compte de nouveaux pourcentages de détention justifiés par le requérant et de l'application du mécanisme du plafonnement au titre de l'ISF 2013. Il concerne les années 2011, 2012 et 2013. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [P] [M] de l'intégralité de ses demandes en ce compris celle fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [M] a interjeté appel le 22 juillet 2021. Par conclusions signifiées le 25 février 2022, Monsieur [P] [M] demande à la cour, au visa des articles L 80 A et L 180 du livre des procédures fiscales, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dégrèvement de la somme de 110 026 € en principal et de 27 273 € en intérêts de retard, rectifiée au titre de l'ISF 2008, 2009 et 2010 et, en conséquence, prononcer la décharge de la somme de 110 026 euros en principal et des intérêts de retard et pénalités correspondants mis à sa charge au titre de l'ISF 2008, 2009 et 2010 et de condamner la Direction générale des impôts au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 29 mars 2023, Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] demande à la cour de déclarer M. [M] mal fondé en son appel, de confirmer le jugement entrepris, la décision de rejet tacite de l'administration et les rappels d'impôts effectués par l'administration et les droits et pénalités supplémentaires restant dus, de débouter M. [M] de ses demandes y compris sur la condamnation au versement de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et de le condamner M. [M] à tous les dépens d'appel. SUR CE, L'administration fiscale précise que le litige porte sur les impositions dues au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour un total de 137 299 € Sur la prescription Monsieur [M] s'oppose à l'application du délai de reprise de six ans prévue par l'article L 180 du livre des procédures fiscales au motif que, comme toute exception (la règle étant l'application de la prescription abrégée de trois ans), il doit s'interpréter strictement et ne peut donc pas être mis en 'uvre lorsqu'il s'agit de l'application d'une exonération. Il estime que pour l'application de cette prescription longue et par référence à l'article L 23 A du livre des procédures fiscales, le service aurait dû l'interroger. Il estime avoir servi de manière complète le cadre 2 de la deuxième page de la déclaration 2725 en indiquant : Le nom et les coordonnées de la société concernée ; Le pourcentage du capital détenu ; Les fonctions exercées ; l'activité de la société, contrairement à ce que relève à tort le tribunal judiciaire sauf pour l'année 2008 et ainsi avoir fourni toutes les informations requises ainsi que tous les renseignements que l'administration estime nécessaires pour asseoir l'imposition ou concéder une exonération. Il soutient que l'activité telle que mentionnée sur les déclarations d'ISF est celle figurant sur l'extrait Kbis et décrite dans les statuts et que les recherches faites par l'administration (demande d'extrait Kbis, de statuts, de comptes et de rapports de gestion) n'ont pas révélé l'activité civile de la société DECFI qui était déjà révélée par les déclarations ISF mais servent uniquement de prétexte à l'administration pour justifier l'application d'une prescription longue au visa du 2ème alinéa de l'article L.180 du L.P.F. Il fait valoir que l'instruction publiée au BOI PAT ISF 50-10-20-20 indique que les redevables possédant des biens considérés comme professionnels ou des parts ou actions de sociétés doivent fournir des renseignements complémentaires à la page 2 de la déclaration 2735 et qu'il est en outre précisé sous cette réserve, que les biens professionnels exonérés n'ont pas à être détaillés. Il ajoute que la doctrine administrative implique que le service exhaustif et exact des formulaires administratifs permet à l'administration fiscale d'asseoir correctement l'imposition concernée ou de consacrer l'exonération. L'administration fiscale soutient que le droit de reprise pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 2014. Elle évoque les articles L 180 et L 186 du livre des procédures fiscales. Elle fait valoir que les indications figurant sur les déclarations ne permettaient pas d'apprécier si les parts de la Sarl DECFI remplissaient les conditions d'exigibilité à l'exonération liée à la nature de l'activité exercée par la société et à la fonction exercée dans la société et à la possession de droits sociaux par le détenteur des parts de sorte qu'elle a été obligée de recourir à des recherches extérieures, notamment pour connaître l'activité exercée par la société et vérifier que l'activité exercée était une activité de holding de prises de participation dans le capital d'autres sociétés, activité de nature civile exclue du dispositif d'exonération en vertu de l'article 885 O quater du code général des impôts, sauf dans l'hypothèque où la société peut être qualifiée de holding animatrice. Elle précise qu'elle s'est appuyée sur les rapports de gestion obtenus auprès de l'INPI à la suite de l'exercice d'un droit de communication le 8 avril 2014 en application des articles L 81 et L 83 du livre des procédures fiscales pour constater que la société DECFI ne pouvait être considérée comme étant une holding animatrice mais qu'elle avait pour activité principale la gestion de son propre portefeuille mobilier. Ceci étant exposé, l'article L 186 du livre des procédures fiscales dispose que : « Lorsqu'il n'est pas expressément prévu un délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. ». L'article L 180 du livre des procédures fiscales, applicables à l'ISF en vertu de l'article 885 D du code général des impôts dispose que : « Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, 1 pour les contrôles engagés après le 1er juin 2008, les droits de timbre ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le délai de prescription de droit commun en matière fiscale est de six ans et le délai abrégé de trois ans est une exception sans qu'il y ait lieu de différencier l'application d'une exonération ou la détermination d'une exigibilité. L'application de la prescription abrégée est subordonnée à la double condition : que l'administration ait eu connaissance des droits omis par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée ; que l'exigibilité de ces droits soit établie d'une manière certaine par l'acte ou la déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. La prescription abrégée n'est applicable que si l'acte ou la déclaration établit d'une manière complète l'exigibilité certaine des droits omis et que l'administration soit mise à même de constater immédiatement au seul vu du document enregistré ou publié, l'existence du fait juridique imposable S'agissant du contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés, la prescription sexennale est applicable lorsque l'administration a été conduite à procéder à des recherches ultérieures pour prouver l'exigibilité des droits éventuellement omis et sans avoir à rechercher si la réponse du contribuable aux demandes d'information de l'administration, n'avait pas révélé à cette dernière l'exigibilité des droits et taxes ; les recherches ultérieures n'impliquant nullement et contrairement à ce que soutient M. [M], que le contribuable soit nécessairement interrogé dans le cadre de l'ISF. Il est précisé que les redevables peuvent annexer à leur déclaration d'ISF des notes et des tableaux permettant à l'administration fiscale de vérifier, à la lecture de ceux-ci, si les conditions d'exonération des biens professionnels sont réunies sans avoir à effectuer des recherches ultérieures. En l'espèce, les déclarations 2008 ne comporte aucune information. Les déclarations 2009 et 2010 comporte au cadre « renseignements relatifs à la qualification de biens professionnels exonérés » l'exonération de sa participation dans la société DECFI en raison de la fonction qu'il exerce (gérant) et de sa détention dans son capital (100 %). Il est indiqué que l'activité de la société est l'« achat, souscription de tous biens mobiliers, valeurs mobilières, gestion, conseil et assistance ». Cette description ne permet pas en elle-même à l'administration fiscale de vérifier si les titres de la société DEFCI remplissent les conditions d'exigibilité à l'exonération liée à la nature de l'activité exercée par la société et à la fonction exercée dans la société et à la possession de droits sociaux par le détenteur des parts. Les recherches entreprises par l'administration fiscale ont permis de déterminer, au regard des inscriptions au registre du commerce et des sociétés, des statuts de la société, des éléments résultant des bilans et comptes de résultat et des rapports de gestion que l'activité principale de la société DECFI était la gestion du propre portefeuille financier de M. [M] et que la société n'exerçait pas une activité de holding animatrice. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il estimé que le délai de prescription abrégée ne saurait être opposable à l'administration fiscale en l'espèce. Les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées, seront confirmées. Monsieur [M] succombant en son appel sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC et de le condamner M.article 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 647 du code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651baf95cbe2fc83182f8b05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel