Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf94cbe2fc83182f8b03
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 1 050 711 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12894 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 - TJ de BOBIGNY - RG n° 18/11368 APPELANTE S.A.S. CITYCARE Ayant pour avocat SCP PIGOT, SEGOND &ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris [Adresse 2] Chez qui elle élit domicile [Adresse 9] - [Adresse 9] [Localité 1] N° SIRET : 792 780 728, représentée par son Président, Représentée par Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine GUEUDRE Avocat plaidant INTIMEES Madame [H] [U] [X] [Adresse 3] [Localité 7] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] Représentée par Me Arnaud MONIN de l'AARPI VO DINH ET MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173, avocat postulant S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315 ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 5] N° SIRET : 310 880 315 Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 7 février 2018, (référencé sous le n° de contrat 1398387), la société Locam-Location automobiles matériels, ci-après dénommée la société Locam, a donné en location longue durée à Madame [H] [U] [X], exerçant la profession d'infirmière libérale, un matériel neuf consistant en un défibrillateur cardiaque (DAE) + Box + Mallette + Save, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 129 euros ht, fourni par la société Citycare. Ledit matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 13 février 2018. Le 20 février 2018, la société Citycare a adressé à la société Locam une facture portant sur le matériel précité d'un montant de 6 967,80 euros TTC. Les mensualités n'ont pas été réglées à compter du mois d'avril 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2018, la société Locam a mis Madame [H] [U] [X] en demeure de lui régler la somme de 542,06 euros, représentant les loyers restés impayés du 10 avril au 10 juin 2018, augmentés d'une indemnité et clause pénale et des intérêts de retard. Cette mise en demeure de payer la somme précitée sous huitaine à peine de résiliation du contrat de location est restée infructueuse. Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2018, la société Locam a donc fait assigner Madame [H] [U] [X] devant le tribunal de Grande Instance de Bobigny Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit : - Déclare la société Locam recevable mais mal fondée en ses prétentions, - Déclare Madame [H] [U] [X] recevable et bienf fondée en son exception de nullité du contrat de location du 7 février 2018, - Prononce la nullité du contrat de location conclu le 7 février 2018 entre la société Locam et Madame [H] [U] [X] et, subséquemment, celle du contrat de vente conclu entre la société Locam et la société Citycare portant sur le matériel, objet du contrat de location précité, - Ordonne la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats précités, et ce faisant : - Condamne la société Locam à restituer à Madame [H] [U] [X] la somme de 306,19 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à complet paiement, - Condamne la société Citycare à restituer à la société Locam la somme de 6 967,80 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à complet paiement, - Déboute la société Locam de sa demande de condamnation de Madame [H] [U] [X] à lui restituer sous astreinte le matériel objet du contrat annulé, déjà restitué à la société Citycare, - Déboute Madame [H] [U] [X] de sa demande de condamnation de la société Citycare à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, - Condamne la société Locam aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la société Locam à payer à Madame [H] [U] [X] la somme de 3 000 Euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - Déboute les parties du surplus de ses prétentions plus amples ou contraires, et notamment la société Locam et la société Citycare de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La société Citycare a interjeté appel du jugement le 7 juillet 2021. Par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2023, la société Citycare demande à la cour de : Vu les articles 1112-1, 1130 et 1353 du code civil, vu les articles 4,5, 9, 14, 15, 16 et 542 du Code de procédure civile, vu l'Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme A titre principal, - Annuler le jugement entrepris en ce qu'il a statué extra petita et en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; Et, statuant à nouveau ; - Débouter Madame [H] [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Citycare. A titre subsidiaire, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Locam et la société Citycare en conséquence de la nullité, prononcée à tort, du contrat de location conclu le 7 février 2018 entre la société Locam et Madame [H] [U] [X] ; - Ordonné la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats précités et ce faisant ; - Condamné la société Citycare à restituer à la société Locam la somme de 6 967,80 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à complet paiement ; - Débouté la société Citycare de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. En tout état de cause, - Condamner Madame [H] [U] [X] à payer à la société Citycare la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ; - Condamner Madame [H] [U] [X] aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 25 février 2022, Madame [H] [U] [X] demande à la cour de : Vu les articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile, vu les articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1138, 1139, 1231-5 et 1240 du code civil, - De débouter la société Citycare de sa demande d'annulation du jugement critiqué, Au fond, confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de location conclu entre Madame [U] et la société Locam, prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre la société Citycare et la société Locam et ordonné la restitution de toutes sommes perçues au titre de ces deux contrats. Subsidiairement, en cas d'annulation de la décision entreprise, statuant à nouveau après évocation, - Annuler le contrat de location du 7 février 2018, - Prendre acte de ce que le matériel a d'ores et déjà été restitué, - Condamner la société Locam au paiement d'une somme de 306,19€ en restitution des prestations réglées en exécution de ce contrat, En tout état de cause, débouter la société Citycare et la société Locam de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de Madame [U], Et encore plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait accueillir les demandes de la société Locam, Réduire la clause pénale à de plus justes proportions, Condamner la société Citycare à garantir Madame [U] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, Condamner solidairement la société Citycare et la société Locam au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec bénéfice de distraction au profit de Maître Arnaud Monin, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 17 décembre 2022, la société Locam - Location Automobiles Matériels demande à la cour, au visa des articles 1137, 1182, 1231-5, 1229 et 1343-2 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - condamner Madame [H] [U] [X] au paiement de la somme de 10.507,11 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 26.06.2018, - ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonner la restitution par Madame [H] [U] [X] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Madame [H] [U] Manbuko au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Migaud pour les frais par lui exposés. SUR CE, Sur la demande d'annulation du jugement La société Citycare sollicite l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a statué extra petita et en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense au motif qu'aucune des parties n'avait sollicité, dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la nullité du « contrat de vente conclu entre la société Locam et la société Citycare portant sur le matériel objet du contrat de location conclu le 7 février 2018 entre la société Locam et Madame [H] [U] [X] » ; que quand bien même les deux contrats précités seraient considérés comme « interdépendants », le tribunal ne pouvait, en l'absence de demande en ce sens d'une partie au litige, annuler à sa seule initiative le contrat de vente conclu entre les sociétés Citycare et Locam ; que de surcroit, il ne pouvait le faire sans, a minima, appeler les observations des parties sur ce moyen de droit afin de respecter le contradictoire et des droits de la défense. Mme [X] fait valoir que les juges du fond ne statuent pas utra petita s'ils accordent une mesure qui était virtuellement comprise dans la demande et qu'en l'espèce, le tribunal a, afin de remettre les parties en l'état antérieur au contrat du 7 février 2018, tenant compte en outre de l'interdépendance du contrat de location précité avec le contrat de vente dudit matériel conclu entre la société Citycare et la Société Locam et comme conséquence légale de la nullité du contrat de location du 7 févier 2018, condamné la société Citycare à restituer à la société Locam la somme de 6 967,80 euros. Ceci étant exposé, l'article 458 du code de procédure fiscale dispose que « Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne le nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée pour inobservations des formes prescrites aux articles 451 et 4523 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simple observation dont il est fait mention au registre d'audience. » Ainsi, seule la violation des dispositions des articles 447, 451 et 454, s'agissant du nom des juges et de l'obligation de motivation de la décision rendue et de celles relatives à la signature du jugement peuvent entraîner la nullité du jugement. Le fait pour le juge d'avoir statué ultra petita, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense comme le soutient la société Citycare ne peut dès lors entraîner la nullité du jugement. Ce demande sera dès lors rejetée. Sur l'annulation du contrat de financement pour manquement à l'obligation d'information Madame [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de location à raison d'un défaut d'information pré-contractuel lui permettant de souscrire à ce contrat en toute connaissance de cause, et notamment une absence d'information complète quant au montant des prélèvements qu'elle allait subir, élément qui était déterminant de son consentement. Au-delà du démarchage commercial agressif, si ce n'est abusif, qui l'a conduite à contracter, elle n'a pas été clairement informée du coût global, pour elle, des mensualités qu'elle allait devoir régler et notamment du montant de la TVA et du prix TTC, précisant qu'étant infirmière, elle n'est pas assujettie à la TVA pour en être exonérée par application de l'article 261 du code général des impôts, de sorte qu'elle est totalement ignorante du fonctionnement de cette taxe. ² Elle ajoute qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier la teneur de l'obligation d'assurance noyée dans des conditions générales particulièrement indigestes, dans le cadre d'un démarchage à domicile, dont l'agressivité l'a conduite à une signature immédiate du contrat, sans qu'elle n'ait été en mesure d'en prendre connaissance. Elle précise que cette obligation de souscription d'une assurance ne pouvait aucunement être supprimée, sauf pour elle à souscrire une autre assurance, ce qui aurait eu un coût lequel n'a pas été envisagé au moment de l'opération. Madame [X] fait valoir que par son comportement fautif lors de la souscription du contrat qui aura été la cause directe du préjudice qu'elle a subi correspondant aux condamnations prononcées à son encontre, elle est bien fondée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à solliciter la condamnation de la société Citycare à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. La société Locam fait valoir que le taux de TVA est fixé à l'article 278 du code général des Impôts et qu'en vertu d'un principe de droit commun, nul n'est censé ignorer la loi. Elle ajoute qu'en sa qualité de professionnelle, Mme [U] [X] ne peut sérieusement prétendre ne pas connaître le taux de TVA. La société Citycare adopte les mêmes arguments. Elle fait valoir que le coût de l'assurance ne peut être communiqué à l'avance puisqu'il appartient au locataire de s'assurer par ses propres moyens ; que ce n'est qu'à défaut d'avoir adresser une attestation d'assurance dans les 7 jours que l'assurance collective souscrite par le bailleur peut être mise à la charge du locataire. ; qu'en outre, le locataire a toujours la possibilité de renoncer à cette assurance collective au profit de son assurance. Elle souligne qu'il résulte de la facture unique de loyer que le montant de l'assurance représente la somme de 6,97 € en sus d'un loyer d'un montant de 154,80 € TTC ; que ce montant représente 4,50 % du loyer sans assurance et qu'un tel taux ne peut être considéré comme un élément déterminant au consentement de Mme [X]. La société Locam invoque l'article 1182 du code civil et soutient que Mme [X] a exécuté volontairement le contrat en réceptionnant le matériel selon procès-verbal de réception en date du 13.02.2018, du fait que la société Locam lui a adressé la facture unique de loyer le 21.02.2018 et que Mme [X] a réglé le 1er loyer le 18.03.2021 et a conservé le matériel. Mme [X] réplique qu'en faisant opposition aux prélèvements suivants et en reprenant contact avec la société Cityare pour lui restituer ce matériel, elle a immédiatement réagi, prouvant ainsi sa volonté, dès le début d'exécution du contrat, dans des conditions échappant à son contrôle (prélèvement automatique), d'y mettre fin. Elle ajoute qu'elle a restitué le matériel dès le 29 mars 2018 Chronopost n°EZ 972 361 649 FR en date du 31 mars 2018 (date du tampon postal) et que l'exécution volontaire ne saurait être caractérisée dans la meure où aucun de ces actes n'est postérieur à la prise de connaissance, par elle-même de la cause de nullité, qui s'est révélée à elle par les premiers prélèvements automatiques effectués sur son compte, face auxquels elle a immédiatement réagi. Elle expose qu'elle n'a jamais signé le mandat de prélèvement SEPA et que la pièce produite (en photocopie)) n'est sa signature et son tampon humide ne peuvent s'y trouver que pour avoir été informatiquement « copiés-collés » à parti des documents dont disposait la société Citycare, ce qui l'a conduite à déposer plainte le 25octobre 2018 auprès du commissariat d'[Localité 7] pour des faits de faux et usage de faux.. Elle fait valoir que l'inexécution d'une obligation d'information n'est susceptible d'entraîner l'anéantissement du contrat que lorsqu'elle est génératrice d'un vice du consentement, tel que codifié à l'article 1112-1 du code civil. Elle soutient que Mme [X] ne justifie pas du démarchage commercial abusif dont elle aurait fait l'objet ni de l'existence de man'uvres dolosives dont elle aurait été victime pas plus que de leur caractère intentionnel et déterminant de son consentement. La société Citycare fait valoir que le rejet des demandes de Mme [X] formées au titre de l'existence d'un vice du consentement conduit à rejeter son appel en garantie. Ceci étant exposé, l'article 1112-1 du code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une obligation dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiant à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » Ainsi si la violation de cette obligation pré-contractuelle d'information ne peut, en principe, donner lieu qu'a l'allocation de dommages et intérêts, elle peut entraîner la nullité du contrat si ces informations étaient déterminantes du consentement du cocontractant. En l'espèce, le contrat de location indique 60 loyers de 129 euros HT. L'information portant sur le montant total du loyer TTC et coût de l'assurance inclus, constitue nécessairement une information déterminante du consentement au sens de l'article 1112-1 précité en ce qu'elle est en lien nécessaire avec le contenu du contrat, de sorte qu'il convient de juger que le taux de la TVA, applicable au jour de la signature, et le montant du loyer TTC auraient dû être indiqués à Madame [H] [U] [X] pour porter à sa connaissance une information complète et loyale. Il est précisé que les conditions générales qui prévoient une obligation d'assurance à la charge du locataire et une obligation d'en justifier dans les sept jours de la conclusion du contrat, et a défaut, la facturation de la souscription à l'assurance groupe par le loueur, n'ont pas été signées par Mme [X] de sorte qu'elle ne lui sont pas opposables. S'agissant de la TVA, Mme [X] étant infirmière n'est pas assujettie à la TVA en application de l'article 261 du code général des impôts de sorte qu'il ne peut être établi que son mécanisme lui était familier et cela, alors qu'elle était, en tout état de cause, bien fondée à s'attendre que le montant contractuellement prévu soit celui qu'elle devrait payer, ce qui n'a pas été le cas. Or, ce n'est que le 21 février 2018, date à laquelle la société Locam a adressé à Madame [H] [U] [X] la facture unique de loyers en euros comportant le détail des sommes dues mensuellement, à savoir le montant du loyer HT (soit 129 Euros), le montant des sommes dues au titre de la TVA (soit 25,80 Euros), le montant du loyer TTC (soit 154,80 Euros), outre le montant dû au titre de la police d'assurance obligatoire (soit 6,97 Euros), que cette dernière a reçu une information complète sur le montant total du loyer mensuel, TVA et assurance comprises. Seul le loyer de mars 2018 a été réglé. Dès le 29 mars 2018, Madame [H] [U] [X] s'est manifestée auprès de la société Citycare pour se plaindre notamment du manque d'information, confirmant que le coût de la location constituait pour elle en élément déterminant de son consentement. Le paiement du seul loyer de mars 2018 ne saurait à lui seul caractériser l'exécution volontaire du contrat de location par Madame [H] [U] [X] au sens de l'article 1182 du code civil comme invoqué par la société Locam, alors qu'il résulte de la mise en place d'un prélèvement automatique (mandat de prélèvement SEPA en date du 7 février 2018) antérieur à la prise de connaissance du montant réel et complet du loyer ( facture unique en date du 21 février 2018). C'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le jugement a retenu que la société Locam avait manqué à son devoir d'information pré-contractuelle portant sur un élément déterminant du consentement de Madame [H] [U] [X], à savoir le montant mensuel total du coût de location du matériel fourni par la société Citycare et déclaré Madame [H] [U] [X] bien fondée en sa demande de nullité du contrat de location du 7 février 2018 sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil et afin de remettre les parties en l'état antérieur au contrat du 7 février 2018, condamné la société Locam à restituer à Madame [H] [U] [X] la somme de 306,19 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement jusqu'à complet paiement. Le jugement entrepris a déclaré la demande de Mme [X] bien fondée. Il convient d'y ajouter que la société Locam sera déboutée de sa demande en paiement qu'elle a formée, sur la base du contrat annulé, à l'encontre de Mme [X]. La demande de garantie formée à l'encontre de la société Citycare par Mme [X] est sans objet. Sur la condamnation de la société Citycare Si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, il convient de constater qu'en l'espèce, la société Locam ne sollicite que la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 10 507,11 euros outre la restitution du matériel et ne sollicite pas la nullité du contrat de vente conclu avec la société Citycare et sa condamnation à lui restituer le prix de vente. Aucune condamnation de la société Citycare ne peut dès lors être prononcée. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Citycare à restituer à la société Locam la somme de 6 967,80 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à complet paiement. Sur la demande de restitution du matériel Le matériel a été restitué par Chronopost n° EZ 972 361 649 FR le 31 mars 2018 (pièce n° 5 de Mme [X] ). Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Locam de sa demande de restitution. La société Locam succombant en son appel incident sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à Mme [X] la somme de la somme de 5 000 euros. La société Citycare sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure formée à l'encontre de Mme [X]. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location conclu le 7 février 2018 entre la société Locam et Madame [H] [U] [X], condamné la société Locam à restituer à Madame [H] [U] [X] la somme de 306,19 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à complet paiementt, débouté la société Locam de sa demande de restitution ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; DIT que la demande en garantie formée par Madame [H] [U] [X] à l'encontre de la société Citycare est sans objet ; Y ajoutant, DEBOUTE la société Citycare de sa demande de nullité du jugement ; DÉBOUTE la société Locam de sa demande en paiement formée à l'encontre de Madame [H] [U] [X] ; CONDAMNE la société Locam aux dépens d'appel ; DÉBOUTE la société Locam de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE la société Locam à payer à Madame [H] [U] [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE La société Citycare de sa demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L.441-10 du code de commercearticle 1343-2 du code civilarticle 278 du code général des Imparticle 1112-1 du code civil et afin de remettre lesarticle 1182 du code civil et soutient que Mmearticle 1112-1 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 261 du code général des imparticle 450 du code de procédure civile.article 458 du code de procédure fiscale disposearticle 1182 du code civil comme invoqué par la soarticle 1112-1 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile au titre
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- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 2 octobre 2023
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651baf94cbe2fc83182f8b03
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