Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf89cbe2fc83182f8af3
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 2 OCTOBRE 2023 à la SCP PETIT la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS LD ARRÊT du : 2 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01055 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK2K DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Février 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [G] [E] né le 29 Mars 1973 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A. ALLIANZ VIE SA ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 340 234 962, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Céline CHILEWSKI de la SELEURL CELINE CHILEWSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023 Audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 2 OCTOBRE 2023, (délibéré initialement fixé au 28 septembre 2023) Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [E], né en 1973, a été engagé par la S.A. Allianz Vie en qualité de conseiller, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 février 2007. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [E] occupait le poste d'Inspecteur des ventes senior. A compter du 18 mars 2015, M. [E] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Aux termes de deux visites réalisées auprès de la médecine du travail, les 5 et 20 octobre 2016, M. [E] a été déclaré inapte définitivement au poste qu'il occupait et déclaré apte pour un poste de sédentaire sans management commercial. Par lettre du 5 janvier 2018, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement, qui s'est tenu le 26 janvier 2018. Le 31 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête du 20 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Débouté Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes. Débouté la SARL Allianz Vie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné Monsieur [G] [E] aux dépens. Le 25 mars 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles demande à la cour de : Dire et juger le concluant recevable et bien fondé en son appel, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, Dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] ne repose pas sur une cause réelle ni sérieuse, Condamner la Société ALLIANZ à verser à Monsieur [E] : - La somme de 16.637,02 euros au titre du préavis et à la somme de 1.663,70€ au titre des congés payés y afférents - La somme de 133.096,08 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse Condamner la Société ALLIANZ à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 de NCPC Condamner la Société ALLIANZ aux entiers dépens. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Allianz Vie demande à la cour de : A titre principal Déclarer Monsieur [E] irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce qu'il jugé que : - le sérieux des recherches de reclassement par la SARL Allianz Vie ne peut être contesté - la SARL Allianz Vie a parfaitement rempli ses obligations en matière de reclassement et que l'échec de celui-ci ne lui est en rien imputable Et a débouté Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire Si par extraordinaire le Cour devait infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et dire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, elle ne pourra que limiter le montant des indemnités allouées à de plus justes proportions. En tout état de cause Débouter Monsieur [E] de toutes demandes, fins et conclusions Condamner Monsieur [E] à verser à la Société une indemnité s'élevant à 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens d'appel L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023. MOTIFS - Sur le licenciement L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve. M. [E] soutient que la S.A. Allianz Vie n'a pas souhaité la reclasser, procédant à une recherche déloyale et non sérieuse de reclassement , le privant notamment de ses accès au réseau Intranet de l'entreprise et se limitant à lui proposer cinq postes sur la période de 15 mois alors que d'autres postes étaient disponibles au regard de la taille de l'entreprise, que les postes acceptés sont présentés comme ayant été pourvus dans l'intervalle. Il est établi qu'un entretien téléphonique, d'abord présenté par la S.A. Allianz Vie comme étant un entretien physique puis simplement téléphonique, entre M. [E] et le responsable des ressources humaines, a bien eu lieu le 3 novembre 2016 pour l'engagement de la procédure de reclassement. Le compte rendu de cet entretien que le salarié décrit comme de pure forme, évoqué dans une lettre de l'employeur, n'est pas produit malgré une injonction en ce sens. Cet entretien qui n'est pas imposé par la loi marque en l'espèce, même s'il est resté superficiel, l'engagement de la procédure de reclassement après l'avis d'inaptitude. Il ne peut en être déduit une déloyauté. Il n'est pas contesté qu'à compter du 7 novembre 2016, M. [E] n'avait plus accès à sa messagerie professionnelle et à l'intranet de l'entreprise et du groupe, le privant de la possibilité de prospecter des postes disponibles offerts en ligne. La société justifie cet état de fait par une pratique de l'entreprise prévoyant, pour les salariés en arrêt de travail pour maladie, la restitution du matériel informatique mis à disposition à l'issue d'un délai de trois mois. Il n'est toutefois pas justifié de cette pratique, la note de service relative aux règles de mise à disposition et de restitution des équipements informatiques et de téléphonie mobile produite par la S.A. Allianz Vie qui prévoit la restitution du matériel, étant datée du 10 mai 2017, soit très postérieurement à l'avis d'inaptitude ayant engendré la procédure de reclassement. M. [E] conteste le nombre de postes qui lui ont été proposés et produit nombre d'autres postes disponibles. S'agissant des recherches de reclassement, si la S.A. Allianz Vie justifie avoir proposé cinq offres de reclassement à M. [E] entre le 1er décembre 2016 et le 13 septembre 2017, elle ne produit aucun document justifiant de l'étendue de ses recherches de postes disponibles compatibles avec les préconisations médicales entreprises auprès des différentes structures de l'entreprise et du groupe et des réponses apportées à ces demandes, ni de l'absence de tout autre poste disponible, alors que M. [E] soutient l'existence d'autres postes au regard de la taille de l'entreprise et de la durée de la procédure de reclassement. S'il est exact que les offres d'emplois en ligne sur le site internet d'Allianz produites par le salarié ne permettent pas de les dater et donc de démontrer que ces emplois étaient disponibles au moment du reclassement, il demeure que la S.A. Allianz Vie, à laquelle incombe la charge de la preuve qu'elle a loyalement et sérieusement rempli son obligation de reclassement, ne produit aucun élément permettant de caractériser une recherche sérieuse de reclassement auprès des entités du groupe. La cour relève également que la S.A. Allianz Vie la société Allianz Vie ne justifie en rien que les deux postes de reclassement situés à [Localité 6] et à la Défense acceptés par M. [E] ont bien été pourvus avant qu'il ne les accepte, les lettres de réponse de la société datés des 2 mars et 24 avril 2014 à l'acceptation de M. [E] qui l'affirment n'étant corroborées par aucun autre élément. Si en effet, les postes ne sont pas 'gelés' le temps de la réflexion du salarié en cours de reclassement et restent proposés à tout salarié, sans qu'aucune pratique déloyale ne puisse en être déduit, le délai qui a été nécessaire à M. [E] pour se positionner, 15 jours pour un poste situé à 500 km de son lieu de résidence et 11 jours pour l'autre, n'apparaît pas excessif. Le fait que M. [E] ait refusé trois autres postes, dont l'un assorti d'une rémunération très inférieure à celle perçue dans son poste d'inspecteur des ventes senior, ne suffit pas à justifier que la S.A. Allianz Vie ait loyalement exécuté son obligation de reclassement. Il résulte de ces éléments que la S.A. Allianz Vie ne démontre pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse des postes de reclassement susceptibles d'être proposés à M. [E], ni de l'absence de tout autre poste disponible en sorte que le licenciement de ce dernier, doit, par voie d'infirmation du jugement, être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude (Soc. 30 juin 2021, pourvoi n° 20-14.767). Les montants demandés par M. [E] ne sont pas contestés par la société Allianz Vie. Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Allianz Vie à payer à M. [E] la somme de 16 637,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 663,70 euros au titre de congés payés afférents. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de M. [E] dans l'entreprise, égale à 11 ans révolus, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire. M. [E], qui demande une somme excédant largement ce barême qui sera appliqué par la cour, ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis son licenciement. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié, de son ancienneté et de ses perspectives d'emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 22 000 euros en réparation du préjudice consécutif au licenciement abusif. Par voie d'infirmation du jugement, la S.A. Allianz Vie sera condamné à payer à M. [E] la somme de 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur le remboursement des allocations versées par Pôle emploi L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient d'ordonner le remboursement par la S.A. Allianz Vie à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois. - Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner la S.A. Allianz Vie à payer à M. [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première intance et en cause d'appel, de la débouter de sa propre demande au même titre et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 24 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [G] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société Allianz Vie à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes: - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 000 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 16 637,02 euros - Indemnité de congés payés afférents : 1 663,70 euros Dit que la S.A. Allianz Vie devra rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois ; Condamne la S.A. Allianz Vie à payer à M. [G] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande présentée à ce titre ; Condamne la société Allianz Vie aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1226-2 du code du travail prévoit quearticle L.1235-4 du code du travail dans sa version isarticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 233-16 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651baf89cbe2fc83182f8af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel