Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf86cbe2fc83182f8ae6
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 899 N° RG 23/00973 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6SE J.L.D. NIMES 29 septembre 2023 [Z] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 OCTOBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 août 2023, notifiée le même jour à 15h10 concernant : M. [P] [Z] né le 06 Juillet 1990 à [Localité 3] (SYRIE) de nationalité Syrienne Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 septembre 2023 à 09h17, enregistrée sous le N°RG 23/4725 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 à 10h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 septembre 2023 à 15h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [Z] le 29 Septembre 2023 à 15h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [Y] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [P] [Z], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [P] [Z], substituée par Me ABDELLAOUI, qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] [Z] a reçu notification le 17 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec assignation à résidence pendant 45 jours avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [P] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 août 2023, à [Localité 2], à 17h00. Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 31 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 02 septembre 2023 à 13h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 05 septembre 2023. Par requête en date du 28 septembre 2023, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 septembre 2023, à 10h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, le 29 septembre 2023, à 15h46. Sur l'audience, Monsieur [P] [Z] déclare que : - il a essayé de quitter le territoire national, mais faute de moyens financiers il a été trouvé en infraction car dépourvu de billet de train, qu'il ne voulait pas avoir recours à l'auto-stop ni à un transport en camion, mais il s'y résoudrait désormais, il revient sur les raisons qui l'ont poussé à quitter son pays la Syrie, - pour l'instant, il n'est pas reconnu alors qu'il est passé devant trois ambassadeurs déjà, - il rencontre des problèmes de santé sérieux, - il voudrait obtenir, s'il sort de rétention, l'extrait de son acte de naissance pour prouver ses dires. Son avocat : - se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, - il n'y a pas de perspectives d'éloignement, car le retenu ne s'est pas soustrait jusqu'ici, il s'est toujours présenté au Ambassade, il ne refuse pas les auditions consulaires, - le retenu a vécu un parcours qui permet de confirmer qu'il n'est pas possible de l'éloigner vers la Syrie. Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [P] [Z] soulève l'absence de perspective d'éloignement en raison de sa nationalité syrienne. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [Z] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce que les frontières de son pays d'origine sont fermées, en Syrie, et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, la nationalité dont se prévaut le retenu n'est pas établie. L'administration a saisi différentes autorités consulaires. Un audition consulaire a eu lieu avec les autorités tunisiennes le 14 septembre 2023. Une autre est à venir avec les autorités algériennes le 14 octobre prochain. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il est prématuré, en l'absence de preuve sur la nationalité de l'intéressé, et en se fondant sur ses seules déclarations, de considérer qu'aucune perspective d'éloignement n'existe. D'ailleurs, les autorités syriennes ne l'ont pas reconnu. L'administration indique que le retenu pourrait être de nationalité tunisienne. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] fondée en droit. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [Z] : Monsieur [P] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [P] [Z] n'établit pas l'existence de problème de santé qui seraient incompatibles avec la rétention en cours. Il ne produit aucun élément qui permettrait de caractériser une quelconque garantie de représentation, le retenu se proposant de partir par voie d'auto-stop ou par camion vers une autre destination européenne. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [P] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [P] [Z], pour notification au CRA Me Annélie DESCHAMPS, avocat Mme Le Préfet de VAUCLUSE M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf86cbe2fc83182f8ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel