Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf7ecbe2fc83182f8ad8
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00546 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P66R O R D O N N A N C E N° 2023 - 554 du 02 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Madame Nathalie BANY, substitut général à la cour d'appel de Montpellier Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur M. X se disant [F] [H] né le 07 Janvier 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maître Clément MURAT, avocat commis d'office, et en présence de Madame [S] [R], interprète assermenté en langue arabe, Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par [K] [B] dûment habilité, Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 23 juin 2023 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de M. X se disant [F] [H], Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2003 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales ordonnant la rétention de M. X se disant [F] [H] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrénes Orientales en date du 29 septembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 à 14h46 notifée le même jour à 15h11 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a - constaté l'irrégularité de la procédure - ordonné la remise en liberté de M. X se disant [F] [H], Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 30 Septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN, faite le 30 Septembre 2023 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h40 Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 1er octobre 2023 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 30 Septembre 2023 ; Vu les télécopies adressées le 1er octobre 2023 au Ministère Public, à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à Monsieur M. X se disant [F] [H], et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 02 Octobre 2023 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11:04. PRETENTIONS DES PARTIES Madame Nathalie BANY, substitut général, représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. La pièce manquante de l'avis à parquet figure au dossier. L'avocat, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Le mail présenté comme étant l'avis parquet est contestable au vu de sa tardiveté, de son contenu et de l'absence d'accusé de réception. Dans la procédure de police fournie, cette pièce n'apparaît pas et le mail produit ressemble à une première prise de contact et non à un avis. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande l'infirmation de l'ordonnance déférée. Pour emporter la mainlevée de la rétention, le moyen doit emporter aucun grief au retenu. En l'espèce, le mail produit montre bien que l'avis à parquet a été exécuté. Assisté de Madame [S] [R], interprète, Monsieur M. X se disant [F] [H], a eu la parole en dernier et déclare : 'je souhaiterais être libéré pour retourner de mon propre chef dans mon pays'. Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Septembre 2023, à 18h40, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Septembre 2023 notifiée à 15h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République du placement en garde à vue L'avocat de l'intéressé réitère l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'information du procureur de la République de Perpignan du placement en garde à vue de son client. Selon l'article 63 du code de procédure pénale: 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.' Sur le fondement de ce texte, il est de principe que : Le procureur doit être avisé non seulement du placement en garde à vue mais également de la qualification des faits. L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21). L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme. L'information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155). A été jugée tardive l'information faite trois heures après le placement en garde à vue (Crim., 10 mai 2001, pourvoi n° 01-81.441, Bull. crim. 2001, n°119), de même celle faite avec un retard d'une heure quinze minutes (Crim., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-89.050, Bull. crim. 2007, n° 85). En revanche, l'avis au procureur dans l'heure qui suit le début de la garde à vue satisfait aux exigences de l'article 63 du CPP, spécialement dans une circonstance où les enquêteurs avaient mis en garde à vue douze personnes concomitamment (Crim., 22 janvier 2013, pourvoi n° 10-87.021). De même, l'avis à magistrat effectué une heure trente minutes environ après le placement en garde à vue, au motif que le procureur de la République a pu exercer son contrôle sur une mesure qu'il avait lui-même ordonnée (Crim., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-83.054). En l'espèce, Monsieur M. X se disant [F] [H] a été interpellé le 27 septembre 2023 à 15h10 dans le cadre d'une procédure de détention de stupéfiants, mis à disposition au commissariat de police à 15 heures 20 avec notification de ses droits à 15 heures 25. Il ressort des pièces versées aux débats que le ministère public a été avisé par mail du même jour envoyé à 16 heures mentionnant l'objet du message : 'billet de garde à vue aff [H]'. Ce délai d'avis à parquet n'est pas tardif et l'exception de nullité sera rejetée. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, ni de résidence stable et effective sur le territoire national. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation pour une durée de 28 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur M. X se disant [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Octobre 2023 à 11 heures 41 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf7ecbe2fc83182f8ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel