Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 octobre 2023
- ECLI
- 651baf79cbe2fc83182f8ac1
- Date
- 1 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07440 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG6O Nom du ressortissant : [X] PREFET DU RHÔNE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [X] PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 01 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 01 OCTOBRE 2023 à 13H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi HUMBERT, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [E] [X] né le 15 Juillet 2000 à [Localité 4] de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au CRA 1 de [5] Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon M. PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Vu la déclaration d'appel reçue le 30 septembre 2023 à 18H08 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 10H30, notifiée au procureur de la République le 30 septembre 2023 à 17H11, qui a rejeté la requête du préfet du Rhône aux fins de première prolongation d'une mesure de rétention administrative de M. [E] [X] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence de conclusions de [E] [X] ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures, MOTIFS Aux termes de l'article L. 743 -22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sans délai en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; En l'espèce, le procureur de la République fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [E] [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il est défavorablement connu. Il ressort de la procédure que [E] [X] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise le 28 septembre 2023 par le Préfet du Rhône, notifiée le même jour. L'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire. Il ne justifie pas d'un hébergement stable et établi sur le territoire national dans la mesure où il ne dispose que d'un hébergement au foyer [3] de [Localité 6]. Il ne justifie pas par ailleurs de ressources licites, dès lors qu'il déclare lors de son audition être sans profession et sans aucune ressource déclarant 'ne rien gagner et faire la manche'. Il résulte des constatations qui précèdent que l'intéressé ne dispose pas à ce stade de garanties de représentation suffisantes au sens du texte susvisé. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS STATUANT par ordonnance non susceptible de recours, DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de LYON, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du LUNDI 2 OCTOBRE 2023 à 10H30. DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi HUMBERT Dorothée FREALLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf79cbe2fc83182f8ac1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel