Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 octobre 2023
- ECLI
- 651baf79cbe2fc83182f8abf
- Date
- 1 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07439 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG6N Nom du ressortissant : [I] [G] [G] C/ PREFET DE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi HUMBERT, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [G] né le 22 Octobre 2022 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 1 de [7] comparant, assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE SAVOIE [Adresse 5] [Localité 2] (SAVOIE) Ni comparant ni représenté, régulièrement convoqué Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Octobre 2023 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l'encontre d'[I] [G] le 6 janvier 2023 avec interdiction de retour pendant 18 mois par le Préfet du Rhône notifiée le même jour. Le 27 septembre 2023 [I] [G] a été interpellé sous l'identité de [Y] [S] né le 24 septembre 1999 à [Localité 4] (Belgique) de nationalité belge et placé en garde à vue pour aide à la circulation d'un étranger en France. Par décision en date du 27 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 septembre 2023. Suivant requête du 28 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 septembre 2023 à 15 heure 21, [I] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le Préfet de Savoie. Suivant requête du 28 septembre 2023, reçue le 28 septembre 2023 à 14 heures 38, le Préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 septembre 2023 à 17 heures 00 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [G], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [G], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [G], ' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. [I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 septembre 2023 à 11heures 38 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [I] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le Préfet de Savoie le 27 septembre 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er octobre à 10 heures 30. [I] [G] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [I] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le Préfet de Savoie n'était pas représenté à l'audience. [I] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré 'j'ai eu cette adresse avec les faux papiers. Je n'ai pas quitté la France car j'y suis depuis l'âge de 15 ans, la France m'a tout donné, je ne veux pas quitter la France. J'ai fait tout ça pour le travail' . MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté : Attendu que le conseil de [I] [G] a indiqué se désister expressement de ce moyen, comme il l'avait déjà fait devant le juge des libertés et de la détention. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil d'[I] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du Préfet de Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, [I] [G] dispose d'une adresse stable en France qu'il a toujours fournie ([Adresse 1]) . Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du Préfet de Savoie a retenu au titre de sa motivation : - que X se disant [I] [G] ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité ; - qu'il était en possession de faux documents belges (carte d'identité, passeport, permis de conduire) ; - qu'il déclare résider à [Localité 6] mais n'en justifie pas ; - qu'il déclare travailler illégalement pour la société MIG Transports située à [Localité 8] ; - qu'il est connu du FAED pour des faits d'usage de faux document administratif, faux en écriture publique, conduite sans permis sous l'identité de [Y] [S] et pour obtention frauduleuse de document administratif, faux sous l'identité de [F] [D] et pour vol aggravé et vol à l'étalage sous l'identité de [I] [G] ; - qu'il a été placé en garde à vue le 27 septembre 2023 pour aide à la circulation d'un étranger en situation irrégulière en France sous l'identité de [Y] [S], - qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours édictée par le préfet du Rhône le 23 mars 2021 notifiée le même jour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour de 18 mois édictée par le Préfet du Rhône le 6 janvier 2023 notifié le même jour ; - qu'il ne justifie pas avoir quitté le territoire français depuis ces mesures d'éloignement et déclare s'être maintenu en France ; - qu'il a fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence édictée par le Préfet du Rhône le 6 janvier 2023 notifiée le même jour et que dès le 9 janvier 2023 un rapport de carence à présentation était dressé constatant qu'il n'avait pas respecté cette mesure ; - qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ; Attendu qu'il convient de retenir que le Préfet de Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[I] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [I] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant des garanties de représentation de l'intéressé qui dispose d'un logement stable sur [Localité 6] ; Attendu que le Préfet de Savoie a considéré que le risque de fuite est établi du fait du séjour irrégulier sur le territoire national et de l'absence de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence de l'intéressé ne pouvant être envisagée, ce dernier n'ayant pas respecté l'assignation à résidence du 6 janvier 2023 ; Que [I] [G] a reconnu lors de son audition par les services de police le 27 septembre 2023, puis devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour, qu'il n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence affirmant qu'il n'avait pas compris qu'il devait se présenter deux fois par semaine à la DZPAF de [Localité 6] ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que X se disant [I] [G] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière et que des mesures de surveillance sont nécessaires. Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [G], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi HUMBERT Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf79cbe2fc83182f8abf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel