Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 octobre 2023
- ECLI
- 651baf70cbe2fc83182f8a9b
- Date
- 1 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01717 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYJ N° de Minute : 1724 Ordonnance du dimanche 01 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [C] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 octobre 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 septembre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [S] [C] né le 1er janvier 1999 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27 septembre 2023 à 10h30 pour l'exécution d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 30 septembre 2023 (notifié à 12H23) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 27 octobre 2023, ' Vu la déclaration d'appel de [S] [C] le 30 septembre 2023 à 15H10 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, Sur le droit de communiquer avec le consulat Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.» L'article R744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. En l'espèce il ressort des pièces produites par l'appelant que si [S] [C] est de nationalité tunisienne, le numéro mentionné dans le procès-verbal de notification des droits en rétention pour communiquer avec son consulat est celui du consulat turc (01 47 12 30 30) et non tunisien. Dans la mesure où l'article R 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'administration de mettre en mesure l'étranger d'exercer ce droit de communiquer avec le consulat du pays dont il a la nationalité, il est essentiel que le numéro de téléphone exact du consulat soit mentionné dans le procès-verbal de notification des droits en rétention. De sorte que cette erreur dans le numéro du consulat constitue une irrégularité privant [S] [C] de la possibilité et du droit d'appeler le consulat du pays dont il déclare avoir la nationalité, ce qui lui a causé un grief au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance déférée, d'ordonner la main levée du placement en rétention administrative et la remise en liberté de [S] [C] . Il y a lieu, de rappeler à [S] [C] qu'il doit quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de [S] [C] et sa mise en liberté immédiate ; LUI RAPPELLE qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. [A] [M], greffière Guillaume DELETANG, conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [Y] Le greffier N° RG 23/01717 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [C] le dimanche 01 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître [X] [F] le dimanche 01 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 01 octobre 2023 N° RG 23/01717 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDYJ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651baf70cbe2fc83182f8a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel