Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf68cbe2fc83182f8a70
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 75 604 124 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01862 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHD5 S.A.R.L. [V] c/ S.E.L.A.R.L. EKIP' S.E.L.A.R.L. [B] [U] LE MINISTERE PUBLIC Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2023 (R.G. 2023001657) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 17 avril 2023 APPELANTE : S.A.R.L. [V], prise en la personne de son représentant légal son ancien gérant, Madame [V] [C] domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. EKIP', es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [V] représentée par Maître [Y] [X], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. [B] [U], es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [V] représentée par Maître [B] [U]domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentées par William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE LE MINISTERE PUBLIC, sis [Adresse 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 06 octobre 2022 faisant suite à une procédure de conciliation qui n'avait pas permis de trouver un accord avec les créanciers, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société [V]. Celle-ci a été convertie,pendant la période d'observation, en procédure de redressement judiciaire par jugement du 13 janvier 2023. Le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 13 juillet 2021. La société Ekip' a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société [B] [U], en qualité d'administrateur judiciaire. Par requête du 17 mars 2023, la société [B] [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [V], a saisi le tribunal de commerce d'Angoulême afin de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugement contradictoire du 07 avril 2023, le tribunal a : - prononcé la liquidation judiciaire de la société [V], ayant pour activité : - fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. dont le siège social est [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Angoulême sous le numéro : 412 243 875 conformément aux articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants et R. 640-1 et suivants du code de commerce, - autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 07/07/2023 pour rechercher un éventuel candidat à la reprise de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 641-10 du code de commerce, - fixé la date limite de dépôt des offres entre les mains du liquidateur au 26/05/2023 à 12h00 et rappelle à toutes fins utiles que les offres devront impérativement répondre aux prescriptions de l'article L. 642-2 du code de commerce, - maintenu [P] [N] juge commissaire titulaire, - maintenu Philippe Lozier juge commissaire suppléant, - désigné la société Ekip', en la personne de Me [Y] [X] en qualité de liquidateur, - maintenu administrateur judiciaire la société [B] [U], en la personne de Me [B] [U] ayant pour mission d'administrer l'entreprise et, notamment, de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession, - dit que le mandataire judiciaire devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L. 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires, - ordonné à Mme [V] [S] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure, - conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, - dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 04/04/2024 à 09h30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture, - ordonné les publicités prescrites par les dispositions réglementaires, - dit et jugé que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, - constaté le caractère exécutoire du présent jugement. En substance, le tribunal a jugé que la société [V] était dans l'impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement judiciaire de celle-ci était manifestement impossible. Par déclaration du 17 avril 2023, la société [V] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [V], la société [B] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [V] et le ministère public. Par ordonnance du 05 mai 2023, le président de la chambre commerciale à la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 04 septembre 2023. Par acte du 04 juillet 2023, la société [V] a signifié ses conclusions et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai au ministère public. Par ordonnance de référé du 06 juillet 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu le 07 avril 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 août 023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [V], demande à la cour de : - vu l'article L. 621-3 du code de commerce, - vu l'article R. 631-7 du code de commerce, - vu la jurisprudence précitée, - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, - y faisant droit, - infirmer le jugement en date du 07 avril 2023, - en conséquence, - juger que son redressement n'était pas manifestement impossible, - maintenir la procédure de redressement judiciaire à son bénéfice. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [V] et la société [B] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [V], demandent à la cour de : - juger la société [V] mal fondée en son appel, - juger que le redressement de la société [V] est manifestement impossible, - débouter la société [V] de toutes ses demandes, - confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 07 avril 2023, - condamner la société [V] à leur régler ès qualités, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens. Par avis du 11 juillet 2023, auquel la cour se réfère expressément, le ministère public demande à la cour de : - sur la recevabilité de l'appel, - dire que l'appel est recevable, - sur le fond, - s'en rapporte sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, laquelle pourra cependant être confirmée en l'absence de justification de la conclusion de nouveaux contrats seuls susceptibles d'absorber les dettes et notamment celles produites pendant la période d'observation. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. 2- L'appelante qui a une activité de fabrication et de commercialisation de produits alimentaires de type pâtisserie explique qu'elle rencontre des difficultés financières depuis la crise sanitaire du Covid 19. Elle soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible et que: - sa gérante n'a pas pu fournir à l'audience le bilan comptable clos au 30 juin 2022 compte tenu des difficultés rencontrées avec son cabinet d'expert comptable et que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de renvoi visant à y remédier à ce défaut de production de pièce, - sa gérante a en revanche fourni tous les éléments utiles sur la situation de l'entreprise pendant la période d'observation, - sa situation comptable est en sensible amélioration à la lecture du dernier bilan comptable qu'elle a pu se procurer postérieurement à l'audience devant les premiers juges, - la baisse de son chiffre d'affaires est due à la réaction de son fournisseur qui a récupéré l'ensemble de ses fournitures au jour de l'ouverture de la procédure collective, - sa trésorerie lui permet de régler les salaires et les charges, - elle a fait établir un prévisionnel par un tiers duquel il ressort que son redressement est possible, - elle a fait mécaniser à 100% sa chaîne de production, - la société a des nouvelles perspectives d'activité ( notamment un nouveau marché australien, un nouveau référencement de produits Intermarché Sud Ouest, une signature d'un contrat à venir avec la société Brandinet, le référencement de produits dans de nouveaux Carrefour), - a diminué ses charges en baissant sa masse salariale, en diminuant ses frais de transporteur, et en elle n'emploie plus que 5 salariés et qu'elle est en train de supprimer le recours à l'affactoring. Elle argue enfin du fait que la première présidente a fait droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire. 3 - Le mandataire judiciaire et le liquidateur rétorquent que le gel des créances pendant la période d'observation n'a pas permis de reconstituer la trésorerie et que le chiffre d'affaires est insuffisant. Ils observent que : - la dernière situation comptable produite par la débitrice fait apparaître une baisse du chiffre d'affaires, - si l'entreprise affirme être à jour du paiement des salaires, aucune trésorerie n'a été dégagée pour régler le passif de l'entreprise, - les nouvelles perspectives d'activité, dont elle faisait déjà état devant le juge de première instance (marché australien, référencement intermarché, carrefour, Négrita) sont toujours à l'état de projet; - la baisse de l'affacturage n'est pas démontrée, - le prévisionnel versé aux débats ne permet pas de confirmer les perspectives dont la débitrice fait état, - il existe un passif après jugement d'ouverture de 57 432,47 euros et la trésorerie est toujours négative, - le prévisionnel produit n'est pas probant. 4 - Le passif né avant l'ouverture de la procédure a été admis à hauteur de 756 041,24 euros, auquel s'ajoute un passif non définitif de 13 398,84 euros. 5- Malgré les nombreuses économies déjà réalisées dont il est argué, il est apparu un passif postérieur définitif de 57 432,47 euros et le dernier bilan, s'il est en amélioration du fait de l'interdiction de paiement des créances antérieures, est toujours déficitaire. Le bilan prévisionnel produit fait état d'une trésorerie de - 12 651 euros en 2022-2023 malgré un apport en compte courant de 7000 euros. Au jour de l'audience, il n'est pas justifié de l'existence d'une trésorerie positive. 6- Si la cour ne remet en cause les multiples efforts de la dirigeante pour restructurer la société et la rendre rentable et la perspective de signature à bref délai de nouveaux marchés, la cour relève : - qu'à la date à laquelle elle statue, il ne s'agit toujours que de perspectives sur la base desquelles un plan de redressement viable ne peut être à ce jour sérieusement envisagé pour permettre le règlement d'un passif de cette importance pour une PME, - l'existence de plusieurs dettes nouvelles pour un montant non négligeable, - que la débitrice apparaît être au moins partiellement dans le déni des difficultés rencontrées par sa société puisqu'elle a sollicité l'ouverture d'une conciliation puis d'une sauvegarde alors qu'elle devait déjà faire face à un état de cessation de paiement ancien, le tribunal ayant fait remonter celui-ci à 18 mois avant la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. 7- Il conviendra donc de confirmer la décision rendue par les premiers juges. 8- Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 9- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue le 7 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Angoulême, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de cette procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 641-10 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 641-4 du code de commercearticle L 640-1 du code de commercearticle L. 642-2 du code de commercearticle L. 621-3 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651baf68cbe2fc83182f8a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel