Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf66cbe2fc83182f8a68
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 1 343 876 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 2 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03968 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGTB S.A.R.L. TRANS-COURSE GOND PONTOUVRE c/ S.A.S. INTENZ ANGOULEME BY AUTOSPHERE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2021 (R.G. 2020 00097) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021 APPELANTE : S.A.R.L. TRANS-COURSE GOND PONTOUVRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Maxime BARRIERE avocat au barreau de NIORT INTIMÉE : S.A.S. INTENZ ANGOULEME BY AUTOSPHERE dont le siège social est agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Trans-Course Gond Pontouvre exerce une activité de transport de frêt de proximité et de service coursier messagerie. Elle a confié l'entretien et la révision d'une partie de sa flotte de véhicules à la société MCA. Au cours de l'année 2019, la société MCA, désormais dénommée la société Intenz Angoulême By Autosphere, a émis plusieurs factures au nom de la société Trans-Course Gond Pontouvre s'élevant à un montant total de 13 438,76 euros dont elle n'a pu obtenir le règlement. Elle a de ce fait déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d'Angoulême qui, par ordonnance du 17 juillet 2019, a mis en demeure la société Trans-Course Gond Pontouvre de régler à la société MCA la somme principale de 13 438,76 euros Le 16 janvier 2020, la société Trans-Course Gond Pontouvre a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a : - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 17 juillet 2019, - rejeté la demande de fin de non-recevoir soulevée par la société Trans-Course Gond Pontouvre au titre des factures n°276067 et n°277099 pour un montant de 6 389,71 euros, - condamné la société Trans-Course Gond Pontouvre à payer à la société MCA, la somme de 13 438,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, - rejeté la demande de la société Trans-Course Gond Pontouvre au titre de la prise en charge des frais de location, - rejeté la demande de la société Trans-Course Gond Pontouvre au titre du remboursement des factures, - rejeté la demande en répétition de l'indu de la société Trans-Course Gond Pontouvre au titre des factures n°270140 et n°260489 d'un montant total de 946,66 euros TTC, - rejeté la demande indemnitaire de la société Trans-Course Gond Pontouvre, - condamné la société Trans-Course Gond Pontouvre à payer à la société MCA la somme de 1 500 euros, - condamné la société Trans-Course Gond Pontouvre à tous les dépens, - liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 104,18 euros, - dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Par déclaration du 08 juillet 2021, la société Trans-Course Gond Pontouvre a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société MCA, désormais dénommée la société Intenz Angoulême By Autosphere. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 02 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Trans-Course Gond Pontouvre, demande à la cour de : - vu les articles 1103, 1104, 1219, 1231, 1188, 1189, 1190, 1191,1347,1348 du code civil, - vu le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 24 juin 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - « rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle à payer à la société MCA au titre des factures n°276067 et n°277099 pour un montant de 6 389,71 euros, - l'a condamné à payer à la société MCA la somme de 13 438,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, - rejeté sa demande au titre de la prise en charge des frais de location, - rejeté sa demande au titre du remboursement des factures, - rejeté sa demande en répétition de l'indu au titre des factures n°270140 et n°260489 d'un montant total de 946,66 euros TTC, - rejeté sa demande indemnitaire, - l'a condamnée à payer à la société MCA la somme de 1 500 euros, - l'a condamnée à tous les dépens, - rejeté ses demandes plus amples qui étaient les suivantes : - ordonné la compensation entre les créances réciproques des sociétés TCGP et MCA, - condamné la société MCA au paiement de la somme de 3 323,77 euros à la société tcgp, - condamné la société MCA à 3 000 euros d'article 700 du cpc, laisser à la charge de la société MCA les entiers dépens de l'instance », - statuant à nouveau et y ajoutant, - débouter la société MCA de sa demande en paiement des factures 276067 et 277099 pour un montant de 6 389,71 euros TTC pour défaut de qualité à agir en paiement contre elle, - débouter la société MCA de l'intégralité de ses demandes au regard de son manquement à son obligation de résultat à son endroit, - condamner la société MCA à lui rembourser la somme de 946,64 euros TTC au titre de l'action in rem verso, - condamner la société MCA à indemniser son préjudice économique au titre des frais de location à la somme de 689,92 euros TTC, - condamner la société MCA à indemniser son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, - lui donner acte qu'elle se reconnait débitrice de la somme de 3 680,91 euros TTC au titre des factures : - n°275525 du 4 mars 2019 d'un montant de 34,16 euros, - n°275729 du 8 mars 2019 d'un montant de 432,60 euros, - n°275769 du 8 mars 2019 d'un montant de 349,75 euros, - n°276127 du 18 mars 2019 d'un montant de 619,48 euros, - n°276128 du 18 mars 2019 d'un montant de 510,56 euros, - n°276468 du 25 mars 2019 d'un montant de 309,92 euros, - n°276594 du 27 mars 2019 d'un montant de 887,98 euros, - n°276626 du 27 mars 2019 d'un montant de 380,46 euros, - n°277710 du 23 avril 2019 d'un montant de 156 euros, - condamner la société MCA à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du cpc, - condamner la société MCA aux entiers dépens de l'instance, - ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société MCA, désormais dénommée la société Intenz Angoulême By Autosphere, demande à la cour de : - vu les articles 122, 1416 et suivants du code de procédure civile, - vu les articles 1103 et 1104, 1231-1, 1302-1 du code civil, - vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à dire que la condamnation de la société Trans-Course Gond Pontouvre à lui payer la somme de 13 438,76 euros sera assortie des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 13 novembre 2019, - statuant à nouveau, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Trans-Course Gond Pontouvre au titre des factures n°276067 et n°277099 pour un montant cumulé de 6 389,71 euros, - débouter la société Trans-Course Gond Pontouvre de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Trans-Course Gond Pontouvre à lui payer la somme de 13 438,76 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 13 novembre 2019, - vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamner la société Trans-Course Gond Pontouvre à tous les dépens de première instance, outre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - ajoutant au jugement entrepris, - condamner la société Trans-Course Gond Pontouvre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - débouter la société Trans-Course Gond Pontouvre de toutes demandes plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 26 juin 2023, date à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- L'appelante ne conteste plus être débitrice de 9 des 15 factures dont il lui est réclamé le paiement. Il conviendra ainsi d'examiner uniquement les six factures contestées. Il sera également statué sur la demande fondée sur la répétition de l'indû formée par l'appelante qui affirme avoir réglé à tort deux factures dont elle sollicite le remboursement pour un montant de 946,64 euros TTC. sur la demande en paiement de ses factures formée par l'intimée : * sur les factures n°277099 et 276067 du 8 avril 2019 et du 15 mars 2019 : 2- L'appelante soutient que ces factures portent sur des véhicules qui ne lui appartiennent pas et que l'intimée ne justifie dès lors pas de sa qualité à agir à son encontre. Elle sollicite le prononcé du 'débouté' de la demande. 3- L'intimée réplique que les ordres de réparation ont été signés par l'appelante. 4- La société Intenz Angoulême By Autosphere justifie pour chaque facture d'un ordre de réparation établi au nom de l'appelante et signé par celle-ci et conforme à la facture. Dès lors, elle justifie à la fois de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande sans qu'il y ait lieu de démontrer que la société Trans-Course Gond Pontouvre donneuse de l'ordre de réparation est bien propriétaire des véhicules ayant bénéficié des réparations. * sur les factures n°276551, 276629, 277775 et 278041 : 5- Toutes ces factures concernent le même véhicule, à savoir un véhicule utilitaire Crafter Van 30 immatriculé EJ675WL acquis par l'appelante d'occasion le 7 février 2017 avec une garantie kilométrage illimité de 2 ans dans l'un des garages de la marque de l'intimée. 6- L'appelant ne conteste pas que l'intimée a effectué les réparations objets des factures sur son véhicule mais fait valoir que celle-ci a manqué à son obligation de résultat, le véhicule étant tombé en panne depuis le 16 avril 2018 de multiples fois suite à ses interventions. Elle fait notamment valoir que le véhicule est tombé en panne à la sortie du garage le 16 juin 2018 et est resté deux mois dans les entrepôts de celui-ci. Le moteur du véhicule a été alors remplacé mais de nombreuses pannes sont quand même intervenues par la suite. 7- L'intimée réplique que le changement de moteur a été effectué par un autre garage, le garage Car de [Localité 2], et que le véhicule n'est jamais resté deux mois dans ses entrepôts. Elle fait valoir que toutes les interventions dont il est fait état dans les conclusions de son adversaire n'ont pas été réalisées par ses soins et que l'origine des pannes alléguées n'est pas établie et qu'au vu du kilomètrage du véhicule, à savoir 315 000 kilomètres au 21 janvier 2019, il peut être considéré qu'il s'agit d'usure habituellement constatée sur un véhicule de cette ancienneté et de ce kilométrage. 8- La cour relève que : - le véhicule n'est plus sous garantie depuis le 7 février 2019 et que toutes les factures dont il est demandé le paiement concernent des interventions postérieures à cette date - toutes les interventions dont il est fait état par l'appelante pour justifier de l'incurie de l'intimée n'ont pas été réalisées par le garage mis en cause, - le véhicule a parcouru plus de 20 000 kilomètres entre l'intervention du 21 janvier 2019 et celle du 22 mars 2019 et plus de 14 000 kilomètres entre celle du 22 mars 2019 et celle du 10 avril 2019 de sorte qu'il ne peut être soutenu que le véhicule n'avait pas été réparé, - l'origine des nouvelles pannes qui semble liée à un problème d'Adblue n'est pas clairement déterminée en l'absence d'expertise ou d'autres pièces probantes, - le véhicule a un kilométrage important ce qui engendre nécessairement des frais d'entretien plus conséquents. 9- Les premiers juges ont ainsi pu à bon droit retenir que la société Trans-Course Gond-Pontouvre ne pouvait arguer d'une exception d'inexécution pour se soustraire au paiement des factures et l'a condamnée ainsi au paiement de ces quatre factures et débouté de ses demandes d'indemnisation de ses divers préjudices. 10- L'intimé sollicite que cette condamnation soit assortie du versement des intérêts au taux contractuel de trois fois les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019. Il conviendra de faire droit à cette demande conforme aux textes et aux mentions figurant sur les factures et d'infirmer la décision de première instance, concernant le paiement des factures, sur ce seul point. sur l'action en répétition de l'indû formée par l'appelante : 11- L'appelante sollicite le remboursement de deux factures qu'elle affirme avoir réglées par erreur les véhicules appartenant à une société tierce. 12- Dans la mesure où elle a elle-même remis à la réparation les véhicules concernés et signés l'ordre de réparation, le garage a pu à bon droit libeller les factures à son nom, à charge pour la société Trans Course Gond Pontouvre de se faire rembourser par le propriétaire du véhicule. 13- Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit débouter la société Trans Course Gond Pontouvre de sa demande. sur les autres demandes : 14- La société Trans Course Gond Pontouvre qui succombe sera condamnée aux dépens d'instance. 15- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Intenz Angoulême By Autosphere au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue le 24 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême, sauf en ce qui concerne le paiement des intérêts, et statuant à nouveau, Dit que la condamnation au paiement de la somme de 13 438,76 euros sera assortie du versement des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 13 novembre 2019, y ajoutant, Condamne la société Trans Course Gond Pontouvre aux dépens de cette instance en appel, Condamne la société Trans Course Gond Pontouvre à verser la somme de 3000 euros à la société Intenz Angoulême By Autosphere au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 octobre 2023
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- Contrats
Référence
651baf66cbe2fc83182f8a68
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