Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf66cbe2fc83182f8a66
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 5 160 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 2 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03919 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGPK Madame [W] [C] c/ S.C.I. BG IMMO Nature de la décision : HOMOLOGATION DE PROTOCOLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 (R.G. 19/03895) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021 APPELANTE : Madame [W] [C] née le 26 Mai 1972 à BOUFARIL (ALGERIE) Profession : Esthéticienne, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.I. BG IMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Maître MONTPLAISIR substituant Maître Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte manuscrit intitulé 'protocole de promesse de bail commercial' et non daté, la SCI BG Immo s'est engagée auprès de Mme [W] [C] à lui donner à bail un local commercial à Bordeaux. Un second document a été signé par les mêmes parties daté de l'année 2017 portant également sur un bail commercial des mêmes locaux. Le 26 décembre 2018, la société BG Immo a fait délivrer à Mme [C] un commandement d'avoir à payer la somme de 4 800 euros au titre des loyers échus et non payés des mois de septembre à décembre 2018 et a visé la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du 18 avril 2019, Mme [C] a assigné la société BG Immo devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de dire que le protocole signé le 31 janvier 2017 valait bail commercial et d'obtenir la nullité du second document contractuel et du commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance du 07 juillet 2020, confirmée par arrêt rendu le 08 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, le juge de la mise en état de la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné à titre de provision Mme [C] à payer à la société BG Immo la somme de 8 000 euros. Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la nullité du bail commercial signé par les parties en juillet 2017 et par là-même, dit sans effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 26 décembre 2018, - prononcé la résiliation, aux torts de Mme [C], du bail commercial consenti par acte du 31 janvier 2017 à effet du 1er février 2017 par la société BG Immo pour un local situé [Adresse 3], avec effet de la résiliation à compter du rendu du jugement, - condamné Mme [C] à payer à la société BG Immo la somme de 35 180,35 euros au titre des loyers dus jusqu'à la résiliation du bail, en tenant compte le cas échéant de la condamnation à payer la provision de 8 000 euros prononcée par le juge de la mise en état le 07 juillet 2020, ainsi qu'à payer une indemnité d'occupation de 1 000 euros mensuelle jusqu'à son départ effectif des lieux, - ordonné l'expulsion de Mme [C] dans les conditions prévues par le code de procédure civile d'exécution, en lui laissant un délai de trois mois à compter de la présente décision, - condamné la société BG Immo à payer à Mme [C] une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la compensation judiciaire des créances respectives dans les conditions de l'article 1347 et suivants du code civil, - débouté les parties du surplus de leurs chefs de demande, - dit que chaque partie conservera sa charge les frais engagés non compris dans les dépens, - partagé les dépens par moitié, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration du 07 juillet 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société BG Immo. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 08 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [C], demande à la cour de : - sur le bail commercial, - infirmer le jugement en date du 20 mai 2021 en ce qu'il prononce la résiliation à ses torts du bail commercial consenti par acte du 31 janvier 2017 à effet du 1er février 2017, - infirmer le jugement en ce qu'il ordonne son expulsion, - infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer à la société BG Immo la somme de 35 180,35 euros au titre des loyers dus jusqu'à la résiliation du bail, en tenant compte le cas échéant de la condamnation de la condamnation à payer la provision de 8 000 euros, - dire et juger que l'attitude du bailleur tendant à dénaturer l'accord initialement intervenu, notamment en ce qui concerne la destination du bail commercial, constitue une fraude au droit du preneur, - dire et juger qu'en agissant ainsi la société BG Immo a empêché la cession de son droit au bail par elle, et a maintenu cette dernière dans une exploitation préjudiciable à l'évolution de son fonds de commerce, - confirmer le jugement en ce qu'il prononce la nullité du bail commercial signé par les parties en juillet 2017, - confirmer le jugement en ce qu'il dit sans effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 26 décembre 2018, - sur le préjudice du preneur, - infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de réparation au titre du dégâts des eaux, - condamner en conséquence la société BG Immo à lui verser la somme de 10 000 euros de préjudice d'exploitation en raison du dégât des eaux intervenu fin janvier 2017, - confirmer le jugement en ce qu'il tend à réparer son préjudice au titre de la perte de chance de céder son droit au bail, et étendre le principe de la réparation sur le fondement de la fraude du bailleur, - infirmer le jugement en ce qu'il limite sa réparation due par la société BG Immo à la somme de 15 000 euros, - prononcer la condamnation de la société BG Immo à lui verser la somme de 51 600 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de ne pouvoir céder d'août 2017 à ce jour son droit au bail, - condamner la société BG Immo à payer à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BG Immo aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BG Immo, demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - homologuer le protocole de transaction signé entre la société SCI BG IMMO et Madame [W] [C] le 22 novembre 2022, - déclarer Mme [C] mal fondée en son appel, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - par conséquent, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 en ce qu'il a : - prononcé la nullité du bail commercial signé par les parties en juillet 2017 et par là-même, dit sans effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 26 décembre 2018, - fixé l'indemnité d'occupation du par Mme [C] à la somme de 1 000 euros par mois jusqu'à son départ effectif des lieux, - l'a condamné à payer à Mme [C] une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - l'a débouté du surplus de ses chefs de demande, - dit que chaque partie conservera sa charge les frais engagés non compris dans les dépens, - partagé les dépens par moitié, - et jugeant de nouveau, - dire et juger que le bail commercial signé en juillet 2017 entre elle et Mme [C] est valable en toutes ses dispositions, - dire et juger que le commandement de payer, délivré le 26 décembre 2018 n'est entaché d'aucune cause de nullité, - confirmer pour le surplus, - en conséquence, - prononcer la résiliation aux torts de Mme [C] du bail commercial consenti par elle par acte du 31 janvier 2017, - constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 janvier 2019 et la résiliation du bail à compter de cette date, - condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalent au montant du loyer à compter du 27 janvier 2019, - enjoindre Mme [C] d'avoir à quitter les lieux dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, - ordonner l'expulsion de Mme [C] du local commercial sis [Adresse 2] ainsi que de tout occupant de son chef, - l'autoriser à faire expulser Mme [C], ainsi que tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance d'un huissier et le concours de la force publique, - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 48 080,35 euros (+ taxe foncière 2021) euros au titre des loyers, indemnité d'occupation et taxes impayées depuis le mois de septembre 2018, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, - dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compte du 26 février 2018, - à titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire de la promesse signée le 31 janvier 2017 entre elle et Mme [C], - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 48 080,35 euros (+ taxe foncière 2021) au titre des loyers et taxes impayées à compter du mois de septembre 2018 somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, - dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compte du 26 février 2018, - condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalent au montant du loyer à compter du 27 janvier 2019, - enjoindre Mme [C] d'avoir à quitter les lieux dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, - ordonner l'expulsion de Mme [C] ainsi que de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 2], - l'autoriser à faire expulser Mme [C] avec au besoin l'assistance d'un huissier et le concours de la force publique, - en tout état de cause, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de l'article 10 relatifs au frais tarifés de l'huissier significateur et ceux relatifs au commandement de payer. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 26 juin 2023. A cette date, l'ordonnance de clôture a été révoquée. L'affaire a été de nouveau clôturée puis plaidée sur-le-champ, le conseil de Mme [C] ne souhaitant pas répliquer aux dernières écritures de son contradicteur, ni d'ailleurs produire de note en délibéré. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS 1- Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. 2- Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. 3- L'intimée produit aux débats un protocole d'accord transactionnel conclu avec l'appelante le 22 novembre 2022 aux termes de laquelle les deux parties, afin d'éviter des frais d'exécution inutiles ont décidé de mettre un terme définitif au litige au moyen d'un protocole comportant des concessions réciproques. Il convient d'homologuer ce protocole qui sera annexé à la présente décision. 4- Du fait de l'homologation de ce protocole, les demandes de l'appelante visant à voir infirmer la décision de première instance sont sans objet. 5- Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Constate que les parties ont entendu mettre fin au litige les opposant par la signature d'un protocole d'accord en date du 22 novembre 2022, Homologue le protocole du 22 novembre 2022 et dit qu'une copie de celui-ci sera annexée à cette décision, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de première instance Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civilearticle 1567 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651baf66cbe2fc83182f8a66
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- Résumé officiel