Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 septembre 2023
- ECLI
- 6517bbb1ca218b83183fc2eb
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 338 775 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/01363 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7W5 Pole social du TJ de nancy 19/00387 02 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître INTIMÉE : Madame [O] [M] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame BARBIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ; Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : 1 Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [O] [C] est inscrite à l'URSSAF LORRAINE en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er juillet 2003 pour une activité de formation et conseil. Par courrier du 12 juin 2017, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) l'a informée de son affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 au titre de l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés en qualité d'enseignant. Après mise en demeure du 2 juillet 2018, la CIPAV lui a signifié le 30 août 2019 une contrainte émise le 10 juillet 2019 d'un montant de 3.555,18 euros (3.300,50 € de cotisations et 254,68 € de majorations de retard) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par lettre recommandée du 12 septembre 2019, Mme [O] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy (RG n° 19/387). Après mise en demeure du 8 juin 2019, la CIPAV lui a signifié le 17 octobre 2019 une contrainte émise le 23 septembre 2019 d'un montant de 3.387,75 euros (3.120 € de cotisations et 267,75 € de majorations de retard) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Par lettre recommandée du 30 octobre 2019, Mme [O] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Nancy (RG n° 19/466). Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures RG 19/387 et RG 19/466 sous le numéro RG 19/387 ; - ordonné la réouverture des débats, - invité la CIPAV à justifier de l'application du taux de cotisation sociale respectant le taux de cotisation global de 22 % affecté aux micro-entrepreneurs ; - inviter Mme [O] [C] à justifier du règlement de ses cotisations sociales auprès d'une autre caisse de retraite ; - sursis à statuer dans cette attente ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2021, - réservé les dépens. Les 22 février 2021 et 2 novembre 2021, la CIPAV a également émis à son encontre deux contraintes, après mises en demeure des 18 novembre 2020 et 15 juillet 2021, signifiées par acte des 17 mars 2021 et 16 novembre 2021, pour un montant respectivement de 3.280,48 euros (cotisations pour l'année 2019) et de 2.298,43euros (cotisations pour l'année 2020), auxquelles Mme [O] [C] a formé opposition devant la même juridiction en date des 30 mars 2021 et 29 novembre 2021 - RG 21/77 et RG 21/290). Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures RG 19/387, RG 21/77 et RG 21/290 sous le numéro RG 19/387 ; - annulé les 4 contraintes litigieuses (relatives aux cotisations réclamées pour les années 2016 à 2020 inclus), - débouté la CIPAV de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de Mme [O] [C] ; - débouté Mme [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la CIPAV à verser à Mme [O] [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CIPAV aux entiers frais et dépens. Par acte du 10 juin 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2022, la CIPAV demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, A titre principal : - déclarer irrecevable le recours n°19100387 afférent à la contrainte 2016/2017 pour forclusion, - déclarer irrecevable les quatre recours n°19/00387, 19/466, 21/77 et 21/290 pour défaut de signature des oppositions à contrainte, - déclarer irrecevable les quatre recours n°19/00387, 19/466, 21/77 et 21/290 pour défaut de communication des contraintes litigieuses, A titre subsidiaire : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [C], - valider la contrainte délivrée le 30 août 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 en son entier montant s'élevant à 3.555,18 € représentant les cotisations (3.300,50 €) et les majorations de retard (254,68 €) dues, - valider la contrainte délivrée le 17 octobre 2019 pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 3 387,75 € représentant les cotisations (3.120,00 €) et les majorations de retard (267,75 €) dues, - valider la contrainte délivrée le 17 mars 2021 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 3.280,48 € représentant les cotisations (2.946 €) et les majorations de retard (34,29 €) dues. - valider la contrainte délivrée le 16 novembre 2021 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 en son montant réduit s'élevant à 1.882,43 € représentant les cotisations (1.743 €) et les majorations de retard (139,43 €) dues. En tout état de cause : - condamner Mme [O] [C] à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [O] [C] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, Mme [O] [C] demande à la cour de : - juger irrecevable la CIPAV à contester en cause d'appel la recevabilité des oppositions à contraintes, - constater qu'elle exerce en qualité de micro-entrepreneur depuis le 1er juillet 2003 et est à ce titre inscrite à l'URSSAF sous le régime « micro BNC », - constater qu'elle est affiliée à 100 % à la SSI depuis le 1er janvier 2021, - constater qu'elle ne relève pas d'un appel de cotisation de la CIPAV, - constater que la CIPAV invitée à justifier du taux de cotisation sociale respectant le taux global de 22 %, n'a pas apporté de réponse, - constater que la CIPAV ne justifie pas de l'obligation de cotisation prétendue et du taux de cotisation restant lui devoir s'agissant de chaque année concernée au regard des sommes reversées par l'URSSAF à la CIPAV, - juger non fondée la CIPAV en son appel, - l'en débouter purement et simplement, - la juger recevable et bien fondée en son appel incident limité du chef de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, Y faisant droit, - condamner la CIPAV à lui verser une somme de 170, 84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. - condamner la CIPAV à lui verser une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la CIPAV aux entiers dépens. - débouter la CIPAV de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées. Motifs 1/ Sur la recevabilité des oppositions à contrainte soulevée par la CIPAV a/ Sur le défaut de signature Il résulte de l'application combinée des articles R. 133-3 du code de sécurité sociale, 114 et 117 du code de procédure civile que si la signature constituant une formalité substantielle, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle est formalisée l'opposition à une contrainte en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit être signée par l'opposant, en revanche cette absence de signature constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de cet acte que s'il est justifié d'un grief (en ce sens 2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.627). La CIPAV soulève l'irrecevabilité des oppositions aux contrainte litigieuses au motif que n'étant pas signées, il est impossible d'identifier la personne ayant réalisé l'opposition et de vérifier son identité. Cependant, il convient de constater que l'organisme de sécurité sociale qui soulève pour la première fois à hauteur d'appel cette irrecevabilité ne saurait d'autant moins faire état d'un grief que les pièces du dossier et de la procédure établissent qu'au cours des débats en première instance, celui-ci par ses conclusions s'est exprimé de façon circonstanciée sur le bien-fondé des contraintes en cause sans ne jamais faire état d'une difficulté quant à la détermination de la personne qui a formé opposition aux quatre contraintes litigieuses et alors que par ailleurs, les pièces jointes à ces oppositions, les pièces produites aux débats ainsi que les explications de l'intéressée ne permettent pas de douter de son identité d'opposante aux dites contraintes. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de signature des oppositions n'est pas fondé. b/ sur le défaut de jonction d'une copie des contraintes à l'opposition Si l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une copie de la contrainte doit être jointe à l'opposition, la jurisprudence considère que ce texte n'est pas assorti de sanction. (Soc., 5 avril 2001, pourvoi n° 99-13.070, rapprocher avec la contrainte assedic Soc., 17 juin 2003, pourvoi n° 00-21.407, Bulletin civil 2003, V, n° 197) En conséquence, la CIPAV ne saurait être fondée à faire état d'un défaut de jonction d'une copie des contraintes lors des oppositions formées par l'intéressée pour se prévaloir de leur irrecevabilité et ce d'autant que les explications développées par cet organisme de sécurité sociale tant en première instance qu'à hauteur d'appel établissent qu'il a été mesure d'identifier sans difficultés les contraintes concernées par ces oppositions et de discuter de leur bien fondé. Il s'ensuit que le moyen à ce titre n'est pas fondé. 2/ Sur le bien-fondé des contraintes : Selon l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, seul applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès, ce dernier est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire. Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, transférées par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 à l'article L. 613-7 du même code que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles L'intéressée fait substantiellement valoir son statut de micro entrepreneur depuis le 1er juillet 2023 et d'exercice de son activité sous le régime de micro BNC pour en déduire que dans ce cadre le versement des cotisations litigieuses ne relève pas de la CIPAV mais de l'URSSAF. L'intéressée soutient également qu'elle n'a jamais été enseignante, ni ingénieur conseil, son activité étant celle de formation et conseil en qualité, sécurité et environnement, bénéficiant du code APE 7022 Z « conseil pour les affaires » La CIPAV conteste ces éléments en soutenant que l'intéressée a exercé son activité en qualité de travailleur indépendant statut classique au cours de la période litigieuse portant de 2016 à 2020 puis ensuite sous le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2021. Elle précise que l'activité de conseil relève du champ couvert par ce régime d'assurance vieillesse et que l'intéressée ne démontre pas relever d'un autre régime. Au cas présent, il convient de relever qu'au regard de l'activité déclarée par l'intéressée et de la codification qu'il revendique, celle-ci apparait constituer une activité de conseil. Or, cette activité relève des prévisions de l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 qui ne sont nullement limitées aux cas d'exercice en qualité d'enseignant ou d'ingénieur conseil comme l'intéressée le soutient. Il s'ensuit que la CIPAV est fondée à se prévaloir de l'assujettissement de cette dernière au régime géré par cette caisse. En ce qui concerne le statut d'exercice de l'intéressée, il convient de constater que si l'intéressé expose exercer sous le régime, ces allégations sont contestées par la CIPAV qui soutient qu'au cours de la période litigieuse cette dernier exerçait sous statut de droit commun et non pas sous celui particulier de l'auto-entrepreneur. Il convient de constater que l'attestation de l'URSSAF du 13 novembre 2020 dont l'intéressée se prévaut précise que cette dernière est inscrite, avec mention du numéro de compte, en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er juillet 2003 et que le régime d'imposition actuellement enregistré est le régime micro BNC. Il s'ensuit que si l'intéressée est en mesure de justifier qu'elle est immatriculée en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er juillet 20023, il n'en demeure pas moins que la formulation de cette attestation ne permet pas d'en déduire qu'elle exerce sous le régime micro BNC depuis cette date puisque l'attestation fait mention d'un régime actuellement enregistré, c'est-à-dire au 13 novembre 2020. Il convient de constater qu'elle produit son avis d'imposition sur les revenus de 2019 dont les montant mentionnées au titre des BNC sont de nature à justifier de l'application du régime prévus aux articles aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. En revanche, les autres pièces produites par l'intéressée, de nature générale ou informative ne sont pas de nature à justifier de ses allégations, étant à cet égard fait observé que le premier juge lui avait déjà demandé par un jugement avant dire droit du 20 octobre 2021 de justifier de ses allégations quant à son statut d'exercice. Il s'ensuit que si les pièces précitées permettent de justifier du bénéfice des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020, faisant obstacle aux demandes de la CIPAV dès lors que l'ensemble des cotisations afférentes à cette activité sont recouvrées selon les modalités résultant des dispositions de l'article L. 133-6-8 devenu L. 613-7 du code de sécurité sociale, en revanche l'intéressée qui ne justifie pas remplir les conditions prévues par ces textes pour les années antérieures ne saurait être fondé en son opposition s'agissant de contraintes afférentes aux années 2016, 2017, 2018. En l'état des explications de l'intéressée et en l'absence d'élément produit par cette dernière de nature à remettre en cause les montants liquidés par la CIPAV au titre des années précités, la justification du paiement de cotisations auprès de l'URSSAF étant à cet égard sans incidence, il convient dans ces conditions de valider les contraintes des 10 juillet 2019 et 23 septembre 2019 et de faire droit aux demandes en paiement corrélatives formées par l'organisme de sécurité sociale. 3/ Sur les mesures accessoires L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 2 juin 2022 ; Statuant à nouveau ; Déclare recevables les oppositions à contraintes formées par Mme [C] ; Valide la contrainte du 10 juillet 2019 d'un montant de 3.555,18 euros (3.300,50 € de cotisations et 254,68 € de majorations de retard) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; En conséquence, condamne Mme [C] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 555,18 € au titre des cotisations dues pour la du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, outre frais de signification de contrainte ; Valide la contrainte du 23 septembre 2019 d'un montant de 3.387,75 euros (3.120 € de cotisations et 267,75 € de majorations de retard) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; En conséquence, condamne Mme [C] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 387,75 euros au titre des cotisations dues pour la du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 , outre frais de signification de contrainte Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 382-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6517bbb1ca218b83183fc2eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel