Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166eaf788aac83189ea7dd
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 630 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 295, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03833 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6JU Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/03821 APPELANTE Madame [K] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J081 INTIMEES S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [D] [J] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société MTI ACIER [Adresse 1] [Localité 6] Association DÉLÉGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère Mme Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présent lors de la mise à disposition. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [S] a été engagée par la société MTI acier, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité de responsable des opérations. Son contrat de travail prévoit une période d'essai de 90 jours. Par ordonnance en date du 26 janvier 2018, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné l'employeur à payer à Mme [K] [S] les sommes suivantes : - 4.000 euros au titre des salaires du 15 août au 30 septembre 2016, - 400 euros d'indemnité de congés payés afférents, - 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 octobre 2018, la société MTI acier a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. Le 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire, en désignant SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [J] comme liquidateur. Entre-temps, Mme [K] [S] avait saisi le 30 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 4 000 euros au titre des salaires pour la période du 15 août au 30 septembre 2016 ; - 400 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; - 2.666,67 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'AGS a été mise hors de cause et Mme [K] [S] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Par déclaration du 30 juin 2020, Mme [K] [S] a interjeté appel. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la société MTI acier, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [J], les sommes suivantes : * 6.309 euros brut de rappel de salaires pour la période du 15 août au 30 septembre 2016 ; * 769 euros d'indemnité de congés payés restant dus ; * 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du retard dans le paiement des salaires ; * 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; * 2.666 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif : * 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Il demandait également de déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA IDF Est et d'ordonner la garantie par celle-ci de l'ensemble des sommes dues par l'employeur. Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2020, l'intimée demande à la cour de mettre purement et simplement hors de cause l'AGS, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et très subsidiairement de dire que la garantie l'AGS devrait être limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L 32153 - 6 à L3253 -17 du code du travail. Elle sollicite la condamnation de Mme [K] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers au bénéfice de Maître Christian Claude Guillot, Avocat aux offres de droit, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à personne le 20 août 2020 à la SELAFA MJA, ès qualité, qui n'a pas constitué avocat. Dans ces conditions le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour relève de manière liminaire qu'elle n'est pas saisie du rejet par le conseil des prud'hommes de la demande d'indemnité de préavis. 1 : Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] [S] 1.1 : Sur la recevabilité des demandes au titre de l'irrégularité de la mise en cause de l'AGS CGEA IDF Est L'AGS CGEA IDF Est soutient que les demandes formées contre elle sont irrecevables, dans la mesure où il n'a été mis en cause que par de simples conclusions, alors que l'article R 1452-2 et suivants du code du travail exigeait une requête sur laquelle devaient être portées les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du Code de procédure civile avec un exposé sommaire des motifs de la demande, accompagnées des pièces que le demandeur souhaite invoquer. L'organisme en déduit que sa citation est nulle de plein droit. Aux termes des articles R 1452-1 du code du travail dans leurs rédactions applicables au présent litige, le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. Aux termes de l'article R 1452-2 du Code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction. Aux termes de l'article 58 du Code de procédure civile la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée. L'article 112 du code de procédure civile prévoit que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief». L'article 114, al. 2 du code de procédure civile prévoit que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » En l'espèce, l'AGS CGEA IDF Est a conclu et communiqué ses pièces en première instance, sans soulever l'irrecevablié de cette intervention. Il n'apparaît pas que la forme des conclusions ait causé un préjudice à Mme [K] [S]. Il s'ensuit que l'exception sera rejetée. 1.2 : Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [K] [S] comme nouvelle L'AGS CGEA IDF Est soulève l'irrecevabilité de la demande de garantie formée contre elle par Mme [K] [S], comme nouvelle. Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande de garantie des condamnations sollicitées contre la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualité, est la conséquence des demandes de première instance et se trouve donc recevable. 2 : Sur la rupture Mme [K] [S] soutient qu'elle bénéficie d'un contrat apparent, dont la fictivité n'est pas démontrée, qui a été rompu à une date indéterminée, dont il n'est pas prouvé que ce fût pendant la période d'essai. Elle revendique donc le bénéfice des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualité, objecte que la rupture est intervenue pendant la période d'essai le 16 août 2016, de sorte qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité de ce chef. Sur ce Il résulte des articles L. 1221 - 1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En présence du contrat de travail du 1er juillet 2016 liant la société Mtiacier et Mme [K] [S] et en l'absence de démonstration de l'absence d'un tel lien juridique, il convient de retenir la relation de travail revendiquée par le salarié. L'attestation Pôle Emploi communiquée par Mme [K] [S] porte mention d'une fin de la période d'essai le 26 août 2016 et de la fin de la relation de travail le 30 septembre suivant, après 'exécution du préavis'. Toutefois l'employeur ne peut se constituer de preuve à lui-même, de sorte que cette date ne peut être retenue. La salariée reconnaît avoir cessé de travailler le 30 septembre 2016 pour une entrée en fonction le 1er juillet 2016, soit au bout de 92 jours, après la fin de la période d'essai de 90 jours fixée par le contrat. Elle ne soutient pas s'être tenue à la disposition de la société au-delà du 30 septembre 2016. La rupture s'analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée ne justifie pas de son préjudice et sera donc déboutée. 3 : Sur le rappel de salaire Mme [K] [S] sollicite la fixation au passif de la société d'un rappel de salaire de 6 309 euros brut, correspondant à la différence entre les salaires dus selon les bulletins de paie et la somme de 1 390 euros qu'elle reconnaît avoir reçue en liquide. Il demande aussi l'allocation de la somme de 630,90 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de sa dette, ce qu'il ne fait pas. Il sera donc fait droit à cette prétention. 4 : Sur les dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail Mme [K] [S] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir disparu sans laisser d'adresse et sans avoir payé les salaires. Cette version de la fin des relations entre la société et la salariée n'est pas établie, de sorte que le demande de dommages-intérêts doit être rejetée. 5 : Sur les dommages-intérêts pour retard de paiement Mme [K] [S] demande la fixation au passif de la société Mtiacier de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard de paiement. Aux termes de l'article 1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt dilatoire. La salariée ne prouve ni la mauvaise foi de l'employeur, ni un préjudice indépendant du retard. Une telle demande tend en réalité à contourner la suspension des intérêts imposée par l'article L. 621-28 du code de commerce sous couvert de dommages-intérêts. Elle sera donc rejetée. 5 : Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF Est Il sera donné acte à l'AGS CGEA IDF Est des limites de sa garantie. 6 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter la demande formée par la salariée comme par l'AGS CGEA IDF Est au titre des frais irrépétibles. La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualité, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement déféré sauf sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents ; Statuant à nouveau ; FIXE au passif de la société MTI acier les créances suivantes en faveur de Mme [K] [S] : - 6 309 euros brut de rappel de salaire ; - 769 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; Y ajoutant ; REJETTE les demandes de Mme [K] [S] en fixation au passif de la société MTI acier de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, pour rupture abusive et d'indemnité au titre des frais irrépétibles ; DONNE acte à l'AGS CGEA IDF Est des limites de sa garantie par rapport à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L. 3253-6 et L. 3153-17 du Code du travail ; CONDAMNE SELAFA MJA prise en qualité de représentant légal de la société MTIacier aux dépens ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 621-28 du code de commerce sous couvert de darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 58 du Code de procédure civile la requêtarticle 1231-6 du code du travailarticle 58 du code de procédure civile. En outrearticle 699 du code de procédure civile.article 58 du Code de procédure civile avec un earticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de rejetearticle 455 du code de procédure civile.article 112 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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65166eaf788aac83189ea7dd
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