Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166e9e788aac83189ea75f
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° 290 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01499 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPNY Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00186 APPELANTE Madame [B] [C] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752 INTIMÉES S.C.P. [J] - HAZANE Es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU VPCAB.COM, mission conduite par Me [A] [J] Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 500 966 999 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST, association déclarée, représentée par sa directrice, dûment habilitée [E] [F] Élisant domicile [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Florence MARQUES, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Vpcab.com proposait des véhicules assurés pour l'activité de transport de personnes à titre onéreux, avec entretien inclus. Mme [B] [C] a été engagée par la société Vpcab.com, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2016 en qualité de responsable comptable, statut employé, échelon 12, moyennant un salaire mensuel de 3350 euros. Son lieu de travail a été fixé à [Localité 7]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Mme [B] [C] a bénéficié du statut de cadre à compter de mars 2017. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [B] [C] s'élevait à la somme de 3.391 euros. La société a connu une très forte croissance. Le 24 août 2017, la salariée a indiqué à son employeur qu'elle souhaitait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018. Le 21 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, et ce, jusqu'à son départ en retraite, le 31 décembre 2017. Par requête en date du 7 mars 2018, Mme [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux des demandes suivantes : - 826,87 euros de rappel de salaire au titre du solde des congés payés, - 20.346 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice lié au harcèlement managérial, - 33.910 euros de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation liée au harcèlement sexuel, - 6.782 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, - 5.000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation en matière de déclaration d'accident du travail, - 2.000 euros HT soit 2.400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - opposabilité aux AGS, - exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - intérêts légaux, - dépens. Suivant jugement en date du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SCP [A] [J] - Denis Hazane prise en la personne de Maître [A] [J] es qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - dit que l'AGS est mal fondée à requérir sa mise hors de cause, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Vpcab.com, au bénéfice de Mme [B] [C] les sommes suivantes : * 826,87 euros à titre de rappel de congés payés, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Maître [A] [J], ès qualité, de fixer au passif de la société Vpcab.com les intérêts au taux légal postérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, ceux-ci n'entrant pas dans la garantie de l'AGS, - débouté Mme [B] [C] de toutes ses autres demandes, - débouté Maître [A] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vpcab.com, de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile, la présente décision étant néanmoins exécution selon l'article R.1454-28 du code du travail, - dit que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône dans les limites de sa garantie, - laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Vpcab.com représentée par Maître [A] [J], ès qualité, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice. Par déclaration du 21 février 2020, Mme [B] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2020, Mme [B] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 23 janvier 2020, en ce qu'il : * n'a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Vpcab.com, dont Maitre [A] [J] est liquidateur, au bénéfice de Mme [B] [C], que les sommes suivantes : > 826,87 euros à titre de rappel congés payés, > 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * n'a pas fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Vpcab.com, dont Maitre [A] [J] est liquidateur, les sommes suivantes : > 20.346 euros à titre de dommages et intérêts de la réparation du préjudice au titre du harcèlement moral et managérial, > 33.910 euros à titre de dommages et intérêts de la réparation du préjudice au titre du harcèlement sexuel, > 6.782 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, > 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation en matière de déclaration d'accident du travail, En conséquence : - dire et juger que Mme [B] [C] a fait l'objet d'agissements s'analysant en des faits de harcèlement sexuel, - dire et juger que Mme [B] [C] a fait l'objet de harcèlement managérial, - dire et juger que la société Vpcab.com a violé son obligation de sécurité de résultat, - dire et juger que la société Vpcab.com a abusé de son pouvoir de direction à l'encontre de Mme [B] [C], contrevenant ainsi aux principes de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, - dire et juger que la société Vpcab.com n'a pas respecté la législation en matière de déclaration d'accident du travail, En conséquence, Statuant à nouveau : - fixer au passif de la société Vpcab.com, au bénéfice de Mme [B] [C], les sommes suivantes : * 20.346 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice lié au harcèlement managérial, * 33.910 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation liée au harcèlement sexuel, * 6.782 euros de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, * 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation en matière de déclaration d'accident du travail, * 826,87 euros de rappel de salaire au titre du solde des congés payés, - condamner la société Vpcab.com au bénéfice de Mme [B] [C], à la somme suivante : * 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - dire que les sommes précitées seront opposables à l'AGS, - fixer au passif de la société Vpcab.com les intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2020, la société [J] - Hazane, prise en la personne de Maître [A] [J] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Vpcab.com, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : * fixé la créance de Mme [B] [C] au passif de la société Vpcab.com aux sommes suivantes : > 826,87 euros à titre de rappel de congés payés, > 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * laissé les dépens à la charge de la liquidation, Statuant à nouveau, - débouter Mme [B] [C] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - condamner Mme [B] [C] à payer à la SCP [J] ' Hazane, prise en la personne de Maître [A] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société Vpcab.com, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [B] [C] aux entiers dépens, - dire que la décision à intervenir est opposable à l'AGS CGEA IDF Est. Par ordonnance en date du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'AGS CGEA de Chalon-sur-Sâone remises au greffe le 26 aôut 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcélement managérial Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur, caractérisés par : 1- une surchage de travail et des sollicitations tardives de la part de son responsable, 2- une rétrogradation dans l'exercice de ses fonctions, 3- sa mutation sur un site secondaire de la société, sans son accord, situé à 1h15 de son domicile contre 10 minutes antérieurement, constituant également une modification de son contrat de travail. La salariée qui produit uniquement quelques mails qui lui ont été adressés tardivement ou en week-end, sans exigence de réponse immédiate, sur toute la durée de la relation contractuelle, n'établit pas la surcharge de travail invoquée. Ce grief ne peut être retenu. En ce qui concerne le grief n°2, la salariée ne rapporte pas la preuve d'une rétrogradation dans la mesure ou la personne recrutée, hiérarchiquement plus élevée qu'elle, l'a été sur un poste de responsable administratif et financier et non de responsable comptable. Ce grief n'est pas établi. En ce qui concerne le grief n° 3, il est insuffisant, dés lors qu'un fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral. En tout état de cause, l'employeur établit que le contrat de travail de Mme [B] [C] comporte une clause de mobilité, que la nouvelle affectation de la salariée sur le site de [Localité 8] se situe dans le même bassin d'emploi et que sur les 4 employés initialement basés à l'agence de [Localité 7], deux (dont la salariée) ont été affectés sur le nouveau site. Par ailleurs, s'agissant d'une simple modification des conditions de travail de la salariée et non d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, son consentement n'était pas requis. Ainsi, le liquidateur établit que la mutation de la salariée est étrangère à tout harcèlement managérial/moral. Mme [B] [C] est déboutée de sa demande de chef et le jugement confirmé. 2-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcélement sexuel Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Il est en outre constant que le harcèlement sexuel peut non seulement être le fait de l'employeur mais également de collègues ou de personnes extérieures à l'entreprise. Par ailleurs, le harcèlement peut être constitué lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ou lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au cas d'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a subi de la part de M. [K] [T], son employeur : - des propos à connotation sexuelle répétés dans des mails professionnels, étant appelée '[Y] [M]' ou '[Y]', M. [T] signant ' [R] [X] ' ; - des propos à connotation sexuelle répétés destinés à obtenir des faveurs sexuelles en les mêlant à des instructions professionnelles; -l'envoi de SMS à connotation sexuelle, pendant et en dehors de ses heures de travail; La salariée indique que ces élements ont créé à son encontre une situation intimidante, hostile et offensante et qu'elle a ainsi subi une forte pression . Elle souligne qu'elle n'a jamais été ambigüe dans ses rapports avec son employeur. La salariée verse aux débats des SMS dans lesquels M. [T] s'adresse à sa salariée en la nommant 'chérie', signe 'ton seul vrai amour', lui envoie des photographies graveleuses (un sex toy notamment). Dans plusieurs mails, M. [T] appelle sa salariée '[Y]', signe '[R] [X]' , 'ton homme', sans que Mme [B] [C] ne réponde sur le même ton, semblant ignorer les manifestations à connotation sexuelle de son employeur. Ce faisant, Mme [B] [C] présente des éléments de faits, qui, pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel dans la mesure où elle établit qu'elle a été l'objet de la part de son employeur de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui ont porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant du fait de la position hiérarchique de M. [T], de la référence explicite à la relation intime ayant existé entre [Y] [M] et [S] [I]. Ces propos ont été répétés aussi bien dans un cadre professionnel qu'en dehors des temps de travail. Il appartient dès lors au liquidateur de la société de démontrer que le harcèlement sexuel n'est pas constitué. Or, le liquidateur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les éléments ainsi présentés ne caractérisent pas un harcèlement sexuel. En effet les trois attestations produites selon lesquelles, la salariée et M. [T] entretenaient une relation de 'franche camaraderie' ou 'amicale' sont bien insuffisantes . Le harcélement sexuel est donc caractérisé. Au regard du préjudice moral subi par la salariée qui établit une réaction anxieuse subséquente, sa demande de dommages-intérêts sera accueillie à hauteur de 5000 euros, cette somme devant être fixée au passif de la société Vpcab.com. Le jugement est infirmé. 3-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié. L'article L.4121-2 prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1, rendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs. En ne mettant en place aucune mesure de nature à prévenir tout harcélement notamment sexuel, la société a failli à son obligation de sécurité. Il sera fait droit à la demande de Mme [B] [C] de ce chef à hauteur de 1000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. 4-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation en matière de déclaration d'accident du travail La salariée soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail, le 21 septembre 2017, que son employeur n'a pas effectué les formalités nécessaires à sa prise en charge auprès de la CPAMet qu'elle a dû pallier les manquements de son employeur. Le liquidateur établit que la société a envoyé à la CPAM de Seine et Marne, par LRAR présentée le 25 septembre 2017, la déclaration d'accident du travail du 21 septembre concernant Mme [B] [C] ( pièce 7). Dès lors la salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. 5-Sur la demande de rappel de congés payés Le caractère professionnel de l'arrêt de travail n'a pas été retenu par la CPAM, dès lors, la salariée n'a pas acquis de droits à congés payés entre le 21 septembre 2017 et le 31 décembre 2017. Mme [B] [C] est déboutée de ce chef et le jugement infirmé. 6-Sur les intérêts légaux La société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 1er avril 2019, Il n'y a pas lieu à intérêts aux taux légal. 7-Sur la garantie de l' AGS L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17 8-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société [J] - Hazane, prise en la personne de Maître [A] [J] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Vpcab.com, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [B] [C] ainsi qu'il sera dit au dispositif. La société [J] - Hazane, prise en la personne de Maître [A] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Vpcab.com, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcélement managérial et de celle au titre de la violation par l'employeur de son obligation en matière de déclaration d'accident du travail, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE comme suit les créances de Mme [B] [C] au passif de la SASU Vpcab.com : -5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcélement sexuel , -1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, DÉBOUTE Mme [B] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés, DIT n'y avoir lieu à intérêts légaux, DIT que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de IDF EST ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, DIT que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail, CONDAMNE la société [J] - Hazane, prise en la personne de Maître [A] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Vpcab.com, à payer à Mme [B] [C] la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, DÉBOUTE la société [J] - Hazane, prise en la personne de Maître [A] [J] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Vpcab.com, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la société [J] - Hazane, prise en la personne de Maître [A] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Vpcab.com, aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1153-1 du code du travail dans sa version alarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65166e9e788aac83189ea75f
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