Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166df1788aac83189ea673
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO3M NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SELAS [T] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, représenté par Maître Merrily ADRASSE, avocat au barreau de PARIS Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à : Madame [M] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne Madame [K] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne Madame [H] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne Défendeurs au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 04 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Au mois de septembre 2016, Mmes [M] [S], [K] [C] et [H] [P] ont confié à la SELAS [T] la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige qui les opposaient au propriétaire de l'hôtel Môm'Art dont les travaux de rénovation en cours allaient priver leurs appartements de lumière naturelle et causer des désordres au bâtiment. Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2021 reçu le 21 juin 2021, Mmes [S], [C] et [P] ont saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de la SELAS [T] d'un montant total de 1 500 euros HT sur lequel une somme de 1 250 euros HT avait été réglée à titre de provision. Par décision contradictoire du 21 février 2022, la bâtonnière de [Localité 4] a : - dit qu'aucun honoraire n'est dû par Mmes [M] [S], [K] [C] et [H] [P] à Me [T] ; - constaté que Mme [S] a réglé la somme de 250 euros HT (soit 300 euros TTC) que Mme [C] a réglé la somme de 500 euros HT (soit 600 euros TTC), que Mme [P] a réglé la somme de 500 euros HT (soit 600 euros TTC) ; - condamné Me [O] [T] à payer à Mme [S] la somme de 250 euros HT, à Mme [C] la somme de 500 euros HT, à Mme [P] la somme de 500 euros HT assortie de la TVA à hauteur de 20 % ; - dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative ; - débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou complémentaires. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 février 2022 dont l'AR a été signé le 25 février 2022 par Mmes [M] [S], [K] [C] et la SELAS [T] et qui est revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' pour Mme [H] [P]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2022, le cachet de la poste faisant foi, la SELAS [T] a formé un recours contre la décision précitée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 avril 2023 dont Mmes [M] [S], [K] [C] et la SELAS [T] ont signé l'AR le 4 avril 2023. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELAS [T] demande, au visa des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à la délégataire du premier président de : - infirmer l'ordonnance rendue le 21 février 2022 par le bâtonnier en ce qu'il l'a condamnée à restituer : ' la somme de 300 euros TTC à Mme [S], ' la somme de 600 euros TTC à Mme [C], ' la somme de 600 euros TTC à Mme [P], Statuant à nouveau, - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 300 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, - condamner Mmes [M] [S], [K] [C] et [H] [P] aux entiers dépens. A l'audience, Mmes [M] [S], [K] [C] et [H] [P] ont indiqué se rapporter à leur courrier du 22 juin 2023 reçu au greffe de la cour le 27 juin 2023. Elles ont sollicité oralement la confirmation de la décision déférée. SUR CE Sur les honoraires A l'appui de ses prétentions, la SELAS [T] expose que M. [X] domicilié [Adresse 1] l'a saisie d'un litige qui l'opposait à un hôtel avoisinant en cours de réhabilitation. Elle précise s'être rendue sur place le 28 septembre 2016 dans les appartements des intimées pour constater les désordres, leur avoir transmis son analyse du dossier par mail du 11 octobre 2016, avoir proposé à M. [X] un forfait d'honoraires à hauteur de 2 500 euros HT quel que soit le nombre de copropriétaires qu'elle représenterait, avoir reçu les intimées à son cabinet les 24 et 27 janvier 2017, avoir adressé à l'expert judiciaire cinq dires personnalisés le 15 mai 2017 ainsi qu'un nouveau dire le 11 septembre 2017, mais avoir été informée par ce dernier par courrier du 19 septembre 2017 que celui-ci ne faisait pas droit à sa demande d'intervention volontaire et entendait déposer son rapport en l'état. Elle fait valoir que sa proposition d'honoraires formulée par courriel du 11 octobre 2016 a été acceptée et que cette acceptation vaut donc convention d'honoraires. Elle relève que MM. [X] et [N], de même que Mme [P], ont réglé la totalité de la facture de 600 euros TTC. Elle estime que sa proposition d'honoraires est raisonnable eu égard au nombre de copropriétaires concernés, à sa spécialisation en droit immobilier et à son expérience professionnelle de 15 années d'exercice à l'époque des faits. Elle rappelle que l'avocat est tenu à une obligation de moyens et non de résultat. Elle allègue avoir mis en oeuvre de nombreuses diligences qui représentaient 13 heures de travail en intervenant volontairement à la procédure d'expertise pour faire reconnaître les préjudices de ses clients et estime ne pouvoir être tenue responsable de la décision de l'expert judiciaire. En réplique, Mmes [M] [S], [K] [C] et [H] [P] exposent qu'un premier rendez-vous s'est tenu avec Me [T] le 28 septembre 2016, une visite de cette dernière à leur domicile a eu lieu le 26 janvier 2017, l'avocate leur a adressé le 17 mai 2017 des projets de dires tous quasi identiques qui ne correspondaient pas à la situation spécifique de chacun, la requérante ne les a pas informées de l'introduction ou non d'une procédure à leur profit, ni du refus de l'expert de prendre en compte les dires adressés dans leur intérêt, le mur de l'hôtel voisin a été complètement achevé de sorte qu'elles subissent un trouble de jouissance et que leurs appartements ont perdu de la valeur, elles n'ont eu aucune nouvelle ni aucune explication de l'avocate. Elles sollicitent en conséquence la restitution des sommes versées à la requérante et rappellent que leurs revenus sont modestes. Le recours de la SELAS [T] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable. Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il ressort des pièces versées aux débats que par mail du 11 octobre 2016, Me [T] a indiqué à Mme [S], Mme [H] [P] et M. [W] [X] que s'ils souhaitaient qu'elle 'intervienne afin de défendre vos intérêts personnels, l'avocat du SDC n'ayant il est vrai vocation à défendre que les intérêts de la copropriété, j'appliquerai un forfait de 2 500 euros HT avec un pourcentage sur les dommages et intérêts obtenus à hauteur de 10 % ...' Il y a lieu de relever que, outre le fait que l'ensemble des intimées n'ont pas été destinataires de ce mail, la requérante ne démontre pas l'existence d'une quelconque acceptation de Mmes [M] [S], [K] [C] et [H] [P] sur ces conditions de facturation, de sorte qu'il est retenu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, ni conclue par les parties. Ainsi, à défaut d'une telle convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à la SELAS [T], de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' Il est constant que lorsque le principe et le montant de l'honoraire n'ont pas été acceptés par le client après service rendu, les juges du fond apprécient souverainement, d'après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. En l'espèce, dès lors que Mmes [S], [C] et [P] ont réglé les notes d'honoraires datées du 23 janvier 2017 n° 17/0533 d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC émise à l'ordre de Mme [S], n° 17/0535 d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC émise à l'ordre de Mme [C] et n° 17/0534 d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC émise à l'ordre de Mme [P], par la SELAS [T] (acquittée partiellement pour Mme [S] à hauteur de 300 euros TTC), il ne saurait être contesté que le paiement des honoraires de la SELAS [T] a été effectué avant service rendu, c'est à dire, notamment, avant l'envoi à l'expert de deux dires datés des 15 mai 2017 et 11 septembre 2017 par la société requérante. La contestation du caractère manifestement inutile des diligences dont font l'objet les factures précitées, doit donc être examinée. Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'il rentre dans le pouvoir du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisi d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat. Il y a lieu de constater que la société d'avocat a adressé à l'expert judiciaire, M. [L] [A] un dire pour le compte de chacune des requérantes le 15 mai 2017, puis un courrier le 11 septembre 2017, alors que Mmes [S], [C] et [P] n'étaient pas parties à la procédure de référé expertise, de sorte que l'expert lui a indiqué par courrier du 19 septembre 2017 qu'il allait déposer son rapport et qu'il n'était pas possible de retenir ce dire pour le motif suivant : 'En effet, le dispositif de ma mission s'applique aux parties mises en cause, à savoir entre autres les syndicats de copropriété du [Adresse 2] comme du [Adresse 1] ; en conséquence les éventuelles demandes de copropriétaires isolés, hors les demandes éventuelles formulées par leurs syndicats respectifs en temps utile me restent étrangères...' Il ressort par ailleurs des écritures de la société d'avocats qu'elle n'a effectué aucune diligence afin de solliciter une ordonnance commune. C'est donc à juste titre que la bâtonnière de [Localité 4] a considéré que les diligences ont été manifestement inutiles de sorte que les honoraires perçus l'ont été sans contrepartie pour les clientes et que ces dernières sont fondées à solliciter le remboursement des honoraires versés. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'aucun honoraire n'est dû par Mmes [M] [S], [K] [C] et [H] [P] à Me [T] avocate associée de la SELAS [T], de rectifier l'erreur matérielle commise dans le dispositif de la décision et de condamner en conséquence la SELAS [T] et non Me [T] à payer à Mme [S] la somme de 250 euros HT (soit 300 euros TTC), à Mme [C] la somme de 500 euros HT (soit 600 euros TTC) et à Mme [P] la somme de 500 euros HT (soit 600 euros TTC). Sur les autres demandes La SELAS [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision déférée rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 21 février 2022 ; Rectifie l'erreur matérielle commise dans le dispositif de la décision déférée et dit que les condamnations prononcées au profit de Mmes [M] [S], [K] [C] et [H] [P] sont prononcées à l'encontre de la SELAS [T] et non à l'encontre de Me [O] [T]; Condamne la SELAS [T] aux entiers dépens ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65166df1788aac83189ea673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel