Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166de8788aac83189ea63d
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 65 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIAZ NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SARL COMPAGNIE OCEANIENNE DE GESTION PRIVE (COGEP) Centre Paofai [Adresse 3] [Localité 4] - TAHITI non comparante, non représentée Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [R] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Hugues VAYSSET, avocat au Barreau de Paris Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 27 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Au mois de septembre 2019, la SARL Compagnie océanienne de gestion privée (ci-après COGEP) qui est soumise à la supervision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l'ACPR) a confié à Me [R] [F] la défense de ses intérêts afin de l'assister dans le cadre d'une mission de contrôle dont elle faisait l'objet. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 septembre 2020 reçu le 21 septembre 2020, Me [F], membre de l'AARPI Jeantet, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation et recouvrement de ses honoraires à hauteur de la somme de 3 837,50 euros HT au titre d'une facture émise le 31 octobre 2019 et restée impayée. Par décision contradictoire du 21 décembre 2020, le bâtonnier de Paris a : - fixé le montant des honoraires dus à Me [F] par la société COGEP à la somme de 5 450 euros HT ; - constaté que la somme de 3 450 euros HT a été réglée par la société COGEP ; - condamné en conséquence la société COGEP à payer à Me [F] la somme de 2 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, outre la TVA au taux en vigueur; - dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, seront à la charge de la société COGEP ; - rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 décembre 2020 dont l'AR a été signé le 29 décembre 2020 par Me [F] et qui a été distribué à la société COGEP le 13 janvier 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, la société COGEP a formé un recours contre la décision précitée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 novembre 2022 dont la société COGEP a signé l'AR le 10 janvier 2023 et Me [F] le 30 novembre 2022. Par courrier du 5 juin 2023, la société COGEP a demandé d'être dispensée de comparution compte tenu de son éloignement extrême de la métropole (Polynésie française) et sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Me [F] la somme de 2 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, outre la TVA au taux en vigueur. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [F] demande à la délégataire du premier président de : - réformer la décision rendue par le bâtonnier le 28 décembre 2020, - statuer à nouveau, - condamner la société COGEP à régler la facture du 31 octobre 2019, soit la somme de 3 837,50 euros HT, - débouter la société COGEP de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, - condamner la société COGEP au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 27 juin 2023, la société COGEP a été dispensée de comparution. SUR CE Sur les honoraires A l'appui de ses prétentions, la société COGEP expose qu'entre la première prise de contact avec l'intimée le 19 septembre 2019 et l'envoi d'une convention d'honoraires le 3 octobre 2019 qu'elle n'a pas signée, il s'est écoulé deux semaines. Elle relève que la première facture arrêtée au 30 septembre 2019 ne lui a été remise que lors du rendez-vous du 1er octobre 2019 et que la seconde facture émise pour une période allant jusqu'au 31 octobre 2019 n'a été éditée que le 14 novembre 2019. Elle précise avoir accepté de régler la première facture au titre des diligences effectuées, mais n'avoir pas envisagé qu'un quelconque travail serait effectué par Me [F] postérieurement au 1er octobre 2019. Elle estime, en tout état de cause, que la synthèse incomplète d'un travail déjà réalisé en interne par ses services ne peut justifier la facturation de 2 heures de travail en septembre 2019, puis 9 heures 30 en octobre 2019. Enfin, elle précise que son siège social étant situé à [Localité 4], elle n'est pas assujettie à la TVA métropolitaine. Me [F] expose avoir été sollicité le 19 septembre 2019 par M. [W], gérant de la société Cogep afin de l'assister dans le cadre d'une mission de contrôle. Elle précise avoir effectué des diligences en septembre 2019 à hauteur de 7 heures de travail pour un montant total de 3 450 euros HT dont le détail figure sur la facture émise le 30 septembre 2019, puis en octobre 2019 à hauteur de 11,15 heures de travail pour un montant de 3 837,50 euros HT dont le détail figure sur la facture émise le 31 octobre 2019. Elle expose avoir adressé à la société Cogep le 3 octobre 2019 une lettre de mission valant convention d'honoraires et prévoyant une facturation au temps passé, puis à la demande de la requérante une nouvelle lettre de mission en date du 18 octobre 2019, qui ne lui a pas été retournée signée. Elle précise que le 31 octobre 2019, la société Cogep l'a finalement informée qu'elle avait décidé de gérer en interne la réponse au projet de rapport de l'ACPR. Elle souligne être intervenue en urgence car une réunion avec l'ACPR était fixée initialement au 23 septembre 2019 et rappelle qu'en tout état de cause, le défaut de convention n'est assorti d'aucune sanction. Elle souligne que le dossier confié nécessitait une expertise technique et que le cabinet Jeantet est un spécialiste reconnu en matière de réglementation bancaire et financière applicable aux CGP. Elle soutient justifier de l'ensemble de ses diligences postérieures au 1er octobre 2023. Le recours de la société COGEP qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable. Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il ressort des pièces versées aux débats que Me [F] a adressé par mail du 3 octobre 2019 à son client une première lettre de mission qui prévoyait une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire de 650 euros HT pour Me [F], 250 euros HT pour Me [J] et 200 euros HT pour Me [L], puis par mail du 18 octobre 2019 une seconde lettre de mission qui réduisait le champ d'intervention de l'équipe en charge du dossier, les taux horaires des avocats précités demeurant inchangés. Il est constant que la société COGEP n'a pas signé cette convention d'honoraires et Me [F] ne produit aucun document démontrant qu'elle ait accepté les conditions financières de son intervention, de sorte qu'il est retenu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, ni conclue par les parties. Ainsi, à défaut d'une telle convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [F] de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.' En l'espèce, la société Cogep a réglé la première facture émise le 30 septembre 2019 d'un montant de 3 450 euros HT, soit 4 140 euros TTC, au titre des diligences accomplies arrêtées au 30 septembre 2019, dont elle ne conteste pas le montant. Du reste, il y a lieu de relever que cette facture comporte en annexe un document qui en fait partie intégrante intitulé 'Descriptif d'honoraires (temps passés) au 30 septembre 2019" qui détaille les diligences effectuées et que l'intimée produit également un décompte des temps passés qui comporte les initiales de l'avocat concerné, la date des diligences, leur libellé, le temps passé pour chacune de ces diligences, le temps total de travail consacré au dossier, soit 7 heures de travail pour un montant d'honoraires de 3 450 euros HT. Cette facture a été payée librement et en toute connaissance de cause par la société requérante, le 27 novembre 2019 de sorte qu'il s'agit de paiements après service rendus qui ne peuvent être remis en cause. Le litige est donc circonscrit aux honoraires facturés au titre de la seconde facture n° 84745 du 31 octobre 2019 au titre des diligences accomplies arrêtées à cette date, d'un montant de 3 837,50 euros HT, soit 4 605 euros TTC. Comme la précédente, cette facture comporte en annexe un document qui en fait partie intégrante intitulé 'Descriptif d'honoraires (temps passés) au 31 octobre 2019" qui détaille les diligences effectuées. La société d'avocats produit également un décompte des temps passés qui comporte les initiales de l'avocat concerné, la date des diligences, leur libellé, le temps passé pour chacune de ces diligences, le temps total de travail consacré au dossier, soit 11 heures 45 de travail pour un montant d'honoraires de 3 837,50 euros HT. Il est constant qu'un rendez-vous avec M. [W] s'est tenu dans les locaux du cabinet Jeantet le 1er octobre 2019. Par ailleurs, la note de travail préparatoire en vue de la réunion entre la société Cogep et l'ACPR a été adressée à la société requérante par mail du 7 octobre 2019, de sorte que contrairement à ce que soutient cette dernière, Me [F] justifie des diligences réalisées postérieurement au 30 septembre 2019. Toutefois, au regard des diligences limitées réalisées par Me [F] au cours de la période du 1er au 31 octobre 2019, c'est à juste titre que le bâtonnier a fixé les honoraires dus à Me [F] à ce titre à la somme de 2 000 euros HT. La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus à Me [F] par la société COGEP à la somme de 5 450 euros HT, constaté le règlement de la somme de 3 450 euros HT par la société COGEP et condamné en conséquence cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 date de a saisine du bâtonnier. Il est de jurisprudence constante que le premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat. Eu égard à la contestation formée par la société Cogep de son assujettissement à la TVA métropolitaine, il y a lieu d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné la société Cogep au paiement de la TVA au taux en vigueur et de se déclarer incompétent à ce titre. Sur les autres demandes La société COGEP, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 21 décembre 2020 sauf sur la condamnation de la SARL Compagnie océanienne de gestion privée (Cogep) au paiement de la TVA au taux en vigueur ; Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant, Se déclare incompétent sur l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par la SARL Compagnie océanienne de gestion privée (Cogep) à Me [R] [F] ; Condamne la SARL Compagnie océanienne de gestion privée (Cogep) aux dépens de la présente instance ; Rejette toute autre demande ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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Référence
65166de8788aac83189ea63d
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