Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166de7788aac83189ea639
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 39 678 100 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00449 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQVR NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [C] [R] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 2] PORTUGAL Représenté par Me Emmanuelle PAUTRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0788 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître [M] [G]-[E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 28 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [C] [R], pilote de ligne, engagé le 18 décembre 1999 et licencié le 23 janvier 2012 après avoir subi un accident du travail le 18 mai 2008, a confié à Me [M] [G]-[E], la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant à son employeur, la société Air France, dans laquelle il avait été jusqu'ici représenté par un autre conseil et venait d'être prononcé, le 27 juin 2013, un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, dont il entendait relever appel. Une convention d'honoraires, prévoyant un honoraire au temps passé et un taux horaire de 300 euros hors taxes pour l'avocat associé, a été signée entre la Selarl [N] [J] [T] et associés et M. [C] [R] en date du 19 juillet 2013. Suivant facture datée du 08 octobre 2013, portant n° 2013-209, le cabinet [N] [J] [T] et associés a réclamé à M. [C] [R] des honoraires hors taxes à hauteur de 3.459 euros outre des débours de 35 euros, soit en tout 4.171,96 euros toutes taxes comprises au titre de l''assistance pour la période du 9 juillet au 30 septembre 2013", visant un mémorandum de service joint, détaillant des diligences pour un total de 11,53 heures auxquelles était appliqué le taux horaire de 300 euros hors taxes. Suivant facture datée du 16 décembre 2016 portant n° 2016-346, le cabinet [T] et associés a réclamé à M. [C] [R] des honoraires hors taxes à hauteur de 3.000 euros, soit en tout 3.600 euros toutes taxes comprises au titre d'un 'Forfait dans le cadre de la procédure d'appel'. Par courrier daté du 06 décembre 2016, M. [C] [R] a écrit au cabinet [N] [J] [T] et associés, que Me [M] [G]-[E] venait de quitter, qu'il souhaitait que celle-ci continue de s'occuper de son dossier et qu'il mettait fin à la convention d'honoraires signée avec ce cabinet. Par arrêt rendu le 09 novembre 2017, la cour d'appel de céans ( Pole 6, chambre 7) a notamment confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail, de reliquat de congés payés non pris et non payés et sur le montant du rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2011 au 24 janvier 2012 et congés payés afférents, et, statuant à nouveau de ces chefs, ' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] à la date du 23 janvier 2012; ' dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul, ' condamné la SA Air France à verser à M. [R] les sommes suivantes: ' 89.457,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2011 au 24 janvier 2012, soit après déduction de la somme allouée en première instance, un solde de 31.512,71 euros, ' 10.619,28 euros au titre des congés payés afférents, soit après déduction de la somme allouée en première instance, un solde de 4.824,84 euros, ' 49.114 euros à titre de reliquat de congés payés non pris non payés, ' 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ' 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant facture datée du 23 mars 2018 portant n° 2018-03-02, Me [M] [G]-[E] a réclamé à M. [C] [R] des 'honoraires de résultat (10 %) hors taxes' à hauteur de 39.678,10 euros, soit 45.957,37 euros toutes taxes comprises. Par courriel du 31 octobre 2019, M. [C] [R] a informé Me [M] [G]-[E] qu'il la déchargeait de sa mission au profit d'un nouveau conseil, Me [V] [S], établi à [Localité 6]. Par arrêt du 20 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés respectivement par Air France et par M. [C] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel précité du 09 novembre 2017. Par courrier en date du 02 mars 2020, se prévalant d'une convention d'honoraires acceptée par M. [C] [R] mais non signée, qui prévoyait un honoraire de résultat et sollicitant subsidiairement des honoraires au temps passé soit 233 heures, Me [M] [G]-[E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par M. [C] [R]. Par une décision du 21 septembre 2020, réputée contradictoire, le bâtonnier de l'ordre des avocats : ' s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [M] [G]-[E], ' a fixé le montant total des honoraires à la somme de 42.678,10 euros hors taxes, ' a constaté le règlement intégral des honoraires de diligences soit 3.000 euros hors taxes, ' a fixé à la somme de 39.678,10 euros hors taxes (trente-neuf mille six cent soixante-dix-huit euros et dix centimes hors taxes) le montant des honoraires de résultat restant dus à Me [M] [G]-[E] par M. [C] [R], ' a condamné M. [C] [R] à payer à Me [M] [G]-[E] la somme de 39.678,10 euros hors taxes (trente-neuf mille six cent soixante-dix-huit euros et dix centimes hors taxes) soit 45.957,37 euros toutes taxes comprises (quarante-cinq mille neuf cent cinquante-sept euros et trente-sept centimes toutes taxes comprises), ' a condamné M. [C] [R] à régler à Me [M] [G]-[E] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' a débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires, ' a dit que les frais de signification de la décision s'il y a lieu seront à la charge M. [C] [R]. ''' La décision du bâtonnier a fait l'objet d'une signification à M. [C] [R], suivant acte de commissaire (huissier) de justice, porté à la connaissance de celui-ci à titre informatif par courrier établi en date du 06 octobre 2020. Par courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 octobre 2020, M. [C] [R] a formé un recours à l'encontre de ladite décision du bâtonnier de l'ordre des avocats. Par lettres recommandées du 17 novembre 2022, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 28 juin 2023 par-devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel. Lors de l'audience du 28 juin 2023, M. [C] [R] et Me [M] [G]-[E], représentés par leurs conseils respectifs ont comparu et ont été entendus en leurs demandes. M. [C] [R] a sollicité de cette juridiction qu'elle lui accorde le bénéfice de ses conclusions écrites (n°2) notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, et aux termes desquelles il demandait de : ' infirmer la décision réputée contradictoire dossier n°211/330263 rendue le 21 septembre 2020 aux termes de laquelle Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de PARIS [...] ET statuant à nouveau de : ' débouter Me [M] [G]-[E] de sa demande de fixation d'un honoraire de résultat à la somme de 39.678,10 euros hors taxe ; ' débouter Me [M] [G]-[E] de l'ensemble de ses demandes; ' condamner Me [M] [G]-[E] à payer à M. [C] [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ' condamner Me [M] [G]-[E] à payer à M. [C] [R] la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant ; ' condamner Me [M] [G]-[E] à payer à M. [C] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. ''' Me [M] [G]-[E] a sollicité de cette juridiction qu'elle lui accorde le bénéfice de ses conclusions écrites remise au greffe lors de l'audience et aux termes desquelles elle demandait de : ' confirmer la décision du Bâtonnier du 21 septembre 2020 [...] A titre subsidiaire, ' condamner M. [C] [R] à payer à Me [M] [G]-[E] la somme de 90.200 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018; En tout état de cause : ' condamner M. [C] [R] à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 06 septembre 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entres les parties. ''' Au soutien de son recours, M. [C] [R] fait valoir qu'aucune convention prévoyant un honoraire de résultat n'a été conclue avec Me [M] [G]-[E]. Il explique que les pièces invoquées par Me [M] [G]-[E] ne sont pas des échanges clairs et précis sur l'accord intervenu entre les parties, ni un écrit pouvant s'analyser comme une reconnaissance de dettes. Il ajoute que ces pièces ne peuvent donc pas justifier de sa volonté claire et non-équivoque de régler un honoraire de résultat, fixé à hauteur de 10 % hors taxe des sommes reçues, d'autant qu'il n'a pas préalablement réglé d'honoraire forfaitaire à Me [M] [G]-[E] en son nom personnel. M. [C] [R] soutient qu'en revanche les pièces invoquées par Me [M] [G]-[E] démontrent qu'elle a tenté d'obtenir le paiement d'un honoraire de résultat en vertu d'un pacte de quota litis illicite, à défaut d'honoraire de diligences. Il fait observer que les conclusions d'appelant étaient rédigées et déposées au nom du cabinet [N] [J] [K] et associés en vue de l'audience ayant fait l'objet d'un renvoi. Il conteste que le bâtonnier ait pu constater le règlement intégral des honoraires de diligences, soit 3.000 euros, alors que la facture d'honoraires forfaitaire a été émise par le cabinet [N] [J] [K] et associés au sein duquel Me [M] [G]-[E] était collaboratrice, avant de succéder en son nom personnel à ce cabinet en janvier 2017, à la suite du courrier de qu'il a adressé le 06 décembre 2016. Il souligne que Me [M] [G]-[E] n'a émis aucune facture à l'en-tête de son cabinet, ni perçu les honoraires forfaitaire d'un montant de 3.000 euros alors qu'elle n'a émis qu'une facture émise pour la perception d'un honoraire de résultat. Il relève qu'en succédant à sa succession au cabinet [N] [J] [K] et associés, à compter du mois de janvier 2017, Me [M] [G]-[E] ne justifie à aucun moment lui avoir communiqué des informations sur les conditions financières de son intervention et sur le montant de son taux horaire de facturation hors taxe. Il observe qu'aucune fiche de diligence ne lui a été adressée régulièrement chaque mois par Me [M] [G]-[E], laquelle ne justifie pas non plus avoir émis la facture correspondant au règlement de la somme de 3.582,40 euros, effectué par M. [C] [R] par un virement bancaire du 28 novembre 2019, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du remboursement des frais de timbres de retour du dossier et n'a pas établi de compte détaillé définitif des honoraires versés par lui après avoir été déchargée du dossier. En réponse à la demande subsidiaire de fixation des honoraires au temps passé, M. [C] [R] estime déraisonnable le montant sollicité et relève à la lecture des feuilles de temps que: ' entre le 09 janvier 2013 et le 02 janvier 2017, Me [M] [G]-[E] était collaboratrice du cabinet [N] [J] [K] et associés et qu'elle a été rémunérée dans ce cadre pour les diligences accomplies pour le compte de M. [C] [R], ce qui est confirmé par le fait que les factures sont émises par le cabinet [N] [J] [K] et associés et ce qui exclut qu'elle puisse réclamer à M. [C] [R] de quelconques honoraires sur la période contrairement à ce qu'elle indique sur la feuille de temps qu'elle communique en pièce adverse 28, ' pour la période postérieure au 02 janvier 2017, Me [M] [G]-[E] ne justifie pas une seule fois avoir communiqué à M. [C] [R] son taux horaire d'intervention de 400 euros hors taxe dès sa prise en charge du dossier, ni postérieurement, ni de fiche de temps reprenant les diligences accomplies entre le 02 janvier 2017 et le 30 juin 2017, date de l'audience devant la cour d'appel de Paris, ce qui exclut que son taux horaire d'intervention soit fixé à la somme de 400 euros hors taxe, ' Me [M] [G]-[E] n'a pas non plus informé M. [C] [R] de la perception d'honoraires postérieurement aux diligences à accomplir après l'arrêt d'appel, le projet de convention d'honoraires qu'elle aurait soit disant adressé n'en prévoyant d'ailleurs pas, ' Me [M] [G]-[E] n'a pas plus informé M. [C] [R] de la comptabilisation de temps passé ou d'honoraires pour la procédure de pourvoi prise en charge et réglée à Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation avec lequel M. [C] [R] correspondait directement et le fait que celui-ci ait livré son analyse à Me [M] [G]-[E] ne justifie pas de diligence particulière à facturer. M. [C] [R] qualifie les demandes de Me [M] [G]-[E] de malhonnêtes en ce qu'elle n'hésite pas à refacturer des diligences déjà réglées par lui au cabinet [N] [J] [K] et associés et qu'il n'est pas discutable qu'elle s'est appropriée le client du cabinet au sein duquel elle était collaboratrice, ce qui confirme à sa déloyauté. Il ajoute que Me [M] [G]-[E] ne s'est pas présentée à l'audience fixée le 28 octobre 2016 à 13 heures 30 devant la cour d'appel de Paris, mais qu'elle a fait renvoyer le dossier sans l'avoir aucunement informé, ni au préalable ni après. S'agissant de la pièce adverse nouvelle en appel n°31 de quarante trois pages produite par Me [M] [G]-[E] pour justifier de ses diligences, M. [C] [R] remarque une différence de trois pages entre les deux documents sans les ajouts en mention apparente. Il conteste que Me [M] [G]-[E] ait pu comptabiliser 28,07 heures pour avoir ajouté trois pages, pour avoir actualisé un dossier de plaidoirie qui était prêt à être plaidé à l'audience du 28 octobre 2016 alors qu'elle était encore collaboratrice du cabinet [N] [J] [K] et associés et qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience du 28 octobre 2016 et a demandé un renvoi sans l'informer. Enfin, M. [C] [R] rappelle avoir réglé à Me [M] [G]-[E] l'intégralité de la somme de 3.582,40 euros ce qui correspond à des diligences accomplies durant 12 heures rétribuées au taux de 250 euros hors taxe. ''' A l'appui de ses prétentions, Me [M] [G]-[E] fait valoir qu'elle a été mandatée par M. [C] [R] dès 2013 et qu'après une première convention prévoyant un taux horaire au temps passé, elle s'est accordée avec son client sur une nouvelle convention, qui prévoyait un honoraire fixe de 3.000 euros hors taxes, assorti d'un honoraire de résultat de 10 % sur la totalité des sommes obtenues. Elle explique que M. [C] [R] a accepté cette convention, son acceptation s'étant matérialisée en premier lieu, par le paiement de l'honoraire fixe de 3.000 euros hors taxes, conformément à la facture qui lui a été adressée le 16 décembre 2016. Elle précise que cette facture a été émise par le cabinet [N] [J] [T] et Associés au sein duquel elle était collaboratrice, chargée du département droit social, avant de le quitter en janvier 2017. Elle indique encore que M. [C] [R] a confirmé par une une lettre du 06 décembre 2016, qu'il souhaitait qu'elle conserve la gestion de son dossier à titre personnel, ce qui a été le cas lorsque, le 02 janvier 2017, elle a rejoint le cabinet Cohen Amir-Aslani, en tant que collaboratrice libérale. Me [M] [G]-[E] soutient que le 12 juillet 2017, elle a réitéré une convention d'honoraires aux mêmes conditions que la première, mais en son nom personnel comme demandé par M. [R], prévoyant un honoraire fixe de 3.000 euros hors taxes, correspondant à la somme déjà réglée par son client, et un honoraire de résultat de 10 % hors taxes sur la totalité des sommes perçues. Elle ajoute que M. [C] [R] ayant déjà procédé au versement des honoraires forfaitaires dans son ancien cabinet, elle n'a donc pas émis de nouvelle facture pour l'honoraire forfaitaire de 3.000 euros hors taxes. Selon Me [M] [G]-[E], cette convention a été expressément acceptée par M. [R] qui, s'il ne l'a pas signée, n'a jamais contesté tout au long de leur relation professionnelle, ni le principe ni le quantum des honoraires et qui ne pouvait ignorer, au regard de la complexité du dossier et de la longueur de la procédure, que cette somme forfaitaire peu élevée devait nécessairement se cumuler à une fraction des sommes obtenues au titre d'un honoraire de résultat et ce d'autant plus que cette convention d'honoraires reprenait en tous points les termes de la précédente convention, qu'il avait signée. Elle a fait valoir que M. [C] [R] lui avait demandé par message SMS du 21 juillet 2017, de lui renvoyer 'la convention d'honoraires AF au forfait', que par message vocal du 09 février 2018, il lui avait demandé de le rappeler afin de convenir du 'versement', que par message SMS du 28 mars 2018, il l'avait rassurée en ces termes : 'Je ne vous oublie pas' et qu'enfin par courriel du 07 mai 2018, il n'avait pas plus contesté devoir les honoraires de résultat facturés par son conseil, indiquant ' Concernant votre note d'honoraire, je crois vous avoir précisé que le résultat n'étant à ce jour, pas définitivement obtenu, il me semble inopportun devoir vous régler le montant demandé. Je ne vous oublie pas pour autant. Nous pourrions donc convenir d'un règlement partiel du montant de l'article 700 obtenu, dans l'attente du prononcé de la Haute Cour.'. Contestant avoir failli à son devoir d'information de M. [C] [R], elle explique avoir sollicité, par courrier du 23 mars 2018, le paiement des honoraires de résultat convenus à hauteur de 10% des sommes obtenues soit 39.678,10 euros hors taxes , correspondant à 45.957,37 euros toutes taxes comprises . S'agissant des honoraire de diligences demandés subsidiairement, Me [M] [G]-[E] a précisé avoir rentré tous ses temps dans son logiciel de facturation depuis le 09 octobre 2013, date à laquelle elle a été mandatée par M. [R] et justifier de presque 169 heures de diligences jusqu'au 12 septembre 2016 et de presque 64 heures du 11 janvier 2017 au 22 janvier 2020, totalisant ainsi 233 heures de travail. Elle indique s'être beaucoup impliquée dans ce dossier, avoir rédigé deux jeux de conclusions de 35 et 43 pages, avoir communiqué 40 pièces et Air France 23, Air France ayant également conclu deux fois avec 44 pages de développements (le cabinet Gide était en charge de ce dossier), M. [C] [R] relisant chaque projet de conclusions et y apportant des modifications sur lesquelles il souhaitait échanger, les communications téléphoniques ou par voie électronique étant régulières entre eux. Me [M] [G]-[E] revendique un taux horaire habituel de 400 € HT, tel qu'indiqué dans sa convention d'honoraires, alors qu'elle a prêté serment en 2002 et compte 21 ans de barreau, qu'elle a exercé en droit social dans des cabinets prestigieux : De Pardieu, Brocas, Maffei, Ashurst, Latham & Watkins, De Gaulle Fleurance et Associés, puis a dirigé le département social au sein des cabinets [N] [J] [T] et associés, Cohen Amir-Aslani, avant de rejoindre le cabinet Courtois Lebel, en qualité d'associée, puis Velvet Avocats. Elle calcule ses honoraires à la somme de 233 h x 400 € HT = 93.200 € HT - 3.000 € HT = 90.200 € HT, somme dont elle demande qu'elle soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018. ''' En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'. Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 8 août 2015 : 'La tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. [...]'. Il en résulte qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client (1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-21.387, Bull. 1998, I, n 86 et pourvoi n 95-21.053, Bull. 1998, I, n 87 ; 2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-30.394). En outre, dans sa version en vigueur à compter du 08 août 2015, issue de la loi n° 2015-990, l'article 10 précité dispose que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. [...].' ''' Il n'est pas discuté que le recours formé par M. [C] [R] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois, augmenté de deux mois alors qu'il est établi à l'étranger, courant à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. ''' Il sera rappelé que, saisi par Me [M] [G]-[E] , pour justifier de sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu notamment que : 'Les relations contractuelles entre les parties étant antérieures au 2 août 2017, Maître [G]-[E] n'avait pas l'obligation de proposer à son client une convention d'honoraires. En revanche un échange de consentement manifesté soit par convention soit par échange de courriels ou de lettres a toujours été requis en ce qui concerne l'honoraire de résultat. Une telle convention a été proposée dans un premier temps dans le cadre d'un tarif horaire et dans un deuxième temps dans le cadre d'un honoraire forfaitaire de 3000 € HT augmenté d'un honoraire de résultat de 10% hors taxes de toutes sommes perçues. La commune intention des parties comme invoqué par Monsieur [R] dans ses conclusions est effectivement le critère qui doit être retenu pour déterminer si un accord entre les parties s'est manifesté conformément aux dispositions de la convention. Il résulte des pièces du dossier que cette convention a été proposée par Maître [G]-[E] et adressée à son client et que celui-ci en a sollicité la communication et s'y est régulièrement référé dans plusieurs correspondances adressées à son Avocate antérieurement à la décision de la Cour d'Appel et postérieurement à la décision de la Cour d'Appel ayant déterminé le résultat de cette instance. La seule raison pour laquelle Monsieur [R] s'est opposé au règlement de l'honoraire de résultat qui était sollicité, réside dans le fait qu'il avait saisi la Cour de Cassation d'un pourvoi et qu'il considérait que l'honoraire de résultat dû ne pouvait pas être sollicité antérieurement à la décision de la Cour de Cassation. Quoi qu'il en soit un résultat a été définitivement obtenu, a été encaissé et à ce jour, la décision de la Cour de Cassation a définitivement clos le dossier et le résultat obtenu ne peut plus être remis en cause. Dans ces conditions, il apparaît que les parties ont convenu d'une rémunération de Maître [G]-[E] par l'intermédiaire d'un honoraire de diligences de 3 000 € HT et d'un honoraire de résultat de 10% hors taxes de toutes sommes perçues par Monsieur [R] et il est incontestable que Monsieur [R] a perçu une somme nette de 396 781 €. Cette somme a été pour partie déposée sur le compte CARPA de Maître [G]-[E] pour une somme de 305 200 €, le solde ayant été adressé directement au client le 23 mars 2018 soit 77 778, 14 € au titre des salaires nets et 13 802,85 € au titre des intérêts et de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Maître [G]-[E] n'a pas conservé la moindre somme sur son compte CARPA et a restitué l'intégralité de ces sommes à son client. Il convient de faire application de cette convention d'honoraires entre les parties est de fixer les honoraires du résultat dus par Monsieur [R] à Maître [G]-[E] à hauteur de la somme de 39 678,10 € HT. Enfin, l'équité commande de rappeler à Monsieur [R] qu'une décision qui aurait fait droit à sa contestation quant à l'existence d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat, aurait fixé des honoraires selon les critères des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 et celle de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci et au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées. Or, si le temps passé de 233 heures selon Maître [G]-[E] semble excessif, les honoraires fixés selon ces critères se seraient avérés nettement supérieurs à l'honoraire de résultat fixé.'. ''' A hauteur d'appel, la contestation élevée porte en premier lieu sur l'existence d'une convention prévoyant un honoraire complémentaire de résultat, au sujet de laquelle les parties sont contraires. Il doit être relevé préliminairement que Me [M] [G]-[E] n'a été l'avocate de M. [C] [R], qu'à compter du courrier daté du 06 décembre 2016, par lequel celui-ci a déchargé le cabinet [N] [J] [T] et associés, dans le but de lui confier la défense de ses intérêts, ce qu'elle a pu faire à la faveur du changement de son mode d'exercice professionnel, effectif selon ses propres indications à compter du 02 janvier 2017, date à laquelle elle a rejoint le cabinet Cohen Amir-Aslani, en tant que collaboratrice libérale. Dès lors, il convient de rechercher si à partir du moment où elle a été l'avocate de M. [C] [R], Me [M] [G]-[E] et son client ont effectivement conclu une convention d'honoraires. Or, au-delà d'un simple projet non régularisé produit par Me [M] [G]-[E] et en l'absence de tout élément probant versé au débat quant à une manifestation de la volonté de M. [C] [R] d'accepter le principe d'un honoraire de résultat, complémentaire d'un honoraire de diligence pour rémunérer Me [M] [G]-[E], force est de constater que tel n'est pas le cas. C'est dès lors à tort que le bâtonnier de l'ordre des avocats a cru pouvoir retenir le contraire, tout en relevant seulement l'existence d'une proposition de convention à laquelle M. [C] [R] se serait régulièrement référé dans plusieurs correspondances adressées à son avocate, alors qu'il n'en résultait pas que soit caractérisé l'accord donné par ce dernier de régler à son avocate un honoraire complémentaire de résultat, ni dans son principe, ni quant aux modalités pour le déterminer, outre que le résultat obtenu ne pouvait être regardé comme étant à lui seul de nature à justifier un honoraire à proportion de celui-ci. Il n'en demeure pas moins que Me [M] [G]-[E], qui a été l'avocate de M. [C] [R] entre le 02 janvier 2017 et le 31 octobre 2019, date à laquelle celui-ci l'a déchargée de sa mission au profit d'un nouveau conseil, est fondée à demander le fixation des honoraires en rétribution des diligences qu'elle justifie avoir accomplies à ce titre. En revanche, Me [M] [G]-[E] n'était pas fondée à demander une rémunération au titre des 168,96 heures de temps passé dont elle fait état jusqu'au 12 septembre 2016, et donc antérieurement, à ce qu'elle soit devenue l'avocate de M. [C] [R]. En l'absence de convention, ces honoraires doivent être appréciés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences dont il justifie. Le taux horaire revendiqué de 400 euros hors taxes apparaît conforme aux circonstances de l'espèce, notamment à la spécialisation du conseil, à la situation du client et au degré de complexité de l'affaire. Me [M] [G]-[E] revendique 63,91 heures de temps passé au titre de ses diligences réalisées entre le 11 janvier 2017 et le 22 janvier 2020. Elle fait notamment état de 9,33 heures liées à la préparation et à l'envoi du dossier à la suite de son dessaisissement ce qui manifestement est très excessif, outre 30 minutes pour un courriel de réponse du 12 novembre 2019. Elle revendique, en outre, les diligences suivantes jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel et dont le détail est repris ci-après : date prestations temps passés 11-janv-17 Email client re. changement d'adresse professionnelle 0,25 03-févr-17 Envoi F [R] des nouvelles écritures d'AF en appel, analyse de ces nouvelles écritures 0,75 14-févr-17 Analyse email commentaires JF [R] sur conclusions AF, cont call client 0,5 28-févr-17 Modification de nos conclusions d'appel après modification des conclusions d'AF, recherches juridiques 5 1er mars 2017 Echange emails client 0,25 05-mars-17 Finalisation conclusions avant envoi client 1 06-mars-17 Envoi ccls modifiées à JF [R], analyse modifications JF [R] 0,5 07-mars-17 Analyse nouvelles modif JF [R] 0,25 13-mars-17 Nouveau markup des ccls tenant compte des modifs et observations JF [R], échanges emails client 0,75 14-mars-17 Email client 0,25 20-juin-17 Echange emails client 0,16 22-juin-17 Conf call client, analyse email client 0,5 24-juin-17 Analyse email client 0,16 26-juin-17 Préparation du dossier de plaidoirie, pièces 5 29-juin-17 Préparation de la plaidoirie devant CA 7 30-juin-17 Plaidoirie CA Paris 3,5 09-nov-2017 Analyse de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, rédaction d'un compte rendu à JF [R], conf call client, analyse de son email 2,5 Ici encore, il sera observé que le temps consacré à des modifications à la marge des conclusions, soit plus de six heures revendiquées, et celui de douze heures au titre de la préparation du dossier de plaidoirie et de la plaidoirie apparaissent particulièrement importants pour une avocate qui suivait le dossier de longue date et qui revendique un taux horaire élevé correspondant à une forte spécialisation, reconnue dans le domaine du droit social. Il est encore singulier de constater que postérieurement au prononcé de l'arrêt, à l'analyse duquel elle dit avoir consacré 2 heures 30, Me [M] [G]-[E] revendique un temps passé de 3 heures au titre de recherches juridiques et de courriels. Au vu de l'ensemble des pièces produites, l'évaluation du temps passé doit être ramenée raisonnablement à hauteur de 30 heures pour les diligences qui apparaissent suffisamment justifiées. Il résulte de ce qui précède que le montant des honoraires correspondant aux diligences de Me [M] [G]-[E] doit être fixé à 12.000 euros hors taxes (30 heures x 400 euros), soit 14.400 euros toutes taxes comprises (12000+ 20 %). Par voie de conséquence, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats sera infirmée dans toutes ses dispositions. Et, étant constaté qu'il n'est pas contesté que M. [C] [R] a réglé des honoraires à hauteur de 3.500 euros toutes taxes comprises au titre des diligences accomplies par son conseil, il sera condamné à lui payer au titre du solde restant dû une somme de 10.900 euros toutes taxes comprises (14400-3500). ''' Sur les demandes accessoires La décision ayant un effet déclaratif, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de son prononcé. M. [C] [R] n'était pas fondé dans le cadre de cette procédure à se prévaloir d'un manquement de Me [M] [G]-[E] au titre du devoir de conseil et dès lors à demander sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour défaut d'information sur les modalités de détermination de ses honoraires et l'évolution prévisible de leur montant. Il doit être appelé qu'en effet, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat. Alors qu'il n'est pas établi que Me [M] [G]-[E] aurait abusé de son droit d'agir, puisqu'au contraire elle était fondée à demander la fixation de ses honoraires, il y a lieu de rejeter la demande de M. [C] [R] de la condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement. Enfin, les dépens seront mis à la charge de M. [C] [R], partie perdante. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions; Rejette la demande de fixation d'un honoraire de résultat à la charge de M. [C] [R] en l'absence de convention d'honoraires conclue entre Me [M] [G]-[E] et celui-ci; Fixe à la somme de douze mille (12.000) euros hors taxes le montant des honoraires de diligence dus par M. [C] [R] à Me [M] [G]-[E], soit quatorze mille quatre cents (14.400) euros toutes taxes comprises ; Constate le versement intervenu par M. [C] [R] à Me [M] [G]-[E] à hauteur de trois mille cinq cents (3.500) euros toutes taxes comprises ; Condamne M. [C] [R] à payer à Me [M] [G]-[E] la somme de dix mille neuf cents (10.900 euros) euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance, au titre du solde restant dû pour les honoraire de diligence; Condamne M. [C] [R] aux dépens; Rejette les demandes d'octroi de dommages et intérêts de M. [C] [R] ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et du remarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65166de7788aac83189ea639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel