Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166dc5788aac83189ea389
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03704 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDRA Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2023, à 12h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [C] né le 06 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 4 septembre 2023 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 4 septembre 2023 à 13h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 septembre 2023, soit jusqu'au 30 septembre 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 04 septembre 2023, à 12h07, complété à 12h09, par M. [M] [C] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, les deux premiers moyens ainsi libellés " - l'irrégularité de la délégation de signature ; - l'irrégularité de l'habilitation de l'agent sur le procès verbal (sic !) " sont irrecevables comme non motivés, au sens de l'article l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'explication et de caractérisation par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées ; le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'ordonnance n'est pas qualifié en fait, les moyens auxquels il est prétendu qu'il n'aurait pas été répondus, n'ayant pas été oralement soutenus ; Sur les autres moyens : Le moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'acte est irrecevable, ledit moyen ayant été rejeté en première instance pour tardiveté, il ne peut dès lors être soutenu en cause d'appel au visa de l'article 74 du code de procédure civile ; Le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure est inopérant, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie de représentation (défaut de passeport, défaut de justificatif d'hébergement effectif, certain et stable, l'intéressé ayant déclaré " [Adresse 3] je ne connais pas l'adresse ", l'association Aurore ne précisant aucun lieu d'hébergement). Le moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est étayé d'aucun document qui en attesterait, les documents produits ne mentionnant aucune incompatibilité de cette nature, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l'article R.743-11. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 septembre 2023 à 10h07 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65166dc5788aac83189ea389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel