Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166d62788aac83189ea17d
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 18 700 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesActions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00330 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG374 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/12496 APPELANTS : Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Anouchka SAMUEL, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Noé MARMONIER de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3112 substitué par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Anouchka SAMUEL, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Noé MARMONIER de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3112 substitué par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SCP [V] [M] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 S.A.S.U. TAGERIM PROMOTION agissant poursuites et diligences de son Président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-laure ROUQUET de l'ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850 S.A.S.U. TAGERIM PROMOTION IMMOBILIÈRE agissant poursuites et diligences de son Président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-laure ROUQUET de l'ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850 S.A.S.U. MPA INVESTISSEMENT agissant poursuites et diligences de son Président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-laure ROUQUET de l'ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 22 mai 2006, M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] ont signé avec la société civile de construction et de vente (SCCV) Villa Montenoy un contrat de réservation portant sur un appartement de type T3 et un parking représentant les lots 29 et 182 d'un ensemble immobilier à construire situé à [Localité 9] pour un prix de vente de 187 000 euros. Le 24 août 2006, la vente a été réitérée par acte authentique établi par l'étude notariale [I] [O], devenue la SCP [V] [M]. Le 19 septembre 2008, le bien a été livré et mis en location par les époux [S] le mois suivant. En avril 2018, M. et Mme [S] ont fait estimer leur bien par une agence immobilière qui l'a évalué entre 82 000 et 93 000 euros et le 8 octobre 2018, ils l'ont vendu au prix de 95 000 euros. C'est dans ces circonstances que, par actes des 29 septembre, 1er et 4 octobre 2021, M. et Mme [S] ont assigné en responsabilité la SCP [M] et les SASU Tagerim Promotion, Tagerim Promotion Immobilière et MPA Investissement, prises en leur qualité d'associées de la SCCV Villa Montenoy dissoute. La société MPA Investissement n'a pas comparu en première instance. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevable l'action engagée par M. et Mme [S] à l'encontre des sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière, - condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens dans le cadre de l'instance les opposant aux sociétés Tagerim et Tagerim Promotion Immobilière, - condamné in solidum M. et Mme [S] à payer aux sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire opposant les époux [S] à la SCP [M] et la société MPA Investissement à l'audience de mise en état du 12 janvier 2023, - réservé les frais et dépens s'agissant de l'action opposant les époux [S] à la SCP notariale [M] et la société MPA Investissement, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mai 2023, M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S], demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle : a déclaré irrecevable leur action engagée à l'encontre des sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière, les a condamnés in solidum aux dépens dans le cadre de l'instance les opposant aux sociétés Tagerim et Tagerim Promotion Immobilière, les a condamnés in solidum à payer aux sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - déclarer recevables car non prescrites leurs demandes à l'encontre de l'étude notariale de Mme [M] et des sociétés Tagerim Promotion, Tagerim Promotion Immobilière et MPA Investissement, sur le fondement du dol et subsidiairement du manquement au devoir d'information et de conseil, - subsidiairement, déclarer recevables comme non prescrites leurs demandes à l'encontre de la société Tagerim Promotion, au regard de sa responsabilité délictuelle en qualité de liquidatrice amiable, - rejeter les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière à leur action, - débouter les sociétés Tagerim Promotion, Tagerim Promotion Immobilière et MPA Investissement de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum les sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 mai 2023, la SASU Tagerim Promotion, la SASU Tagerim Promotion Immobilière et la SASU MPA Investissement demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a : déclaré irrecevable l'action des époux [S] à l'encontre des sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière, condamné in solidum les époux [S] aux dépens dans le cadre de l'instance les opposant aux sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière, condamné in solidum les époux [S] à leur payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé l'affaire opposant les époux [S] à la société MPA Investissement à la mise en état, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action des époux [S] à l'encontre de la société MPA Investissement sur le fondement de l'article 1859 du code de procédure civile, subsidiairement, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action des époux [S] à leur encontre, fondée sur les articles 1116 et 1134 anciens du code civil, encore plus subsidiairement, - déclarer les demandes des époux [S] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir contre elles, en tout état de cause, - déclarer irrecevables les demandes formulées en cause d'appel contre la société Tagerim Promotion en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Villa Montenoy, - débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les appelants in solidum à leur verser une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [S] en tous les dépens d'appel et de première instance et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. La SCP [V] [M] a constitué avocat mais n'a pas conclu. SUR CE, Le tribunal a jugé que : - la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du code civil est applicable puisque M. et Mme [S] poursuivent les sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière en leur qualité d'associées de la SCCV Villa Montenoy dont la dissolution anticipée a été décidée le 12 juin 2015, - le point de départ de la prescription est la date de la publication au Bodacc le 31 juillet 2015 de la dissolution et de la radiation de la SCCV Villa Montenoy, - il n'est justifié d'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription et le seul fait qu'une première évaluation du bien litigieux ait eu lieu en avril 2018 ne peut permettre de reporter le point de départ du délai de prescription de leur action, - le délai de prescription commençait à courir le 31 juillet 2015 pour s'achever au 31 juillet 2020, l'assignation n'ayant été délivrée que le 29 juin 2021, leur action est irrecevable comme prescrite, - il n'y a pas lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'encontre des trois intimées en leur qualité d'associées de la SCCV Villa Montenoy Les époux [S] soutiennent que : - ils agissent en réparation de leur préjudice subi du fait des manoeuvres dolosives de la SCCV Villa Montenoy sur le fondement de l'article 1116 alinéa 1er du code civil et en tout état de cause du fait de manquements à ses obligations d'information et de conseil et conformément à l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale commence à courir à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute, - la Cour de cassation rappelle que le point de départ du délai de prescription de l'action subsidiaire d'un créancier à l'encontre de l'associé d'une société civile est le même que celui de son action à l'encontre de la société elle-même (Cass. 3ème 19 janvier 2022, FS.B n° 20-22.205), - la décision du juge de la mise en état est critiquable en ce qu'elle les prive de tout recours alors que la disparition de la SCCV Villa Montenoy n'est pas consécutive à une liquidation judiciaire mais à une dissolution amiable et que le fait générateur du préjudice subi est postérieur à cette dissolution, le dommage ne pouvant se réaliser qu'au moment de l'évaluation du bien immobilier ou de sa revente, - à la date du 31 juillet 2015, date de la publication de l'acte de dissolution anticipée de la SCCV Villa Montenoy, ils étaient dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance indemnitaire et ce n'est que le 12 avril 2018 lors de l'estimation de leur bien et le 8 octobre 2018 lors de sa vente qu'ils ont pris connaissance de celle-ci, - le délai de prescription expirant le 12 avril 2023 au plus tôt et le 8 octobre 2023 au plus tard, l'action n'est pas prescrite, les intimées ayant été assignées les 29 septembre, 1er et 4 octobre 2021, - les dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que leur dommage ne s'est manifesté qu'en octobre 2018 soit après l'entrée en vigueur de cette loi, - le dommage ne pouvait se réaliser à la signature de l'acte de vente ou à la livraison car ils ne pouvaient avoir connaissance de la surévaluation du bien à ces dates là, les incidents locatifs susceptibles de se produire n'étant pas non plus suffisants pour mettre en cause la rentabilité globale de l'opération en leur qualité d'acquéreurs non professionnels, et cette carence locative n'est en tout état de cause pas à l'origine du préjudice économique subi lors de la revente du bien. Les sociétés Tagerim Promotion, Tagerim Promotion Immobilière et MPA Investissement répliquent que : - elles n'ont été assignées qu'en leur seule qualité d'associées de la SCCV Villa Montenoy, - conformément à l'article 1859 du code civil, les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au Bodacc, le point de départ de la prescription ne pouvant être repoussé au jour où le créancier dispose d'un titre contre la société ou au jour de la naissance de la créance et ce, même si celle-ci est née postérieurement à l'expiration de ce délai, - les époux [S] ne peuvent invoquer la règle selon laquelle le délai de prescription de l'action subsidiaire d'un créancier de la société à l'encontre de l'associé d'une société civile est le même que celui de son action à l'encontre de la société civile elle-même, tel n'étant pas le cas en espèce en ce que la SCCV Villa Montenoy n'a jamais été poursuivie et que l'action intentée contre ses associés après sa dissolution n'est pas une action subsidiaire supposant une poursuite préalable contre la société, - la dissolution anticipée de la SCCV Montenoy a été décidée le 12 juin 2015 et la publication au Bodacc est intervenue le 31 juillet 2015, soit 9 ans après l'acquisition du bien litigieux et plusieurs années après les incidents locatifs rencontrés de sorte que l'action intentée contre les trois sociétés est prescrite, - à titre subsidiaire, leur action est intentée à l'encontre des sociétés en qualité d'associées de la société SCCV Montenoy, qui n'ont pas été parties à titre personnel auxcontrats conclus avec les époux [S] et même si ses fondements sont critiquables, cette action est prescrite, - s'agissant de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou le manquement à une obligation d'information et de conseil, la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil court à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions transitoires de cette loi étant applicables car la vente litigieuse, génératrice du préjudice allégué, date du 24 août 2006, - le préjudice résultant d'un manquement à une obligation d'information ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter et l'action fondée sur une perte de chance se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de vente en état futur d'achèvement pour les ventes immobilières, - le prétendu dommage est nécessairement né au jour de l'acte authentique de vente, leur action est prescrite depuis novembre 2018, et c'est au plus tard de mars à novembre 2013, lors des incidents locatifs, qu'ils auraient dû connaître les faits sur lesquels ils fondent leur action. Selon l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. L'article 1859 du code civil dispose par ailleurs que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayant cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. La publication au BODACC de la dissolution de la société constitue le point de départ du délai de prescription et la circonstance que la créance dont le paiement est demandé soit née postérieurement à la publication de la dissolution de la société n'est pas de nature à justifier un report du point de départ du délai de prescription. L'action indemnitaire intentée par M. et Mme [S] est fondée sur le dol et subsidiairement un manquement à une obligation d'information et de conseil reprochés à la SCCV mais elle est exercée à l'encontre des trois sociétés en leur qualité d'associées de la SCCV Villa Montenoy. Dès lors, s'applique la prescription prévue à l'article 1859 du code civil laquelle vise toutes les actions exercées contre les associés non liquidateurs d'une société quelque soit leur fondement. M. et Mme [S] invoquent vainement l'arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 (n° 20-22.205) lequel n'a pas été rendu au visa des dispositions de l'article 1859 du code civil. La dissolution anticipée de la SCCV Villa Montenoy a été décidée le 12 juin 2015, la société ayant réalisé son objet social. Une assemblée générale du 30 juin 2015 a décidé de la clôture de la liquidation. La dissolution et la radiation ont fait l'objet d'une mention au RCS de Toulouse, le 23 juillet 2015 et d'une publication au BODACC le 31 juillet 2015. L'action contre les trois sociétés associées ayant été intentée postérieurement au 31 juillet 2020 doit être déclarée prescrite, en confirmation du jugement s'agissant des sociétés Tagerim Promotion et Tagerim Promotion Immobilière et, y ajoutant, s'agissant de la socité MPA Investissement. Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la société Tagerim Promotion prise en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Villa Montenoy M. et Mme [S] font valoir que : - ils agissent en responsabilité à l'encontre la société Tagerim Promotion prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV Villa Montenoy et la prescription d'une action en responsabilité contre le liquidateur amiable court pendant un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation, - la société Tagerim Promotion, liquidateur amiable, a procédé par dissimulation en clôturant rapidement les opérations de liquidation à l'expiration du délai de location conditionnant le régime fiscal préférentiel pour éviter toutes constatations ou contestations, au vu de l'extrême faiblesse de valorisation des appartements par rapport au prévisionnel initial, - ce moyen nouveau est recevable au visa des articles 72 et 563 du code civil combinés, - si la cour considérait qu'il s'agit d'une prétention nouvelle, celle-ci est recevable puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent, - l'action n'est pas prescrite car engagée le 29 septembre 2021 soit avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la découverte du fait dommageable correspondant à la vente de leur bien immobilier en avril 2018. La société Tagerim Promotion répond que : - cette prétention est irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile car elle est nouvelle : > quant à son objet puisqu'en première instance il était demandé la réparation d'un préjudice subi en raison des fautes commises par la SCCV dans le cadre de la vente immobilière conclue en 2006 avec les appelants alors qu'est désormais sollicitée la réparation du préjudice résultant de la faute que la société Tagerim Promotion aurait commise en sa qualité de liquidateur amiable durant la liquidation de la société, en clôturant trop rapidement les opérations de liquidation, > quant aux parties car la société Tagerim Promotion n'a été assignée qu'en sa seule qualité d'associée de la SCCV Villa Montenoy et elle est pour la première fois en cause d'appel mise en cause en qualité de liquidateur amiable, - en tout état de cause, cette action est prescrite puisqu'au 30 juin 2015, date de la clôture de la liquidation, il n'existait aucune créance, aucune demande, ni aucune procédure justifiant qu'une provision soit inscrite dans les comptes de la liquidation et le point de départ de cette action étant la publication de la radiation de la société au Bodacc, la prescription est acquise depuis le 30 juin 2020. M. et Mme [S] invoquent sans citer de fondement juridique à leur action une prescription triennale de l'action à l'encontre du liquidateur amiable de la SCCV Villa Montenoy. Ils se refèrent seulement à un arrêt de la chambre commerciale du 20 février 2019 (16-24.580) pris au visa des articles L.237-12 et L.225-254 du code de commerce relatifs aux sociétés commerciales et dès lors inapplicables à une société civile de construction et de vente. Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. L'aticle 564 du même code dispose quant à lui qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Alors que la responsabilité de la société Tagerim Promotion était recherchée en première instance en sa qualité d'associée de la SCCV Villa Montenoy en raison des fautes commises par cette dernière, M. et Mme [S] recherchent pour la première fois en appel sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la SCCV en raison de sa faute personnelle commise en clôturant trop rapidement les opérations de liquidation. Se faisant, ils invoquent une prétention nouvelle et non un moyen nouveau à l'appui d'une prétention déjà présentée aux premiers juges. En effet, cette prétention est, comme le souligne à juste titre la société Tagerim Promotion, nouvelle puisqu'elle est formée contre elle au titre d'une qualité différente de celle en laquelle elle avait été assignée en première instance et a un objet différent puisqu'elle vise à faire reconnaitre sa faute personnelle et non plus celle de la SCCV dont elle était l'associée. Cette prétention nouvelle est irrecevable puisqu'elle ne vise pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées. Les dépens d'appel doivent incomber à M. et Mme [S], partie perdante, lesquels sont également condamnés in solidum à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare prescrite l'action de M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] à l'encontre de la SASU MPA Investissement, prise en qualité d'associée de la SCCV Villa Montenoy, Déclare irrecevable l'action en responsabilité de M. et Mme [S] à l'encontre de la SASU Tangerim Promotion prise en qualité de liquidateur amiable de la SCCV Villa Montenoy, Condamne in solidum M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [J] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] à payer à la SASU Tagerim Promotion, la SASU Tagerim Promotion Immobilière et la SASU MPA Investissement la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1859 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1859 du code civil dispose par ailleurs quarticle 1859 du code civil laquelle vise toutes learticle 700 du code de procédure civile.article 1859 du code civilarticle 564 du code de procédure civile car ellearticle 1858 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1859 du code civil est applicable puisquearticle 563 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2224 du code civil court à compter de la darticle 1859 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65166d62788aac83189ea17d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel