Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65166d5d788aac83189ea14b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20133 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYVC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 - Juge de la mise en état du TJ de PARIS - RG n° 21/05514 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. ELOCA [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 substitué par Me Dan KEINAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A.S. SOPRAVIT [Adresse 3] [Localité 5] Défaillant S.E.L.A.R.L. BUFFLER INFANTES (anciennement HUNZINGER CALVANO INFANTES BUFFLER) [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Céline ASTOLFE de la SELARL CELINE ASTOLFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183 Ayant pour avocat plaidant Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 60 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la Sas Sopravit de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Bayer environmental science. A l'issue d'un avis de caducité d'une première déclaration d'appel de cette décision rendu le 1er décembre 2015, la Sas Sopravit a interjeté un second appel de ce jugement le 11 janvier 2016, déclaré irrecevable comme tardif par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2016 et dont le pourvoi en cassation a été rejeté le 20 février 2019. C'est dans ces circonstances que par acte du 18 septembre 2019, la Sas Sopravit a assigné la Scp d'avocat Hocquart et associés, son avocat postulant, en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte du 16 décembre 2021, la Scp Hocquard et associés, désormais Selarl Eloca, a appelé en garantie la Selarl Buffler Infantes, avocat plaidant de la société Sopravit. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevable l'action en garantie de la société Eloca dirigée contre la société Buffler Infantes, - condamné la société Eloca aux dépens dans le cadre de l'instance l'opposant à la société Buffler Infantes, - condamné la société Eloca à payer à la société Buffler Infantes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé au fond les frais et les dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration du 30 novembre 2022, la Selarl Eloca a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 février 2023, la Selarl Eloca demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance, par conséquent : - rejeter la fin de non-recevoir opposée par la Selarl Buffler Infantes et déclarer par conséquent l'appel en garantie mis en 'uvre à son encontre le 16 décembre 2021 recevable, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions soulevées à l'occasion du présent incident par la Selarl Buffler Infantes, ainsi que la Sas Sopravit, - renvoyer l'affaire pour être jugée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, - condamner la Selarl Buffler Infantes à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl Buffler Infantes aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Denis Delcourt-Poudenx. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 avril 2023, la Selarl Buffler Infantes demande à la cour de : - déclarer et juger la Selarl Eloca (anciennement Scp Hocquard & associés) recevable mais mal fondée en son appel, en conséquence - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - condamner la Selarl Eloca à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl Eloca aux entiers frais et dépens, - débouter la Selarl Eloca de ses conclusions plus amples ou contraires, subsidiairement et en tout état de cause, - déclarer et juger prescrite la Selarl Eloca en son action en ce qu'elle est postérieure au 23 novembre 2021, en conséquence - déclarer irrecevable la Selarl Eloca en l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, l'en débouter, par voie de conséquence, - condamner la Selarl Eloca à lui payer une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl Eloca aux entiers frais et dépens. La Sas Sopravit, à laquelle la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant ont été signifiées selon acte d'huissier de justice délivré à personne morale les 21 décembre 2022 et 15 février 2023, n'a pas constitué avocat. SUR CE Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Le juge de la mise en état a jugé prescrite l'action en garantie de la société Eloca dirigée contre la société Buffler Infantes en ce que : - en application de l'article 2225 du code de procédure civile, l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel, - il est reproché à la société Buffler Infantes par la société Eloca un défaut de diligence ayant entrainé l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Sopravit devant la cour d'appel de Paris, soit à l'occasion de l'exécution d'un mandat ad litem, en sorte qu'est applicable l'article 2225 du code de procédure civile, peu important que la demanderesse en garantie soit l'avocat postulant de la société Buffler Infantes, - la mission des avocats plaidant et postulant s'étant achevée le 23 novembre 2016, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Sopravit, la prescription était acquise depuis le 23 novembre 2021, lorsque l'assignation en garantie a été délivrée le 16 décembre 2021. La société Eloca fait valoir que : - le juge de la mise en état a opéré une confusion entre les délais de l'action du justiciable à l'encontre de ses avocats (maître de l'affaire et postulant) relevant de l'article 2225 du code civil et se prescrivant par cinq ans à compter de la fin du mandat qu'il leur a confié, et l'appel en garantie du professionnel mis en cause à l'encontre de confrère, auquel il n'avait confié aucun mandat, et dont le délai pour agir, de cinq ans, ne peut effectivement commencer à courrir qu'à compter de sa mise en cause par le client, - l'intérêt pour le postulant d'agir en garantie contre son confrère maître de l'affaire naît au jour de sa mise en cause, - ayant été mis en cause par le client par mise en demeure du 23 janvier 2017, son appel en garantie du 16 décembre 2021 est recevable. La société Buffler Infantes soutient que : - la prescription est acquise depuis le 23 novembre 2021 ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état, en application des dispositions de l'article 2225 du code civil concernant tant l'avocat postulant que l'avocat plaidant, - les dispositions de l'article 2225 du code civil sont applicables à l'avocat chargé d'une mission d'assistance ou de représentation sans distinction de la qualité du demandeur, et visent l'ensemble des actions et des personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, quel que soit le titre de leur intervention. Selon l'article 2225 du code civil, 'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui lui ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'. La responsabilité de la Selarl Buffler Infantes, avocat plaidant de la société Sopravit, étant recherchée au titre de l'exercice de sa mission d'assistance en justice, relève des dispositions de l'article 2225 du code civil, lequel ne distingue pas selon la qualité du demandeur à l'action, ni les modalités d'exercice de celle-ci, à titre principal ou dans le cadre d'une action en intervention forcée à la procédure à titre d'appel en garantie. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2016, confirmant l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Sopravit, assistée par la Scp Hocquart et associés devenue Selarl Eloca, avocat postulant, et la Selarl Buffler Infantes, avocat plaidant, a mis fin à la mission de celles-ci et fait courir le délai de prescription prévu à l'article 2225 du code civil, expirant au 23 novembre 2021. La Scp Hocquart et associés devenue Selarl Eloca, avocat postulant de la société Sopravit, ayant été assignée en responsabilité par acte du 18 septembre 2019, bénéficiait d'un délai suffisant entre la date de délivrance de cet acte, faisant naître son intérêt à agir, et le 23 novembre 2021, pour agir en garantie à l'encontre de la Selarl Buffler Infantes, avocat plaidant de la société Sopravit. L'action est donc prescrite ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Selarl Eloca est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Selarl Buffler Infantes une indemnité de procédure de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Condamne la Selarl Eloca à payer à la Selarl Buffler Infantes une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selarl Eloca aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2225 du code civil sont applicables à larticle 2225 du code civilarticle 2225 du code civil et se prescrivant par carticle 2225 du code civil concernant tant larticle 696 du code de procédure civile dont distarticle 450 du code de procédure civile.article 2225 du code de procédure civile
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65166d5d788aac83189ea14b
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