Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166d0d788aac83189e9f94
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW6Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00897 APPELANT Monsieur [N] [M] né le 1er mars 1959 à [Localité 4] (Liban), [Adresse 5] [Localité 7], [Localité 6], LIBAN représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [N] [M] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, jugé que M. [N] [M], né le 1er mars 1959 à [Localité 4] (Liban), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de M. [N] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et l'a condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 21 avril 2022 de M. [N] [M] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023 par M. [N] [M] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 18 mars 2022, en conséquence, statuant à nouveau, déclarer que M. [N] [M] est de nationalité française par filiation maternelle, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à payer à M. [N] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Trésor public aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [N] [M] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2023 ; MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 août 2022 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 17-1 du code civil et 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, M. [N] [M] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 1er mars 1959 à [Localité 4] (Liban), de Mme [A] [D], née le 10 avril 1923 à [Localité 3] (Liban), de nationalité française pour avoir acquis celle-ci par son mariage célébré le 19 février 1944 à [Localité 4] au Liban avec M. [Y] [U] de nationalité française. En application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [N] [M], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, d'établir qu'il est français. Il lui incombe, notamment, d'établir la nationalité française de sa mère revendiquée ainsi que l'existence d'un lien de filiation légalement établie à l'égard de celle-ci. Pour juger que M. [M] ne rapportait pas la preuve d'un lien de filiation à l'égard de Mme [D] et ce faisant ne pouvait valablement revendiquer la nationalité française par filiation maternelle, le tribunal a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que l'intéressé ne justifiait d'aucune impossibilité au sens des dispositions de l'article 46 du code civil de produire l'acte de naissance de [A] [D], ses actes de décès ou de mariage ne permettant pas d'établir l'état civil de celle-ci, seul son acte de naissance permettant d'en attester. En cause d'appel, l'appelant pour justifier de l'impossibilité de produire l'acte de naissance de sa mère revendiquée, produit : - La traduction en langue française d'une attestation du 3 mars 2022 « sur le moyen d'enregistrement au registre de l'état civil » du ministère de l'intérieur direction générale de l'état civil » portant la signature de l'officier d'état civil [V] [R] qui indique « qu'il n'est pas possible de fournir un acte de naissance de [A] [D] née en 1923 à [Localité 4] puisqu'elle a été enregistrée par recensement de 1932 » (pièce n°24 de l'appelant), - La traduction en langue française d'une lettre du 8 juin 2022 du directeur général de l'Etat civil/Brigadier [I] [J] adressé « au requérant » indiquant que « pour obtenir un extrait individuel d'état civil il faut que le requérant se présente en personne devant le maire de la localité afin de déposer et de signer une demande, en y joignant deux photo. En cas de décès, il n'est pas possible d'émettre un extrait individuel d'état civil, les conditions légales mentionnées ci-haut n'étant pas satisfaites » (pièce n°25). Mais, le fait que la mère revendiquée de l'appelant ait été enregistrée par le recensement de 1932 ne peut expliquer l'impossibilité de fournir un acte de naissance pour une naissance intervenue en 1923, un recensement n'ayant pas pour objet, comme relevé justement par le ministère public, de dresser des actes d'état civil. La lettre du 8 juin 2022 précitée ne démontre pas plus l'impossibilité de produire l'acte de naissance de [A] [D] au sens des dispositions de l'article 46 du code civil selon lequel « Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins ». L'appelant ne rapportant pas la preuve d'un lien de filiation à l'égard de cette dernière, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé que M. [M] n'est pas de nationalité française. M. [M] qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ; Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [M] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 46 du code civil selon lequelarticle 28 du code civil en marge des actes concarticle 30 du code civilarticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle 28 du code civil et condamner M.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65166d0d788aac83189e9f94
Données disponibles
- Texte intégral
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