Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65166d05788aac83189e9f62
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07070 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTOQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/00052 APPELANT Monsieur [M] N°46-12 / 12ème Croisée Petriyar Nagar ' Nellitope [Localité 7] - INDE représenté par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque: A0782 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01er juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande formée par M. [M] tendant à voir annuler la décision du service de la nationalité du 24 janvier 2008, jugé irrecevable la demande de M. [M] tendant à se voir reconnaître la qualité de français au titre de l'article 21-13 du code civil, jugé sas objet la demande formée par M. [M] relative à la recevabilité de son action, jugé que M. [M], né le 2 septembre 1966 à [Localité 4] (Inde), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [M] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 6 avril 2022 de M. [U] [M] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022 par M. [M] qui demande à la cour de juger son appel recevable et en tous cas bien fondé, réformer en toutes ses dispositions le jugement du 18 février 2022, et statuant à nouveau, juger que M. [M] est français par sa mère Mme [E] française depuis le 24 mars 1981 par ses grands-parents et arrière-grands-parents maternels, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le Trésor public en tous les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [M] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2023 ; MOTIFS : Sur l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 ancien du code civil Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 juillet 2022 par le ministère de la Justice. Sur la charge de la preuve M. [M] soutient qu'il est français par filiation maternelle comme étant né le 2 septembre 1966 à [Localité 4] (Inde), de Mme [E], née le 11 décembre 1944 à [Localité 5] (Inde), française par filiation paternelle pour être l'enfant de [V], né le 24 juin 1923 à [Localité 7] (Inde française) d'un père également né à [Adresse 6], [Y]. A titre surabondant, il revendique la nationalité française également sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, affirmant qu'il a toujours joui de la possession d'état de Français. M. [M] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France par décision n°290/2008 (pièce n°1 de l'appelant). Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté une première fois par le garde des Sceaux le 21 avril 2009 (pièce n°2 de l'appelant), puis à deux autres reprises le 27 juin 2018 (sa pièce n°4) et le 9 avril 2019 (sa pièce n°6), à la suite de deux demandes de réexamen de la décision adressées au ministre de la Justice par le conseil de M. [M] (ses pièces n°3 et n°5). N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. Le certificat de nationalité française délivré le 24 mars 1981 à Mme [E] (pièce n°8 de l'appelant), serait-elle sa mère, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé. Sur l'état civil de M. [M] Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » En outre, conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d'état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention. Le « Manuel Apostille », auquel se réfèrent les parties, édité par le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu'une « autorité compétente » désignée pour l'apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l'origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics, avant d'émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ». Ce Manuel rappelle également qu'il est « indispensable que l'Autorité compétente s'assure de l'origine de l'acte pour lequel elle émet une Apostille », la certification des trois points suivants étant exigée : - l'authenticité de la signature figurant sur l'acte public sous-jacent (le cas échéant), - la qualité du signataire de l'acte, - l'identité du sceau ou timbre dont est revêtu l'acte (le cas échéant). Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre que les procédures constituées de plusieurs niveaux d'authentification sont contraignantes et « peuvent entraîner une confusion quant à l'acte auquel l'Apostille se rapporte » et que si « la procédure en plusieurs étapes n'est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer ». Ainsi, ces recommandations, qui n'excluent pas l'intervention d'une autorité intermédiaire, ne sauraient justifier l'amoindrissement, voire la suppression de tout ou partie des contrôles exigés par la Convention quant à l'origine de l'acte. En l'espèce, afin de rapporter la preuve de son état civil, l'intéressé verse aux débats : -un exemplaire de son acte de naissance (« birth certificate ») où figurent des mentions en langue anglaise et indienne, délivré le 24 novembre 2017 (pièce n°11) et comportant une apostille au verso, accompagné de sa traduction en langue française réalisée par le service de traduction Ishwara, sis [Adresse 1] ; -un deuxième « birth certificate » (pièce n°11) également rédigé en langues indienne et anglaise, délivré le 5 août 2019, apostillé au verso mais non accompagné de sa traduction en français ; -un document en langue française présenté comme étant la traduction (pièce n°11), réalisée par [K] [D], expert près la cour d'appel de Dijon, traducteur et interprète assermenté, d'un troisième exemplaire de l'acte de naissance de M. [M], délivré le 16 juillet 2018, qui toutefois n'est pas versé en original ; -un troisième exemplaire de l'acte de naissance de l'intéressé (pièce n°11 bis) délivré le 1er mars 2022, rédigé en langue indienne et anglaise, présentant une apostille au verso, accompagné de sa traduction en langue française effectuée par [K] [D]. Or, force est de constater que les apostilles apposées sur les trois exemplaires de son acte de naissance qui ont été versés en original par l'appelant ne satisfont pas aux exigences de la Convention de la Haye de 1961 précitée. En effet en premier lieu, concernant les deux exemplaires de l'acte versés en pièce n°11, si au verso de ces documents se trouve la mention « verified and authenticated » accompagnée du cachet humide d'une autorité intermédiaire identifiée comme « deputy secretary to government public (foreigners) department government of Tamilnadu », d'une signature illisible et de la mention de la date du 7 octobre 2019 rajoutées à la main, ni les nom et prénom de cet « deputy secretary » ni l'objet de son authentification ne sont précisés. En outre, les apostilles apposées au-dessus de ces cachets se bornent à certifier la présence de la signature du « deputy secretary », autorité intermédiaire, mais omettent à leur tour d'indiquer les nom et prénom de ce dernier et ne font aucunement mention de l'officier d'état civil qui a dressé l'exemplaire de l'acte concerné. Il en résulte que les noms et prénoms des officiers d'état civil ayant respectivement établi les deux exemplaires de l'acte de naissance susmentionnés ne sont authentifiés ni directement dans le carré d'apostille ni indirectement par le biais d'une autorité intermédiaire dont les prénoms, nom et signature seraient authentifiés par l'apostille. Les apostilles apposées sur les certificats ne sont donc pas conformes au modèle annexé à la Convention de la Haye, lequel consacre une ligne spécifique à la mention de l'identité du signataire de l'acte, distincte de celle qui indique la qualité de ce dernier. Il en va de même, en second lieu, pour l'exemplaire de l'acte de naissance qui est versé en pièce n°11 bis et qui comporte les mêmes manquements. En effet, cet acte ne comporte pas l'indication des nom et prénom de l'officier d'état civil qui l'a établi, mais seulement la signature illisible de celui-ci et l'indication de sa qualité (selon la traduction de l'acte en langue française, « officier d'état civil adjoint » auprès de la municipalité d'Avarapakkam). Au verso du document se trouvent deux cachets humides. Le premier porte la mention « attested » accompagnée du sceau rond de ABINASH KUMAR « notary - govt. of India », mais n'indique pas quel est l'objet de l'attestation évoquée. Le second, accompagné d'une signature manuscrite, comporte uniquement l'indication de l'autorité qui l'a apposé, « RAJENDAR KUMAR SDM (Preet Vihar) O/o District Magistrate » indiqué également comme « Sub Divisional Magistrate ' Preet Vihar ' Delhi », ne fournissant toutefois aucune autre précision. Il s'en déduit que ces autorités, désignées respectivement comme « Sub Divisional Magistrate » et « Public notary », n'ont certifié ni l'identité, ni la qualité, ni l'authenticité de la signature de l'officier d'état civil qui a délivré l'acte. Or l'apostille apposée en dessous de ces cachets par SUNIL CHANAP, officier de section du ministère indien des affaires étrangères, atteste directement de la signature et de la qualité de l'autorité qui a délivré l'acte, présentée comme étant un « registrar of birth and death », agissant en qualité de « registrar of birth and death » (mention traduite en français comme « signé par l'officier d'état civil en tant qu'officier d'état civil » ), sans toutefois en indiquer les nom et prénom, pour ensuite certifier l'authenticité le sceau de l'une des autorités ayant apposé le cachet humide précité au verso du document, « SDM PREET VIHAR NEW DELHI ». Il s'en déduit que le nom et prénom de l'autorité qui a délivré l'acte versé par l'appelant en pièce n°11 bis ne sont pas authentifiés par l'apostille, ni directement ni indirectement, à l'instar de ceux des officiers d'état civil ayant émis les exemplaires de l'acte produit en pièce n°11. L'apostille figurant sur la pièce n°11 bis n'est donc pas plus régulière que celles qui ont été apposées sur lesdits exemplaires versés en pièce n°11. En conséquence lesdits exemplaires de l'acte de naissance de l'intéressé n'ont pas de force probante en France. Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, l'extranéité de M. [M] doit être constatée. Le jugement est donc confirmé. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [M], qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [M] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 21-13 du code civilarticle 28 du code civil et condamné M.article 28 du code civil et condamner M.article 450 du code de procédure civile.article 30 du code civil de rapporter la preuvearticle 28 du code civil et condamner le Trésorarticle 28 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65166d05788aac83189e9f62
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