Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 19 avril 2023
- ECLI
- 6513c7f3b8a50d8318699617
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 N° 9 - 4 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00361 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRI4 Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 28 mars 2023 ; Assisté de A. SOUBRANE, greffier, PARTIES EN CAUSE : I - Mme [U] [F] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne, assistée de Me SECO, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office' APPELANTE suivant déclaration du 11/04/2023 II - M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, INTIMÉ Ordonnance du 19 AVRIL 2023 N° - page 2 La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 19 Avril 2023, tenue par MME VIOCHE, président de chambre, assistée de MME SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME [H] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 19 Avril 2023 par mise à disposition au Greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges, rejetant la demande de mainlevée des soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [U] [F], née le 18 mars 1994, qui fait l'objet de cette mesure depuis le 16 mai 2022, laquelle mesure a été plusieurs fois prolongée et notamment le 27 mars 2023 par décision de M. Le Directeur du Centre Hospitalier George Sand ; Vu l'appel interjeté par Mme [F] contre cette ordonnance le 8 avril 2023 et enregistré le 13 avril par le greffe; Vu le certificat mensuel établi le 27 mars 2023 par le docteur [C] concluant à la nécessité de maintenir au bénéfice de Mme [F] le programme de soins établi le 16 mai 2022 ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 17 avril 2023, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée ; Vu les observations formées par Mme [F] assistée de son conseil lors de l'audience de ce jour ; SUR CE: L'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique dispose que: I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Ordonnance du 19 AVRIL 2023 N° - page 3 II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11. III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que Mme [F] a fait l'objet d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers le 27 janvier 2022 alors qu'elle venait de commettre un passage à l'acte agressif sur sa mère et qu'elle montrait un délire de persécution. La reprise d'un traitement et la prise en charge hospitalière l'ayant stabilisée, Mme [F] a depuis retrouvé un contact adapté, un discours cohérent et un comportement calme; elle montre par ailleurs qu'elle n'est pas dans la négation de sa pathologie et ne fait plus état d'idées auto ou hétéro agressives. C'est dans ces conditions que son hospitalisation complète a été levée et qu'un protocole de soins a été mis en oeuvre à compter du 16 mai 2022, consistant en des consultations psychiatriques mensuelles et la fréquentation de l'hôpital de jour de Sancerre chaque mercredi, avec maintien d'une prise en charge médicamenteuse. Ces soins ayant été prolongés le 27 mars 2023, Mme [F] a saisi le juge des libertés et de la détention le 29 mars 2023 afin d'obtenir leur arrêt. Sa demande ayant été rejetée par la décision critiquée, elle a formé un recours, en faisant valoir à l'audience qu'elle sait qu'elle est schizophrène et l'accepte ainsi que la nécessité de prendre un traitement. Elle confirme cependant qu'elle a eu l'initiative de cesser de prendre l'un des médicaments qui lui avait été prescrit compte tenu des effets secondaires qu'elle avait à supporter, mais qu'elle consent à prendre l'autre neuroleptique qui fait partie de son traitement qu'elle tolère mieux. Elle précise son souhait de changer de médecin psychiatre, qui n'a selon elle pas pris en compte les effets secondaires qu'elle subissait, sans remettre en cause la nécessité d'un tel suivi, et d'aller progressivement moins souvent au CMP dont elle a du mal à accepter les contraintes. Me Seco, qui n'avait pas d'observation à formuler sur la régularité de la procédure, s'en est rapporté à l'appréciation de la cour sur le maintien ou non du protocole de soins établi le 16 mai 2022, en soulignant l'adhésion de Mme [F] à la nécessité de soins et la possibilité de lui faire confiance. Cependant, il résulte des éléments du dossier que si la situation de Mme [F] a bien évolué, elle reste ambivalente sur les soins mis en oeuvre à son égard puisqu'elle Ordonnance du 19 AVRIL 2023 N° - page 4 minimise ses difficultés et son besoin d'un étayage étroit. Son discours est certes posé, calme et cohérent, mais son adhésion aux soins et au traitement reste précaire avec parfois des remises en question de celui-ci comme elle l'a montré récemment en cessant elle-même de prendre l'un des médicaments qui lui étaient prescrits. Elle ne se projette manifestement pas dans un suivi à long terme alors qu'elle sait qu'elle est atteinte de schizophrénie et qu'il reste nécessaire, au regard des avis médicaux émis, de maintenir le cadre de soins actuel pour permettre une surveillance clinique régulière et limiter le risque de rechute. La possibilité pour Mme [F] de continuer à se stabiliser sans les soins actuels est encore prématurée de sorte que le protocole établi du 16 mai 2022 ne peut être en l'état levé malgré les effets secondaires et inconvénients qu'elle dit supporter. Il en résulte que compte tenu de la gravité de la pathologie que manifeste Mme [F] et de la nécessité d'éviter une décompensation, la décision déférée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et en dernier ressort, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges à l'égard de Mme [U] [F] ; L'ordonnance a été rendue, par Mme Carole VIOCHE, présidente de chambre, et par Madame Annie SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE A. SOUBRANE C. VIOCHE Le 19 AVRIL 2023 Exp par mail à : - CHS + patient Exp remise à : - PG le 19 Avril 2023 à Heures - JLD Exp envoyée à : -
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est dite
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6513c7f3b8a50d8318699617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel