Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31c271dfcd831820173a
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 18 854 499 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00893 N° Portalis DBV3-V-B7G-VCMN AFFAIRE : [J] [U] C/ S.A.S. SAFRAN AEROSYSTEMS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : E N° RG : 19/00209 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Mikaël REGIS la SCP COURTAIGNE AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Mikaël REGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S. SAFRAN AEROSYSTEMS venant aux droits de la société SAFRAN AEROTECHNICS anciennement dénommée ZODIAC AEROTECHNICS [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Représentant : Me Anne-sophie DEROUIN-LAVIGNE, et Me Thomas SALOME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sébastien LEBEAU avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** S.A.S. SAFRAN AEROSYSTEMS aux droits de SAFRAN AEROTECHNICS (ANC ZODIAC) [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Représentant : Me Anne-sophie DEROUIN-LAVIGNE, et Me Thomas SALOME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sébastien LEBEAU avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, ********************************************************************** EXPOSE DU LITIGE M. [J] [U] a été engagé par la société Intertechnique en qualité de directeur des ventes à compter du 1er février 2011, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2003. La société Zodiac Aerotechnics est venue aux droits de la société Intertechnique. La société Safran Aerosystems est venue aux droits de la société Safran Aerotechnics anciennement dénommée Zodiac Aerotechnics. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de directeur des ventes, position III C, coefficient 240. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 14 septembre au 2 novembre 2018. Lors de la visite de reprise du 5 novembre 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'préconisation télétravail 2 jours par semaine pendant six mois'. Le salarié a, de nouveau, été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 novembre 2018. Se plaignant de différents manquements de la part de son employeur, le salarié a saisi le 2 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir condamner la société Safran Aerotechnics à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 8 février 2022, cette juridiction a dit que la demande de résiliation est mal fondée, que les demandes pécuniaires en conséquence sont mal fondées, que les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour discrimination liée à l'état de santé sont mal fondées, en conséquence, a débouté M. [J] [U] de l'intégralité de ses demandes et rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Le 7 mars 2022, le salarié a pris l'initiative de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 juin 2022. Le salarié a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 17 mars 2022. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé, - en conséquence, condamner la société Safran Aerotechnics à lui payer les sommes suivantes : 188 544,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 80 804,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8 080,46 euros au titre des congés payés afférents, 107 739,55 euros à parfaire à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40 402,33 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, - ordonner la rectification des bulletins de paie, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte journalière de 100 euros par document, - condamner la société Safran Aerotechnics aux intérêts au taux légal, et à la capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société Safran Aerotechnics aux dépens, - condamner la société Safran Aerotechnics à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Safran Aerosystems, venant aux droits de la société Zodiac Aerotechnics, demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre principal, de juger sans objet les demandes de M. [U] en résiliation judiciaire de son contrat, subsidiairement, de débouter M. [U] de ses demandes. Elle sollicite, en outre, la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences Le salarié considère que son employeur a commis de nombreux manquements, en ne respectant pas la suspension de son contrat de travail et en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail et que ces manquements étaient d'une gravité justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. L'employeur fait valoir que le salarié ayant demandé à partir en retraite, sa demande de résiliation judiciaire est sans objet, la rupture du contrat de travail ayant déjà été consommée. Il précise que le salarié ne pouvait former, en cause d'appel, compte-tenu de son départ volontaire à la retraite intervenu dans l'intervalle, que des demandes de réparation de préjudices résultant des manquements invoqués, ce qu'il ne fait pas. Subsidiairement, il soutient que les manquements invoqués ne sont pas suffisamment graves pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. En cas de départ à la retraite, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet. Le salarié ne peut qu'obtenir indemnisation de son préjudice si les manquements sont justifiés. En l'espèce, le salarié ayant pris l'initiative de faire valoir ses droits à la retraite et le contrat de travail ayant pris fin par son départ à la retraite, la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet. Il convient de débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes, en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être requalifiée en demande d'indemnisation du préjudice résultant des manquements de l'employeur. S'agissant de la suspension du contrat de travail pendant ses arrêts maladie, le salarié verse aux débats plusieurs courriels dont il a été destinataire à compter du 8 novembre 2018 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, notamment : - un courriel du 8 novembre 2018 dans lequel il est mentionné comme présent au comité de direction et pouvant répondre à des questions sur le marché du matériel au sol, - trois courriels des 18, 19 et 23 novembre 2018 du président de sa 'business unit' M. [R], dans lesquels il est destinataire respectivement d'une question relative au budget, d'une demande de validation des bonus des commerciaux et d'un message stratégique concernant le programme C929, - plusieurs SMS adressés par M. [R] par le truchement de son assistante pour savoir s'il sera de nouveau présent et s'il est joignable, - une invitation à une réunion le 23 novembre 2018 de M. [R]. Il s'en déduit que l'employeur a continué à solliciter le salarié sur des questions commerciales relevant de sa responsabilité jusqu'au 23 novembre 2018 alors que le contrat de travail de ce dernier était suspendu depuis le 8 novembre 2018. Il a donc manqué à son obligation de respecter la suspension du contrat de travail en raison des arrêts de travail pour maladie du salarié. S'agissant des préconisations du médecin du travail, lors de la visite de reprise du 5 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec préconisation de deux jours de télétravail par semaine pendant six mois. Dans les suites de cet avis, le salarié a proposé le 7 novembre 2018 de télétravailler les jeudis et vendredis. Le directeur des ressources humaines a répondu le 9 novembre 2018 qu'il convenait d'en discuter indiquant que : 'cette préconisation à première vue ne me semble pas compatible avec tes fonctions et responsabilités'. Il s'en déduit que l'employeur n'a pas aménagé les deux jours de télétravail du salarié lors de sa semaine de reprise du travail conformément aux préconisations du médecin du travail. En outre, il a considéré qu'il y avait une incompatibilité entre ces préconisations et les responsabilités du salarié montrant une opposition de principe à mettre en oeuvre ces préconisations. L'employeur a ainsi manqué à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail. Le salarié indique avoir fait un autre malaise du fait de la situation d'opposition de la société et justifie d'arrêts de travail à compter du 8 novembre 2018. Ainsi, le salarié a subi un préjudice moral résultant des manquements de l'employeur au respect de la suspension de son contrat de travail et au respect des préconisations du médecin du travail qu'il convient d'évaluer à hauteur de 5 000 euros, somme que la société Safran Aerosystems doit être condamnée à payer à M. [U] en réparation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des bulletins de paie, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail lors de la semaine de reprise du travail par le salarié et a évoqué une incompatibilité entre ces préconisations et les responsabilités du salarié. Par conséquent, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Cependant, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du manquement par l'employeur à ses obligations. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la discrimination Le salarié sollicite des dommages et intérêts en raison de la discrimination dont il a fait l'objet en raison de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié fait état de l'embauche d'un nouveau responsable, membre du comité de direction le 1er avril 2019, et produit une note interne annonçant la prise de fonction de M. [X] en qualité de 'VP Sales, Marketing & Customer Services' outre un organigramme montrant la création d'un échelon intermédiaire entre lui et M. [R], président de la 'business unit'. Il indique qu'il perd ses responsabilités en terme de définition des objectifs et de l'orientation commerciale du département, mais il ne démontre pas en quoi il a été écarté de ses fonctions, la seule création d'un échelon intermédiaire n'étant pas en soi discriminatoire. Par conséquent, le salarié ne présente pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur le cours des intérêts En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité. Il sera fait droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus pour une année entière. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Safran Aerosystems succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [U] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [U] de : - sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - ses demandes subséquentes en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, - sa demande de remise des bulletins de paie, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte, - sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Safran Aerotechnics à payer à M. [J] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements au respect de la suspension du contrat de travail et des préconisations du médecin du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, Condamne la société Safran Aerotechnics aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Safran Aerotechnics à payer à M. [J] [U] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose dearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31c271dfcd831820173a
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