Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31c171dfcd831820172c
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00711 N° Portalis DBV3-V-B7G-VBMH AFFAIRE : [G] [Y] C/ S.A.R.L. ENER'GYM ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Section : AD N° RG : F 20/00254 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Vincent LECOURT Me Arnaud JAGUENET SELAFA ACD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Vincent LECOURT et Me Gautier LE SUEUR, Plaidants/Constitués, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218 APPELANTE **************** S.A.R.L. ENER'GYM [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît DE LAPASSE avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Arnaud JAGUENET, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536 S.A.S. BASIC FIT II N° SIRET : 798 23 3 0 11 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Maryline BUHL de la SELAFA ACD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - substitué par Me Vincent LARRORY, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [Y] a été embauchée à compter du 10 septembre 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseil sportif par la SARL ENER'GYM, exploitante d'un club de remise en forme et gérée par M. [L]. La société ENER'GYM a, pour l'exercice de son activité, conclu un bail commercial avec la SCI Le Sloop, détenue également par M. [L]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le 2 mai 2019, la société ENER'GYM et la SCI Le Sloop ont résilié amiablement le bail commercial à effet au 15 juin suivant. Par lettre du 7 mai 2019, la société ENER'GYM a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 20 mai 2019. Le 17 mai 2019, la SCI Le Sloop a conclu un bail commercial avec la société Basic Fit II pour l'exploitation des locaux auparavant loués à la société ENER'GYM, à effet au 28 juin suivant. Au cours de l'entretien préalable du 20 mai 2019, la société ENER'GYM a remis à Mme [Y] une lettre contenant les motifs économiques du licenciement. A la suite du refus du contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail de Mme [Y] a été rompu le 31 juillet 2019. Le 14 août 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander, à titre principal, la condamnation solidaire de la société ENER'GYM et de la société Basic Fit II à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la condamnation de la seule société ENER'GYM à lui payer une telle indemnité. Par un jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a : - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que le licenciement de Mme [Y] est fondé ; - débouté la société Basic Fit II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société ENER'GYM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de Mme [Y]. Le 23 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 18 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : 1°) dire que les sociétés ENER'GYM et Basic Fit II ont commis une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et les condamner solidairement à lui payer une somme de 21 925,47 euros net en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°) à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société ENER'GYM à lui payer une somme de 21 925,47 euros net au titre de la réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 3°) en tout état de cause : - assortir les condamnations salariales des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - condamner solidairement les sociétés ENER'GYM et Basic Fit II à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ENER'GYM demande à la cour de : - confirmer dans sa totalité le jugement attaqué ; - condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 4 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Basic Fit II demande à la cour : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 mai 2023. SUR CE : Sur la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et la demande de condamnation 'solidaire' des sociétés à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Considérant que Mme [Y] soutient que M. [L], gérant de la société ENER'GYM, 'a liquidé cette société et a licencié l'intégralité de ses salariés pour ensuite céder le bail commercial à la société Basic Fit II par l'intermédiaire de la SCI Le Sloop et lui présenter l'intégralité de sa clientèle et assurer la reprise des salariés qui intéressaient la société Basic Fit II, lui faisant l'économie des salariés assurant des fonctions supports ' ; qu'elle en conclut qu'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail a été organisée par la société ENER'GYM et par la société Basic Fit II et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle réclame en conséquence la condamnation 'solidaire' des ces deux sociétés à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la société ENER'GYM et la société Basic Fit II soutiennent qu'il n'y a eu aucun transfert d'une entité économique autonome entre elles et qu'aucune fraude à l'article L. 1224-1 n'a été commise ; qu'elles concluent donc au débouté des demandes de Mme [Y] ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise' ; que ce texte s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Qu'en l'espèce il ressort des débats et des pièces versées que : - la SCI Le Sloop et société ENER'GYM ont résilié le bail commercial, permettant l'exercice de l'activité économique de cette dernière, à effet au 15 juin 2019 ; - la société ENER'GYM a vendu le 1er juin 2019 l'intégralité de son matériel, notamment sportif, à un tiers, Mme [Y] reconnaissant par ailleurs qu'aucun élément corporel n'a été cédé à la société Basic Fit II ; - la société ENER'GYM a cessé son activité économique à la mi-juin 2019 ; - la société Basic Fit II a conclu un bail commercial avec la SCI Le Sloop à effet au 28 juin 2019 et n'a donc pas repris le bail de la société ENER'GYM ; - la société Basic Fit II, après avoir accompli des travaux dans les locaux commerciaux pris à bail, a exercé son activité à compter d'octobre 2019 avec son propre matériel, notamment sportif ; - la société ENER'GYM n'a pas cédé sa clientèle à la société Basic Fit II, puisque les pièces comptables démontrent qu'elle a remboursé plus de 60 000 euros à la quasi totalité de ses clients à titre de résiliation de leurs abonnements et qu'elle a par ailleurs interrompu les prélèvements automatiques pour les abonnements non résiliés, étant précisé que les affichettes et messages SMS qu'elle a adressés à ses clients avant la cessation de son activité étaient seulement destinés à les informer d'un tarif préférentiel pratiqué par la société Basic Fit II de manière provisoire jusqu'au 1er octobre suivant pour la souscription d'un nouvel abonnement auprès de cette dernière, sans qu'aucun élément ne soit versé par l'appelante sur les effets de cette information ; - la société Basic Fit II a procédé à l'embauche effective et à temps partiel d'une seule salariée de la société ENER'GYM après l'été 2019 ; Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [Y] ne démontre pas que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome ont été repris, directement ou indirectement, par la société Basic Fit II ; Que l'existence d'un transfert, entre la société ENER'GYM et le société Basic Fit II, d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise n'est ainsi pas établie ; Que Mme [Y] n'est donc pas fondée à invoquer une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de condamnation 'solidaire' de la société ENER'GYM et de la société Basic Fit II à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé à ce titre ; Sur la réalité du motif économique du licenciement et la demande subsidiaire de condamnation de la société ENER'GYM à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Considérant que la lettre de licenciement remise à Mme [Y] fait état de difficultés économiques et d'une cessation d'activité entraînant la suppression de son emploi ; Que Mme [Y] conteste la réalité des difficultés économiques invoquées et soutient que la cessation d'activité n'est pas réelle en ce qu'elle a été reprise par la société Basic Fit II et 'a eu lieu au 15 mars 2022, soit près de deux ans après les dernières opérations relatives à ses salariés' ; qu'elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la société ENER'GYM conclut au débouté de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...)' ; Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cessation d'activité économique de la société ENER'GYM est intervenue dans le courant du mois de juin 2019 à la suite notamment de la résiliation de son bail commercial, de la vente de l'ensemble de son matériel et de la résiliation des abonnements de ses clients ; qu'aucune application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut être revendiquée par Mme [Y] ; que cette décision de cessation d'activité résulte notamment du défaut d'aboutissement de simples pourparlers relatifs à la cession du fonds de commerce engagés avec une des salariées de la société, de l'âge du gérant (68 ans) et de ses graves problèmes de santé ; qu'aucune fraude ou légèreté blâmable de la société ENER'GYM amenant à cette cessation d'activité n'est démontrée ; Que ce motif de cessation d'activité prévu au 4° de l'article L. 1233-3 du code du travail mentionné ci-dessus, dont la réalité est ainsi établie, suffit à donner au licenciement pour motif économique une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter Mme [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement attaqué sera confirmé à ce titre ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que, par ailleurs, Mme [Y] sera condamnée à payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société ENER'GYM pour la procédure suivie en appel, la même somme au même titre à la société Basic Fit II ainsi qu'aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [Y] à payer à la société ENER'GYM une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Condamne Mme [G] [Y] à payer à la société Basic Fit II une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société ENER'GYM aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 1224-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail et les condamner sarticle L. 1224-1 du code du travail a été organisée paarticle L. 1224-1 du code du travail ne peut être revenarticle L. 1233-3 du code du travail mentionné ciarticle L. 1224-1 du code du travail et la demande de carticle 450 du code de procédure civile.article
L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1233-3 du code du travail
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- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31c171dfcd831820172c
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