Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31c071dfcd8318201728
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 6 098 432 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00570 N° Portalis DBV3-V-B7G-VAWM AFFAIRE : [J] [K] C/ S.A.R.L. ENER'GYM ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Section : AD N° RG : F 20/00256 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Vincent LECOURT Me Arnaud JAGUENET SELAFA ACD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [K] [Adresse 6] [Localité 4] Assisté de Me Vincent LECOURT et Me Gautier LE SUEUR, Plaidants/Constitués, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218 APPELANT **************** S.A.R.L. ENER'GYM [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît DE LAPASSE avocat au barreau de PARIS Représentant : Me Arnaud JAGUENET, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536 S.A.S. BASIC FIT II [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Maryline BUHL de la SELAFA ACD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - substitué par Me Vincent LARRORY avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE M. [J] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technique à compter du 3 mai 1993 par la SARL ENER'GYM, exploitante d'un club de remise en forme et gérée par M. [B]. A compter de 1997, la société ENER'GYM a, pour l'exercice de son activité, conclu un bail commercial avec la SCI Le Sloop, détenue également par M. [B]. Le 12 janvier 2006, M. [K] a présenté sa démission à la société ENER'GYM. À compter du 10 avril 2006, M. [K] a été à nouveau embauché par la société ENER'GYM selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable technique. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le 3 avril 2019, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Le 2 mai 2019, la société ENER'GYM et la SCI Le Sloop ont résilié amiablement le bail commercial à effet au 15 juin suivant. Le 17 mai 2019, la SCI Le Sloop a conclu un bail commercial avec la société Basic Fit II pour l'exploitation des locaux auparavant loués à la société ENER'GYM, à effet au 28 juin suivant. Par lettre du 1er février 2020, la société ENER'GYM a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 février 2020. Au cours de l'entretien préalable, la société ENER'GYM a remis à M. [K] une lettre contenant les motifs économiques du licenciement. Le contrat de travail de M. [K] a été rompu le 3 mars 2020 à la suite de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle. Le 14 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander, à titre principal, la condamnation solidaire de la société ENER'GYM et de la société Basic Fit II à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, la condamnation de la seule société ENER'GYM à lui payer une telle indemnité, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de l'exécution du contrat de travail. Par un jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a : - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que le licenciement de M. [K] est fondé ; - débouté la société Basic Fit II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société ENER'GYM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de M. [K]. Le 23 février 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : 1°) dire que les sociétés ENER'GYM et Basic Fit II ont commis une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et les condamner solidairement à lui payer une somme de 60 984,32 euros net en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°) à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société ENER'GYM à lui payer une somme de 60 984,32 euros net au titre de la réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 3°) en tout état de cause : - condamner la société ENER'GYM à lui payer les sommes suivantes : * 11 223,97 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement en conséquence d'une ancienneté remontant au 3 mai 1993 ; * 4 604,43 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 et 460,44 euros au titre des congés payés afférents ; * 4 055,58 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 et 405,55 euros au titre des congés payés afférents ; * 590 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et d'octroi de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal au titre de l'année 2017 ; * 358 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information et d'octroi de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal au titre de l'année 2018 ; * 19 778,70 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 9 889,35 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - assortir les condamnations salariales des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - condamner solidairement les sociétés ENER'GYM et Basic Fit II à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ENER'GYM demande à la cour de : - confirmer dans sa totalité le jugement attaqué ; - condamner M. [K] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 4 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Basic Fit II demande à la cour : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [K] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 mai 2023. SUR CE : Sur la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et la demande de condamnation 'solidaire' des sociétés à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Considérant que M. [K] soutient que M. [B], gérant de la société ENER'GYM, 'a liquidé cette société et a licencié l'intégralité de ses salariés pour ensuite céder le bail commercial à la société Basic Fit II par l'intermédiaire de la SCI Le Sloop et lui présenter l'intégralité de sa clientèle et assurer la reprise des salariés qui intéressaient la société Basic Fit II, lui faisant l'économie des salariés assurant des fonctions supports, la société Basic Fit II ne voulant pas des salariés' ; qu'il en conclut qu'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail a été organisée par la société ENER'GYM et par la société Basic Fit II et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame en conséquence la condamnation 'solidaire' de ces deux sociétés à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la société ENER'GYM et la société Basic Fit II soutiennent qu'il n'y a eu aucun transfert d'une entité économique autonome entre elles et qu'aucune fraude à l'article L. 1224-1 n'a été commise ; qu'elles concluent donc au débouté des demandes de M. [K] ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail : ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise' ; que ce texte s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Qu'en l'espèce il ressort des débats et des pièces versées que : - la SCI Le Sloop et société ENER'GYM ont résilié le bail commercial, permettant l'exercice de l'activité économique de cette dernière, à effet au 15 juin 2019 ; - la société ENER'GYM a vendu le 1er juin 2019 l'intégralité de son matériel, notamment sportif, à un tiers, M. [K] reconnaissant par ailleurs qu'aucun élément corporel n'a été cédé à la société Basic Fit II ; - la société ENER'GYM a cessé son activité économique à la mi-juin 2019 ; - la société Basic Fit II a conclu un bail commercial avec la SCI Le Sloop à effet au 28 juin 2019 et n'a donc pas repris le bail de la société ENER'GYM ; - la société Basic Fit II, après avoir accompli des travaux dans les locaux commerciaux pris à bail, a exercé son activité à compter d'octobre 2019 avec son propre matériel, notamment sportif ; - la société ENER'GYM n'a pas cédé sa clientèle à la société Basic Fit II, puisque les pièces comptables démontrent qu'elle a remboursé plus de 60 000 euros à la quasi totalité de ses clients à titre de résiliation de leurs abonnements et qu'elle a par ailleurs interrompu les prélèvements automatiques pour les abonnements non résiliés, étant précisé que les affichettes et messages SMS qu'elle a adressés à ses clients avant la cessation de son activité étaient seulement destinés à les informer d'un tarif préférentiel pratiqué par la société Basic Fit II de manière provisoire jusqu'au 1er octobre suivant pour la souscription d'un nouvel abonnement auprès de cette dernière, sans qu'aucun élément ne soit versé par l'appelant sur les effets de cette information ; - la société Basic Fit II a procédé à l'embauche effective et à temps partiel d'une seule salariée de la société ENER'GYM après l'été 2019 ; Qu'il résulte de ce qui précède que M. [K] ne démontre pas que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome ont été repris, directement ou indirectement, par la société Basic Fit II ; Que l'existence d'un transfert, entre la société ENER'GYM et le société Basic Fit II, d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise n'est ainsi pas établie ; Que M. [K] n'est donc pas fondé à invoquer une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de condamnation 'solidaire' de la société ENER'GYM et de la société Basic Fit II à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé à ce titre ; Sur la réalité du motif économique du licenciement et la demande subsidiaire de condamnation de la société ENER'GYM à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Considérant que la lettre de licenciement du 11 février 2020 remise à M. [K] fait état de difficultés économiques et d'une cessation d'activité entraînant la suppression de son emploi ; Que M. [K] conteste la réalité des difficultés économiques invoquées et soutient que la cessation d'activité n'est pas réelle en ce qu'elle a été reprise par la société Basic Fit II et 'a eu lieu au 15 mars 2022, soit près de deux ans après les dernières opérations relatives à ses salariés' ; qu'il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la société ENER'GYM conclut au débouté de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. (...)' ; Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cessation d'activité économique de la société ENER'GYM est intervenue dans le courant du mois de juin 2019 à la suite notamment de la résiliation de son bail commercial, de la vente de l'ensemble de son matériel et de la résiliation des abonnements de ses clients ; qu'aucune application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut être revendiquée par M. [K] ; que cette décision de cessation d'activité résulte notamment du défaut d'aboutissement de simples pourparlers relatifs à la cession du fonds de commerce engagés avec une des salariées de la société, de l'âge du gérant (68 ans) et de ses graves problèmes de santé ; qu'aucune fraude ou légèreté blâmable de la société ENER'GYM amenant à cette cessation d'activité n'est démontrée ; Que ce motif de cessation d'activité prévu au 4° de l'article L. 1233-3 du code du travail mentionné ci-dessus, dont la réalité est ainsi établie, suffit à donner au licenciement pour motif économique une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement attaqué sera confirmé à ce titre ; Sur l'ancienneté du salarié et le rappel d'indemnité légale de licenciement : Considérant que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; Qu'en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire remis à M. [K] à compter du 1er février 2008 et pendant 10 années que sa date d'ancienneté dans l'entreprise a été fixée par l'employeur au 3 mai 1993 ; Que la société ENER'GYM, qui ne développe aucun moyen sur ce point, ne rapporte ainsi pas la preuve contraire à cette présomption de reprise d'ancienneté après la démission du salarié et sa réembauche intervenues en 2006 ; Qu'en conséquence, M. [K] est fondé à soutenir que son ancienneté a été reprise au 3 mai 1993 et qu'il y a lieu de calculer l'indemnité légale de licenciement sur cette base ; Qu'il sera ainsi alloué une somme de 11 223,97 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 et les 'repos compensateurs' pour les heures accomplies au delà du contingent annuel : Considérant qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; Qu'aux termes de l'article L. 3121-30 du même code : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos' ; Qu'en l'espèce, M. [K] soutient qu'au-delà des 25 heures supplémentaires qui lui ont été payées chaque mois, il a accompli d'autres heures supplémentaires lesquelles n'ont pas été rémunérées et a, de plus, dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective, ce qui lui ouvre droit à des dommages-intérêts pour les 'repos compensateurs' non pris ; Qu'il verse aux débats notamment un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires revendiquées ; Qu'ainsi, il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Que pour sa part, la société ENER'GYM ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation du débouté de la demande ; Que dans ces conditions, faute d'éléments versés par l'employeur sur le temps de travail du salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [K] et de lui allouer les sommes suivantes : - 4 604,43 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 et 460,44 euros au titre des congés payés afférents ; - 4 055,58 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 et 405,55 euros au titre des congés payés afférents ; Que par ailleurs, il ressort des pièces versées que M. [K] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures fixé par la convention collective ; qu'il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire sous forme de repos non prise, qu'il dénomme 'repos compensateurs' : - 590 euros net pour l'année 2017 ; - 358 euros net pour l'année 2018 ; Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ; Qu'en l'espèce, M. [K] ne renvoie dans ses conclusions à aucune pièce établissant que la société ENER'GYM ne pouvait ignorer l'accomplissement d'heures supplémentaires et qu'elle lui a parfois demandé de réaliser des notes de frais fictives pour les rémunérer ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, faute de démonstration par le salarié d'un élément intentionnel dans l'absence de mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Considérant que M. [K] soutient à ce titre que son accident du travail survenu le 3 avril 2019 est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il réclame la réparation du préjudice en découlant ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [K] demande en réalité la réparation de préjudices nés, selon lui, de son accident du travail survenu en 2019, laquelle ne peut être exercée selon les règles du droit commun ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ; Sur les intérêts légaux : Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les créances salariales de M. [K] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les demandes de rappel d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, les intérêts légaux, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Confirme le jugement attaqué pour le surplus des dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société ENER'GYM à payer à M. [J] [K] les sommes suivantes : - 11 223,97 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; - 4 604,43 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 et 460,44 euros au titre des congés payés afférents ; - 4 055,58 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 et 405,55 euros au titre des congés payés afférents ; - 590 euros net à titre de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire sous forme de repos non prise durant l'année 2017 ; - 358 euros net à titre de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire sous forme de repos non prise durant l'année 2018 ; -3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ; Rappelle que les créances salariales de M. [J] [K] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société ENER'GYM aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle L 1224-1 du code du travailarticle L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail et les condamner sarticle L. 1224-1 du code du travail a été organisée paarticle L. 1224-1 du code du travail ne peut être revenarticle L. 1233-3 du code du travail mentionné ciarticle L. 1224-1 du code du travail et la demande de carticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31c071dfcd8318201728
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