Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31ae71dfcd83182016d0
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 460 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02545 N° Portalis : DBV3-V-B7F-UWEN AFFAIRE : Société ISS FACILITY SERVICES C/ [G] [H] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : C N° RG : F20/00235 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Julie GOURION Me Sylvie MAIO Copies numériques adressées à: Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ISS FACILITY SERVICES N° SIRET : 542 016 951 [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 - Représentant : Me Julie GOURION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 APPELANTE **************** Monsieur [G] [H] né le 23 Mars 1976 à [Localité 7] (78) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Sylvie MAIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015228 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) S.C.P. ANGEL HAZANE [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 10 - Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694 Association CGEA DE CHALON SUR SAONE [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé en qualité d'agent de propreté, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 5 décembre 2016 par la société Entreprise de Propreté et de Services (EPS). Son contrat s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 2 février 2017. Il travaillait à temps partiel sur la base de 115h50 par mois. Plusieurs avenants ont été signés entre le salarié et la société EPS, laquelle appliquait la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. En janvier 2020, le salarié a été en congés. A compter du 1er février 2020, la société ISS Propreté a repris le marché sur le site Sonova « Audition santé » de [Localité 10] et [Localité 9] sur lesquels travaillait le salarié à hauteur de 48,80 heures par mois. Le 14 février 2020, la société ISS Propreté a informé la société EPS qu'elle n'entendait pas reprendre les salariés affectés au marché Sonova. Du 17 février au 3 mars 2020, le salarié a été placé en arrêt maladie et a adressé son arrêt aux deux sociétés, la société ISS Propreté lui indiquant qu'il devait l'adresser à la société EPS. Le 25 février 2020, le conseil de la société EPS a mis en demeure la société ISS Propreté de reprendre les salariés affectés au marché Sonova faisant état de ce que l'intégralité des salariés s'était bien présentée sur le site avant de s'en voir refuser l'accès par les agents de la société adjudicataire. Le 4 mars 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par deux courriers adressés aux société EPS et ISS Propreté dans les termes suivants : « Je suis contraint de vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail pour les raisons suivants : - Non fourniture de travail : j'ai été remplacé sur le site « audition santé » situé à [Localité 10] à partir du 1er février 2020 et le 10/02/2020, sans aucune autre forme, vous m'avez bloqué l'accès au site en exigeant que je vous remette les clés. - manquement à l'obligation de maintien de mon contrat de travail à l'occasion du transfert du site « Audition Santé » de [Localité 10], - Absence de visite médicale d'embauche, J'adresse la présente prise d'acte à la société EPS et à la société ISS dans la mesure où la première me dit que mon contrat de travail a été transféré à la société ISS depuis le 31/01/2020 et que la seconde m'indique que je demeure salarié de l'entreprise EPS en l'absence de visite médicale d'embauche. S'agissant de manquements graves à vos obligations, la rupture vous est entièrement imputable. Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent courrier recommandé avec accusé de réception. Vous voudrez bien me délivrer mes documents de fin de contrat ainsi que mon solde de tout compte » Le 17 avril 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une requête dirigée contre la société EPS, la société ISS Propreté et la société ISS Technical services France, pour voir requalifier cette prise d'acte en un licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse, et condamner au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire la société EPS, pour certaines solidairement avec la société ISS Propreté. Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 mai 2021, la société EPS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la SCP Angel & Hazane, prise en la personne de M. Hazane, étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] en date du 4 mars 2020 en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - mis hors de cause la société EPS, - mis hors de cause la société ISS Technical Services France, - fixé la moyenne des salaires de M. [H] à 1 217,11 euros, - condamné la société ISS Propreté, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes suivantes : . 307,90 euros à titre de rappel de paiement concernant mars 2020, . 30,79 euros à titre de congés payés y afférents sur le rappel de salaires de mars 2020, . 93,50 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés, . 2 434,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 234,42 euros à titre de congés payés y afférents sur indemnité compensatrice de préavis, . 1 039,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité / absence de visite médicale d'embauche et périodique, . 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective, . 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, - entendu la partie défenderesse : EPS, en ses demandes reconventionnelles mais l'en déboute concernant l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [H], - entendu la partie défenderesse : ISS Propreté en sa demande reconventionnelle mais l'en a déboutée, - condamné la société ISS Propreté, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société EPS la somme de 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise par la société ISS Propreté à M. [H] des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision du jugement, - ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois, - ordonné la délivrance des bulletins de paie, l'attestation Pole Emploi et certificat de travail conformes au jugement, - ordonné l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - condamner la société ISS Propreté, prise en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d'huissiers en cas d'inexécution déloyale de la société, - dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil. Par déclaration adressée au greffe le 5 août 2021, la société ISS Facility Services, anciennement dénommée ISS Propreté, a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023. Les parties ont déposé leur dossier pour l'audience, le conseil du liquidateur, seul présent à l'audience de plaidoiries, étant entendu brièvement en ses observations. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société ISS Facility Services anciennement dénommée ISS Propreté demande à la cour de : - la déclarer recevable et fondée en son appel, y faisant droit, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 1er juillet 2021 en ce qu'il a : . requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] en date du 4 mars 2020 en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . mis hors de cause la société EPS, . fixé la moyenne des salaires de M. [H] à 1 217,11 euros, . condamné la société ISS Propreté, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes suivantes : * 307,90 euros à titre de rappel de paiement concernant mars 2020, * 30,79 euros à titre de congés payés y afférents sur le rappel de salaires de mars 2020, * 93,50 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés, * 2 434,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 234,42 euros à titre de congés payés y afférents sur indemnité compensatrice de préavis, * 1 039,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité / absence de visite médicale d'embauche et périodique, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, * 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, . entendu la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle mais l'en a déboutée, . l'a condamnée à verser à la société EPS la somme de 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné la remise par la société ISS Propreté à M. [H] des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision du jugement, . ordonné le remboursement des allocations Pôle Emploi à hauteur d'un mois, . ordonné la délivrance des bulletins de paie, l'attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes au jugement, . ordonné l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), . l'a condamnée aux dépens, y compris les frais d'huissiers en cas d'inexécution déloyale de la société, . dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil, statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer qu'elle n'avait aucune obligation légale de reprise du contrat de travail de M. [H], - déclarer la carence de la société EPS dans le respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de la propreté, en conséquence, - déclarer que la reprise du contrat de travail de M. [H] a été rendue impossible du fait de la carence de la société EPS, - déclarer que la société EPS est restée l'employeur de M. [H], - déclarer que la prise d'acte ne produit effet qu'à l'égard du contrat de travail avec la société EPS, - déclarer mal fondé et injustifié l'ensemble des dommages et intérêts sollicités à son encontre, - débouter la SCP Angel Hazane es qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre, - débouter les AGS CGEA de Chalon-sur-Saône de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - débouter la société EPS de sa demande de garantie des condamnations par la société ISS Facility Services, - la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - déclarer que M. [H] était affecté sur le site repris à hauteur de 48.8 heures par mois, en conséquence, - déclarer, fixer et juger que le salaire mensuel brut de référence de M. [H] est de 504,10 euros, - déclarer, fixer et juger que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 1 008,2 euros bruts et 100,80 euros à titre de congés payés y afférents, - déclarer, fixer et juger que l'indemnité de licenciement s'élève à 430,51 euros, - déclarer, fixer et juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élève à 1 512,31 euros, en conséquence, - débouter M. [H] de toute demande qui serait supérieure à ces montants, en tout état de cause, - condamner M. [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Versailles, sauf en ce qu'il a : . mis hors de cause la société Entreprise de Propreté et de Services (EPS), . limité à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . limité à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité / absence de visite médicale d'embauche et périodique, . limité à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . limité à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, statuant à nouveau, - fixer le montant des dommages et intérêts aux sommes suivantes : . 14 605 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 3 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité / absence de visite médicale d'embauche et périodique, . 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, . 3 000 euros pour rupture brutale et vexatoire, - condamner la société ISS Facility Services (ISS Propreté) et la SCP Philippe Angel & Hazane ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise de propreté et des services (EPS) à lui payer in solidum l'ensemble des sommes allouées tant par le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 1er juillet 2021 qu'en cause d'appel, - fixer au passif de la société Entreprise de Propreté et de Services (EPS) à titre principal les sommes suivantes : . 307,90 euros à titre de rappel de paiement concernant mars 2020, . 30,79 euros à titre de congés payés y afférents sur le rappel de salaires de mars 2020, . 93,50 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés, . 2 434,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 234,42 euros à titre de congés payés y afférents sur indemnité compensatrice de préavis, . 1 039,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 14 605 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité / absence de visite médicale d'embauche et périodique, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, à titre subsidiaire, les sommes suivantes : . 307,90 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de mars 2020, . 30,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, . 93,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à AGS-CGEA dans les limites de ses garanties et plafond, - fixer au passif de la société Entreprise de Propreté et de Services (EPS) la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ISS Facility Services (ISS Propreté) à M. [H], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SCP Angel Hazane en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de Propreté et de Services demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la société ISS Facility Services à payer à la SCP Angel Hazane la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ISS Facility Services aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - débouter la société ISS Facility Services en ce qu'elle ne formule aucune demande à la cour, se limitant à solliciter de la cour qu'elle déclare, - débouter la société ISS Facility Services de l'ensemble de ses demandes pour défaut de fondement juridique, - débouter la société ISS Facility Services de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elle sollicite de la cour de réformer et non infirmer, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 93,50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, - en conséquence, débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à M. [H] au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, - en conséquence, débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à M. [H] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - en conséquence, débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à M. [H] au titre de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail. - en conséquence, débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à M. [H] au titre de la violation de la convention collective, - en conséquence, débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la convention collective, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société EPS, - débouter la société ISS Facility Services de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société EPS, - condamner la société ISS Facility Services à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ISS Facility Services aux entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 2 434,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis à M. [H], outre 234,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - en conséquence, limiter l'indemnité compensatrice de préavis de M. [H] à la somme de 1 008,20 euros bruts outre 000,80 [=>100,80] euros au titre des congés payés y afférents, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 1 039,61 euros d'indemnité légale de licenciement à M. [H], - en conséquence, limiter l'indemnité légale de licenciement de M. [H] à la somme de 430,51 euros, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [H], - en conséquence, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [H] à la somme de 1 512,31 euros. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Unedic AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de : à titre principal, - juger que la société EPS a satisfait aux conditions permettant le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [H], - juger que la société EPS a rempli ses obligations contractuelles à l'égard de son salarié, en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en date du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions, - mettre hors de cause la société EPS, en conséquence, - mettre hors de cause l'AGS, à titre subsidiaire, - juger que la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et ne peut donc être actionnée en présence d'une société in bonis, - juger, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la solidarité, que la garantie de l'AGS n'est pas acquise, en conséquence, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'AGS, en tout état de cause, - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, - fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société, - juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail et selon les plafonds légaux, - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé dressé par le mandataire judiciaire, à titre reconventionnel, - condamner la société ISS Facility Services à verser à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône la somme de 1 000 euros, outre les dépens, MOTIFS A titre liminaire, la cour retient que le moyen du liquidateur judiciaire selon lequel l'appelante 'doit être déboutée de ses demandes en ce qu'elle ne sollicite de la cour de réformer et non d'infirmer' n'est pas fondé, une demande de réformation étant assimilable à une demande d'infirmation. De même, sera rejeté le moyen du liquidateur selon lequel l'appelante doit être 'déboutée de ses demandes pour défaut de fondement juridique', dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les demandes de l'appelante sont motivées tant en fait qu'en droit, la cour examinant ci-après leur bien-fondé. Enfin, sera également rejeté le moyen du liquidateur selon lequel l'appelante 'ne formule aucune demande à la cour se limitant à solliciter de la cour qu'elle déclare', dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions récapitulatives de l'appelante du 27 mars 2023 sollicitent bien de la cour, d'une part, la réformation du jugement et, d'autre part, le débouté des parties de l'ensemble de leurs demandes. Sur la prise d'acte La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture. En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail à l'égard tant de la société EPS que de la société ISS Propreté, devenue ISS Facility Services. Il convient d'examiner les manquements invoqués respectivement à l'encontre de chacune de ces deux sociétés. Sur la prise d'acte à l'égard de la société ISS Propreté La société ISS Facility services expose que l'article 7.3 de la convention collective applicable impose à la société sortante de communiquer la dernière fiche d'aptitude médicale et la dernière fiche de suivi médicale ou avis d'aptitude à jour, sans quoi la société entrante ne peut organiser la reprise effective du personnel affecté au marché repris. Elle précise qu'il s'agit désormais d'un suivi médical tous les cinq ans, mais qui était encore tous les deux ans pour les salariés engagés avant le 1er janvier 2017, tel que M. [H], que sa fiche d'aptitude du 27 avril 2016 est antérieure à son embauche par la société EPS, qu'il n'existait aucune fiche médicale à jour le 30 janvier 2020, de sorte que son refus de reprendre le contrat de travail de ce salarié était justifié. Elle ajoute que le salarié a d'ailleurs pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de cette absence de visite médicale d'embauche, la société EPS n'ayant pas rempli ses obligations à l'égard de son propre salarié. Le liquidateur de la société EPS objecte que le salarié remplissait les conditions posées par la convention collective pour être transféré à la société ISS, à laquelle la société EPS a communiqué les éléments prévus par l'article 7.2 de la convention collective nationale applicable, que ce salarié n'a pas été médicalement reconnu inapte, de sorte qu'il a été automatiquement transféré, que la fiche d'aptitude du 26 avril 2016 était valable jusqu'en 2021, car valable cinq ans depuis le 1er janvier 2017, que le salarié s'est tenu à disposition de la société ISS, pour laquelle il a d'ailleurs travaillé quelques jours avant que cette société refuse de le reprendre. Il invoque la jurisprudence selon laquelle la carence de la société sortante ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Le salarié soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour que son contrat de travail puisse être repris par la société ISS, que la condition de fourniture d'un justificatif de la visite médicale d'embauche n'est pas prévue par les dispositions conventionnelles, que la jurisprudence, constante en la matière, n'exige d'ailleurs pas la production d'un certificat médical récent. Les AGS soutiennent que, ainsi que l'expose le liquidateur, le fait que la société ISS ait refusé ledit transfert au seul motif que le certificat d'aptitude médicale n'était prétendument pas à jour est, en tout état de cause, sans effet sur le transfert du contrat de travail, que l'organisation d'une visite d'information et de prévention (VIP) d'embauche n'est pas requise lorsque le travailleur a bénéficié d'une VIP dans les 5 ans précédant son embauche, dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies, or en l'espèce, aucune visite médicale n'était à organiser avant le 26 avril 2021. *** L'annexe VII du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui fixe « les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire », devenue les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté, prévoit notamment dans son article 7.2 que : L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées.' L'article 7.2.II.A de la convention collective prévoit que l'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article7.3. La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. L'article 7.3 organise quant à lui les conditions de ce transfert en mettant à la charge de l'entreprise sortante une obligation de fournir à l'entreprise entrante la liste du personnel concerné : 'L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants : - les 6 derniers bulletins de paie ; - la dernière fiche d'aptitude médicale ; - la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ; - l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ; Les dispositions de cet accord, font obligation à l'entreprise sortant de communiquer un ensemble de documents déterminés dans un délai déterminé.' Le manquement de l'entrepreneur sortant à son obligation de communiquer des documents, dans le délai prévu à cette fin, ne peut empêcher un changement d'employeur que si l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, ce qui n'est pas le cas d'un simple retard de transmission de la fiche médicale (cf. Soc., 28 novembre 2007, n° 06-42.379, Bull. n° 200). Au cas présent, le retard pris par la société EPS dans la communication à la société ISS Propreté de la fiche médicale d'aptitude de M. [H] n'a pas placé cette dernière société dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché, sur lequel le salarié établit avoir travaillé quelques jours avant de se voir refuser l'accès du site par la société entrante, après avoir pourtant trouvé à son poste le 03 février 2020 un post it comportant le nom de la société ISS ainsi que le numéro de téléphone portable du responsable (M. [W]), mentionnant " patron à appeler mercredi SVP ". La cour relève en outre que ce n'est que dans un courriel du 6 février 2020 que la société ISS Propreté écrit à la société EPS qu'aucun salarié ne s'est présenté à leur poste de travail à l'exception de M. [H], ce dont il résulte que ce salarié a occupé ses fonctions sans objection de la part de la société entrante, a minima du 1er février au 6 février 2020, date à laquelle la société entrante a indiqué à la société sortante qu'elle n'acceptera ce collaborateur qu'à compter de la réception de la fiche d'aptitude médicale. Il en résulte qu'à partir du 1er février 2020, date de reprise du marché sur lequel était affecté le salarié, la société ISS Propreté était tenue de le conserver à son service s'agissant des heures effectuées par le salarié sur le site repris, peu important la validité ou non de la fiche médicale d'aptitude du salarié, d'ailleurs par la suite transmise par la société sortante le 24 février 2020, la réalité de l'aptitude médicale pouvant en tout état de cause être ultérieurement vérifiée dans le cadre de l'exécution du contrat de travail par le nouvel employeur, ce qu'il n'établit pas avoir fait. Au cas présent, en refusant de conserver le salarié à son service ainsi qu'il a été précédemment rappelé, la société ISS Propreté a rompu irrégulièrement le contrat de travail. Le défaut de reprise du contrat de travail du salarié pour les heures travaillées sur le site repris par la société entrante constitue un manquement suffisamment grave pour imputer la rupture de ce contrat de travail aux torts de ce nouvel employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte du 4 mars 2020 à l'égard de la société ISS Propreté en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Sur la prise d'acte à l'égard de la société EPS Dès lors que n'est pas contestée l'existence d'un transfert partiel et non total du contrat de travail du salarié, le salarié sollicitant d'ailleurs le paiement de différentes sommes au titre des heures effectuées pour le compte de la société EPS courant mars 2020, la cour en conclut que le contrat de travail conclu avec la société EPS a été maintenu pour les heures de travail correspondant à des sites non repris par la société ISS Propreté, à hauteur de 66,67 heures. Cela résulte également du courriel de la société adressé au salarié le 15 janvier 2020 lui indiquant 'vous conservez tous vos autres sites avec nous, seul le site Audition Santé [Localité 10] est concerné par ce transfert'. De ce fait, la société EPS ne saurait être mise hors de cause, le jugement étant infirmé de ce chef. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il met hors de cause la société ISS Technical Services France contre laquelle aucune demande n'est formulée par le salarié. Au titre du manquement de la société EPS à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte adressée à cette société, le salarié invoque l'absence de visite médicale d'embauche par la société EPS lors de son embauche le 5 décembre 2016, en l'état d'un avis d'aptitude du 27 avril 2016, et fait valoir que la périodicité de la visite médicale ramenée à cinq ans ne s'applique pas aux salariés engagés antérieurement au 1er janvier 2017. Il soutient qu'une visite médicale périodique aurait dû avoir lieu au plus tard le 27 avril 2018. Toutefois, la prise d'acte étant intervenue plus de trois ans après l'embauche et près de deux ans après le 27 avril 2018 (compte tenu de l'avis d'aptitude du 27 avril 2016), le manquement tiré de l'absence de visites médicales d'embauche et périodique n'a pas été nature à empêcher la poursuite du contrat de travail conclu avec la société EPS pour la part des heures non concernées par la reprise du marché Sonova. Le salarié sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre à l'encontre de la société EPS, qui ne peut dès lors comme le salarié le sollicite en appel, être condamnée in solidum avec la société ISS Facility Services au titre des indemnités afférentes à la rupture. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la société ISS Propreté devenue ISS Facility Services Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de compensatrice de préavis La société ISS Facility Services expose que le salarié n'étant affecté sur le site repris qu'à hauteur de 48,8 heures par mois, le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir une rémunération à temps plein sur la base de 1217,11 euros, que le salaire qui aurait dû être retenu était de 504,10 euros correspondant à 48,8 heures X par 10,33 euros, le taux horaire applicable. Le salarié objecte que 'peu importe que le transfert opéré vers la société ISS ne concernait que deux sites et, ce faisant, un salaire moindre pour les heures effectuées sur lesdits sites', formulant ses demandes sur la base du salaire moyen des douze derniers mois soit 1217,11 euros. Au cas présent, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'est donc pas contestée l'existence d'un transfert conventionnel partiel et non total du contrat de travail du salarié, de sorte que c'est sur la base des heures réalisées sur le site repris par la société entrante que doit être fixé le salaire mensuel brut du salarié au sein de la société ISS Propreté, en l'espèce le volume horaire de 48,8 heures n'étant pas contesté par les parties. Le calcul proposé par l'appelante n'étant pas critiqué par le salarié, il convient, par voie d'infirmation, de fixer le salaire mensuel brut moyen du salarié à la somme de 504,10 euros. En conséquence, également par voie d'infirmation, et compte tenu de l'ancienneté du salarié et des dispositions applicables de la convention collective nationale, la société ISS Facility Services sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 008,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 100,82 euros bruts de congés payés afférents. Par voie d'infirmation, il convient également de condamner la société ISS Facility Services à verser au salarié la somme de 430,51 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié soulève l'inconventionalité du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en sollicitant une condamnation à hauteur de 12 mois de salaire. L'employeur expose qu'aucun élément permettant d'attester de sa situation actuelle n'est versé au débat. *** Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [H] a acquis une ancienneté de trois année complètes au moment de la rupture du contrat de travail par la société ISS Propreté employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quatre mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération précédemment retenue, de son âge (44 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société ISS Facility Services à payer à M. [H] la somme de 2 016,40 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des allocations Pole Emploi à hauteur d'un mois, la cour ajoutant que ce remboursement est à la charge de la société ISS Facility Services. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés et le rappel de salaire de mars 2020 La société ISS Facility Services expose qu'elle ne saurait être condamnée à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur 93,50 euros, et un rappel de salaire à hauteur de 30,79 euros, car ces demandes étaient dirigées contre la seule société EPS, que le rappel de salaire concernait une période de travail du 4 au 11 mars 2020 pour les autres sites de la société EPS auxquels le salarié était affecté, et que le rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés concernent la période antérieure à la date de reprise du marché par la société ISS. S'agissant de demandes concernant des salaires relatifs aux heures effectuées pour le compte de la société EPS sur les sites non repris par la société ISS, par voie d'infirmation, les sommes de 307,90 euros à titre de rappel de paiement concernant mars 2020, outre 30,79 euros à titre de congés payés y afférents sur le rappel de salaires de mars 2020 seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société EPS. En revanche, le bulletin de paie de mars 2020 établi par la société EPS indique une indemnité compensatrice de congés de 1 099,56 euros. Or, le salarié ne développe aucun moyen concernant son allégation selon laquelle son indemnité compensatrice de congés payés devrait s'élever à 1 193,12 euros et qu'il lui manque donc la somme de 93,50 euros. Par voie d'infirmation également, il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur le 'manquement de l'employeur à son obligation de sécurité / absence de visite médicale d'embauche et périodique' Le jugement sera confirmé de ce chef, aucune des deux société n'établissant avoir organisé une visite médicale lors de l'embauche initiale s'agissant de la société EPS, laquelle ne peut invoquer à ce titre la fiche établie pour le compte d'une autre société (la société de travail temporaire CBL Réagir), ou lors de la reprise partielle du contrat de travail s'agissant de la société ISS, l'absence de cette visite obligatoire étant fautive de la part de ces deux sociétés et constitutive à leur égard d'un préjudice distinct pour le salarié caractérisé par le refus abusif de la société entrante de reprendre son contrat de travail au titre du site Sonova. Le jugement sera en revanche infirmé, ainsi qu'il sera dit au dispositif, en ce qu'il a mis cette somme à la seule charge de la société ISS, étant précisé que le salarié, sans formuler de demande distincte contre chacun de ses employeurs, sollicite seulement que les deux employeurs soient condamnés in solidum à ce titre. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé de ce chef, la cour relevant en outre que la société EPS n'a donné aucune explication au salarié sur le maintien de son contrat de travail conclu avec elle s'agissant des heures effectuées sur les sites non repris par la société ISS. Le jugement sera en revanche infirmé, ainsi qu'il sera dit au dispositif, en ce qu'il a mis cette somme à la seule charge de la société ISS, étant précisé que le salarié, sans formuler de demande distincte contre chacun de ses employeurs, sollicite seulement que les deux employeurs soient condamnés in solidum à ce titre. Sur la rupture brutale et vexatoire Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce. En l'espèce, le refus par l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail d'un salarié au titre des heures qu'il effectuait sur le site repris pour le compte d'une autre société, avec laquelle son contrat de travail était maintenu au titre des heures effectuées sur d'autres sites, ne caractérise par l'existence de circonstances brutales et vexatoires, ce seul refus n'ayant pas causé au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi. Toutefois, le salarié établit par la production de nombreux SMSlaissés sans réponse par la société entrante qu'il a sollicité des explications concernant sa situation, auxquelles la société ISS n'a jamais répondu, ce qui caractérise des circonstances vexatoires constitutives d'un préjudice distinct de celui lié à la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur le non respect de la convention collective Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé de ce chef, y compris en ce que la condamnation a été mise à la charge de la seule société ISS, à laquelle est seule imputable le non respect des dispositions conventionnelles précitées, constitutive pour le salarié, qui a fait l'objet d'arrêt de travail pour syndrôme dépressif, d'un préjudice distinct de celui indemnisé dans le cadre de la perte injustifiée de son emploi. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner la remise par la société ISS PROPRETE et la SCP Angel Hazane ès qualités, à M. [H] des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Sur les intérêts Il convient de dire que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales. Il convient en outre de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 mai 2021, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de société EPS, a arrêté le cours des intérêts légaux. Sur la garantie par l'AGS Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de Chalon sur Saône dans les limites de sa garantie légale, s'agissant des seules sommes mises au passif de la société EPS, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire de la société EPS et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il condamne la société ISS Propreté à verser à la société EPS la somme de 1 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner la société ISS Facility Services aux dépens de l'instance d'appel, et de la condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les autres demandes des parties fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société ISS Technical Services France, requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] du 4 mars 2020 en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamne la société ISS Propreté à verser à M. [H] la somme de 2 000 de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective et la condamne aux dépens, en ce qu'il ordonne le remboursement des allocations Pole Emploi à hauteur d'un mois, et en ce qu'il déboute la société EPS de sa demande concernant l'article 700 du code de procédure Civile à l'encontre de M. [H], et la société ISS Propreté en sa demande reconventionnelle, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société ISS Facility Services à verser à M. [H] les sommes suivantes : - 1 008,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 100,82 euros bruts de congés payés afférents, - 430,51 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 2 016,40 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à la société ISS Facility Services de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite d'un mois d'indemnités, ORDONNE à la société ISS Propreté de remettre à M. [H] des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt. CONDAMNE in solidum la société ISS Facility Services et la SCP Angel & Hazane, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de Propreté et de Services, à verser à M. [H] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société EPS la créance de M. [H] aux sommes suivantes : - 307,90 euros à titre de rappel
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1231-7 du code civil.article 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile à larticle 7 de la convention collective des entrearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 1235-3 du code du travail en sollicitant unearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31ae71dfcd83182016d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel