Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31ae71dfcd83182016ce
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02542 N° Portalis : DBV3-V-B7F-UWDU AFFAIRE : Société TRANSDEV IDF C/ [Y] [E] VEUVE [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : C N° RG : 20/00069 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Oriane DONTOT Me Banna NDAO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société TRANSDEV IDF [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 APPELANTE **************** Madame [Y] [E] veuve [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 - Représentant : Me Banna NDAO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] a été engagé en qualité de conducteur receveur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 mars 2005, par la société Connex, aux droits de laquelle est venue la société Transdev IDF. Cette société est spécialisée dans le transport routier de voyageurs dans le cadre d'une mission de gestion de service public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 447,18 euros (moyenne des 3 derniers mois, selon le salarié). Le 9 mars 2017, le salarié a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était en service avec le car 11523. Il est entré en collision avec l'arrière d'un camion qui a pilé à l'approche d'un carrefour. En rentrant au dépôt, le salarié a déclaré que les freins auraient mal fonctionné. Le 22 juin 2017, un rapport d'enquête a été établi par le CHSCT. Le 22 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin obtenir le paiement de plusieurs rappels de salaire au titre des accords collectifs et une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail. M. [M] est décédé le 13 juillet 2018. Une ordonnance de radiation a été prononcée le 7 février 2019. Le 4 mai 2020, Mme [Y] [E] veuve [M], ayant droit de M. [M], a saisi le conseil de prud'homme de Poissy. L'affaire a été réinscrite au rôle le 11 mai 2020. Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a : - condamné la société Transdev IDF à verser à Mme [Y] [E] veuve [M], ayant droit de M. [X] [M] (décédé), avec intérêts légaux à compter du 25 janvier 2018, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse les sommes suivantes : . 2 849,72 euros titre de rappel de salaire pour défaut d'application de l'augmentation annuelle et des accords NAO, . 284,97 euros au titre des congés payés afférents, . 464,98 euros au titre de rappel de salaire pour prime de repas unique, . 46,49 euros au titre des congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 447,18 euros bruts, - condamné la société Transdev IDF à verser à Mme [E] veuve [M], ayant droit de M. [M] (décédé), avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de: . 10 000 euros a titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la société Transdev IDF à verser à Mme [Y] [E] veuve [M], ayant droit de M. [X] [M] (décédé), la somme de : . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme [Y] [E] veuve [M], ayant droit de M. [X] [M] (décédé), du surplus de ses demandes. - débouté la société Transdev IDF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société Transdev IDF aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Par déclaration adressée au greffe le 5 août 2021, la société Transdev IDF a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transdev IDF demande à la cour de : - juger infondé l'appel incident formé par l'ayant droit de M. [M] et considéré qu'elle n'en n'est pas valablement saisie ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 24 juin 2021 en ce qu'il a : . condamné la société au paiement des sommes suivantes : * 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la Société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels, en conséquence, statuant et jugeant à nouveau, - débouter l'ayant droit de M. [M] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'ayant droit de M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause de première instance, - condamner l'ayant droit de M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner l'ayant droit de M. [M] aux dépens et accorder à Me Dontot (JRF et associés), avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] veuve [M], ayant droit de M. [M] (décédé), demande à la cour de : - débouter la société Transdev IDF de sa demande de voir juger infondé l'appel incident formé par l'ayant droit de M. [M] et considérer qu'elle n'est pas valablement saisie. - confirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a : . condamné la société Transdev IDF à lui verser une somme, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, - infirmer le jugement sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées, statuant à nouveau, - condamner la société Transdev IDF à lui verser avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Transdev IDF à lui verser la somme de : . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - et condamner la société Transdev IDF à lui verser la somme de : . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, - débouter la société Transdev IDF de ses demandes, fins et conclusions et appel incident. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie que des chefs de dispositif du jugement ayant condamné la société Transdev IDF à verser à Mme [E] veuve [M], ayant droit de [X] [M] (décédé), avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et condamné la société Transdev IDF à verser à Mme [Y] [E] veuve [M], ayant droit de [X] [M] (décédé), la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'absence d'appel principal comme incident en ce qui les concerne, les autres chefs de dispositif du jugement sont définitifs. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'employeur invoque l'absence de préjudice automatique résultant de la résistance dans le paiement du salaire, et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard sur les sommes allouées par le conseil de prud'hommes à titre de rappel de salaire, lesquels ne sont pas critiqués. Par ailleurs, l'intimée ne fait pas la démonstration d'un quantum justifiant que la somme allouée par les premiers juges soit portée à 30 000 euros. Il fait valoir qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, ni aucun préjudice relatif à l'accident du 9 mars 2017, que la société a procédé au contrôle régulier des freins, que le véhicule était conforme, que rien ne pouvait laisser présager un problème de frein du véhicule, que les résultats du rapport du CHSCT ne sont pas suffisants, que le dernier contrôle technique datant de moins de six mois était satisfaisant, et que le salarié a conduit 40 minutes sans problème. Mme [M] expose que la société Transdev a déjà été condamnée pour un tel manquement, qu'il a procédé en catimini à des réparations après l'accident pour se dédouaner, qu'il y a eu un choc très important, sans pour autant être la cause du décès du salarié, intervenu ultérieurement, que le rapport de PL Autovision indique 24 % d'efficacité globale du système de freinage, et l'absence de frein de secours, que ce bus n'aurait pas dû circuler le jour des faits, que l'employeur a interverti le système d'anti démarrage par éthylotest pour tricher sur la maintenance de ce car. *** Selon l'article L.1222-1 du code du travail, " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. " Au cas présent, il ressort des pièces versées au débat que le car 11523 conduit le 9 mars 2017 par M. [X] [M] a été accidenté à l'avant, le rapport de PL Autovision établi le 9 mars 2017 à 9h58 mentionnant un taux de frein de service de 24 %, un taux de frein de secours de 9 %, et un taux de frein de stationnement de 9 %, tous soulignés, c'est à dire qualifiés de 'mauvais' par la société de contrôle. Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi le 31 mars 2016 par cette même société PL Autovision indique 'frein de service Déséquilibre (essieu 2). Certains des salariés ayant été amenés à conduire ce car ont indiqué lors de l'enquête réalisée par le CHSCT avoir constaté un bruit ou un problème de frein, ce problème ayant fait l'objet d'un signalement à l'atelier le 1er mars 2017, l'employeur ne justifiant pas que ce signalement ait fait l'objet d'une suite ni que le car était en état de parfait fonctionnement lorsqu'il a été mis à disposition de M. [M] le 9 mars 2017 au matin. Enfin, alors que l'accident a nécessairement fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la société, l'accident ayant impliqué un tiers, l'employeur ne produit ni cette déclaration ni aucun rapport d'expert, se bornant à produire le rapport établi par la direction à la suite du rapport du CHSCT dont il se contente de rectifier des imprécisions ou commenter les conclusions. Le jugement, dont, pour le reste, les motifs pertinents sont adoptés par la cour, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [M] des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [X] [M], que les premiers juges ont justement évalué à la somme 10 000 euros, au regard de la gravité du manquement de l'employeur et des risques qu'il a ainsi fait courir à la sécurité de ce salarié, qui avait saisi avant son décès le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits, notamment sur ce point. Les moyens développés par l'employeur au titre de la recevabilité de l'appel incident formé par Mme [M] s'agissant du quantum des dommages-intérêts sont dès lors sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société Transdev aux dépens de l'instance d'appel, à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Transdev IDF à payer à Mme [Y] [E] veuve [M], ayant-droit de M. [X] [M], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte, CONDAMNE la société Transdev IDF aux dépens de l'instance d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31ae71dfcd83182016ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel