Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31ae71dfcd83182016c8
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 854 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02523
N° Portalis DBV3-V-B7F-UV7E
AFFAIRE :
Association L'ESSOR
C/
[N] [S] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/01649
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane PICARD
Me Rachel SAADA
Copies numériques adressées à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association L'ESSOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367
APPELANTE
****************
Madame [N] [S] [G]
née le 22 janvier 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04 - Substitué par Me VIARD Nicolas, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2008, par l'association l'Essor, au sein de la Maison d'enfants à caractère social (la MECS) Quennessen.
Cette association est spécialisée dans l'accueil et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, familiales ou en situation de handicap. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 2 854,61 euros.
Le 16 janvier 2018, la salariée a fait l'objet d'une observation disciplinaire en raison d'un comportement inapproprié et agressif auprès d'une famille dont l'association accueille les enfants, et d'une attitude agressive envers une salariée de la MECS Quennessen.
Le 2 octobre 2018, la salariée a fait l'objet d'un avertissement en raison de nombreux agissements fautifs préjudiciables au bon fonctionnement du service de l'association.
Par lettre du 14 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 décembre 2018, auquel elle ne s'est pas présentée.
Elle a été licenciée par lettre du 3 janvier 2019 pour faute dans les termes suivants :
« Objet : notification de licenciement pour faute
Madame,
Nous faisons suite à la convocation à entretien préalable que nous vous avons adressée le 14 H 00 décembre 2018 pour un entretien fixé le 21 décembre 2018 auquel vous ne vous êtes pas rendue.
Nous sommes contraints de vous licencier pour faute aux motifs suivants.
1/ Attitude inappropriée et comportement agressif à l'égard d'une collègue
Le 15 novembre 2018 Mme [K], maîtresse de maison, s'est effondrée dans le bureau de l'adjointe de direction faisant état des réflexions réitérées que vous lui faîtes sur son travail et de votre agressivité à son égard. Mme [K] indique qu'elle se sent « dévalorisée par les réflexions qui lui sont faîtes lorsqu'elle travaille en compagnie de Mme [G] ». Elle indique « je ne suis pas un chien ». Elle se dit ainsi « tétanisée» Votre comportement la plonge dans un état d'angoisse manifeste à tel point qu'elle appréhende de devoir travailler avec vous. Dans le même sens, elle n'ose plus poser ses affaires personnelles dans le bureau des éducateurs car vous lui en avez fait le reproche « ça gêne ». Ce faisant, vous réitérez des faits déjà commis à l'encontre d'autres collègues, faits qui vous avaient valu deux sanctions disciplinaires.
2/ Une posture éducative inadaptée
Force est de constater que vous continuez de prendre les enfants à témoin et les questionnez dans le bureau des éducateurs au sujet de ce qu'aurait pu dire ou faire l'un de vos collègues, en l'occurrence Mme [K].
Cette posture va à l'encontre même de vos missions, les enfants ne doivent pas être mêlés aux conflits que vous pouvez avoir avec vos collègues.
3/ Le non-respect des règles de fonctionnement du service
Le 15 novembre 2018 vous avez enjoint à Mme [K], maîtresse de maison, de rester dans l'établissement et de ne pas faire l'accompagnement des enfants à l'école.
Or vous savez que l'organisation de l'accompagnement des enfants à l'école le matin prévoit systématiquement la présence d'une maîtresse de maison et d'une éducatrice, ce sont les règles d'organisation du service.
De tels agissements ne sont pas tolérables. Ce d'autant que nous avions déjà été contraints de vous notifier deux sanctions pour des faits similaires le 16 janvier 2018 et le 2 octobre 2018 ce dont vous n'avez manifestement pas tenu compte.
Votre attitude est non seulement contraire à l'essence même de vos missions mais aussi fortement préjudiciable au bon fonctionnement de la MECS. Elle a des conséquences sur la santé psychique de vos collègues.
Dès lors, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à date de première présentation de la présente.
Nous vous dispensons de l'effectuer mais il vous sera néanmoins rémunéré. Nous vous adresserons par courrier séparé votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée au pôle emploi ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Le 2 juillet 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute simple en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de réintégration au sein de l'association, d'annulation de l'observation disciplinaire du 12 janvier 2018 et de l'avertissement du 2 octobre 2018, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement de Mme [G] ne constitue pas une mesure de re'torsion interdite,
- annulé l'avertissement du 2 octobre 2018,
- dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause re'elle et se'rieuse,
- dit que l'article L.1235-3 du code du travail est conforme a' l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT,
- condamné l'association l'Essor a' verser a' Mme [G] :
. 28 540 euros bruts d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse,
. 950 euros d'indemnite' au titre l'article 700 du Code de proce'dure civile,
- condamné l'association l'Essor a' remettre a' Mme [G] une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une fiche de paie conformes au pre'sent jugement,
- débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaire,
- dit que les inte'rêts sur les dommages et inte'rêts et l'indemnite' accorde'e au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile commenceront a' courir a' compter du prononce' du jugement,
- dit que les inte'rêts sur toutes les autres condamnations, commenceront a' courir a' compter de la re'ception par l'association l'Essor de la convocation a' l'audience de conciliation et d'orientation,
- ordonné la capitalisation des inte'rêts,
- dit n'y avoir lieu a' exe'cution provisoire au titre de l'article 515 du code de proce'dure civile,
- fixé a' 2 854,61 euros bruts le salaire moyen de Mme [G] pour permettre l'exe'cution provisoire pre'vue par l'article R.1454-28 du code du travail,
- mis les e'ventuels de'pens de l'instance a' la charge de l'association l'Essor,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 3 août 2021, l'association l'Essor a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association l'Essor demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
. annule' l'avertissement du 2 octobre 2018,
. dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause re'elle et se'rieuse ;
. l'a condamne'e au versement de la somme de 28 540 euros bruts au titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle ni se'rieuse,
. l'a condamne'e au versement de la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamne'e a' remettre a' Mme [G] une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une fiche de paie conformes,
. dit que les inte'rêts sur les dommages et inte'rêts et l'indemnite' accorde'e au titre de l'article 700 du code de procédure civile commenceront a' courir a' compter du prononce' du jugement,
. ordonne' la capitalisation des inte're'ts,
. l'a de'boute'e de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
. de'boute' Mme [G] de sa demande d'annulation de l'observation disciplinaire notifie'e le 12 janvier 2018,
. de'boute' Mme [G] ses demandes de rappel de salaire,
statuant a' nouveau sur les chefs de jugement infirme's,
à titre principal,
- juger que l'observation disciplinaire du 12 janvier 2018 et l'avertissement du 2 octobre 2018 sont justifie's,
- juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une faute simple,
en conse'quence,
- de'bouter Mme [G] de l'inte'gralite' de ses demandes,
- ordonner la restitution, par Mme [G], des sommes perçues au titre de l'exe'cution provisoire ainsi que des bulletins de paie et documents de fin de contrats rectifie's,
- condamner Mme [G] a' lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la premie're instance,
- condamner Mme [G] a' lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la pre'sente proce'dure d'appel,
- condamner Mme [G] aux entiers de'pens de premie're instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
- condamner l'Association a' verser a' Mme [G] la somme 8 565 euros a' titre de dommages-inte'rêts pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse, soit trois mois de salaire.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
- rejeter l'appel forme' par l'association l'Essor,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :
- écarte' la demande d'annulation de la sanction du 16 janvier 2018,
- limite' a' 950 euros la condamnation au titre de l'article de l'article 700 du code de proce'dure civile,
statuant a' nouveau,
- annuler les sanctions du 16 janvier et 2 octobre 2018,
- juger que le licenciement est de'pourvu de cause re'elle et se'rieuse,
- condamner l'association l'Essor a' 28 540 euros d'indemnite' a' ce titre,
- dire que cette indemnite' s'entend nette de CSG et de CRDS,
- condamner l'association l'Essor a' lui verser 4 550 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile,
- assortir les condamnations de l'inte'rêt au taux le'gal a' compter de la saisine avec capitalisation,
- condamner la socie'te' aux de'pens et frais d'exe'cution e'ventuels.
MOTIFS
Sur les sanctions disciplinaires autres que le licenciement
La salariée demande l'annulation des deux sanctions disciplinaires suivantes :
. l'observation disciplinaire du 16 janvier 2018,
. l'avertissement du 2 octobre 2018.
Au soutien de sa demande, la salariée expose, s'agissant de la première sanction, qu'elle repose sur deux griefs dont l'un est basé sur des motifs hypothétiques, qu'elle conteste, et l'autre, sur un motif sans gravité, pour lequel elle a présenté ses excuses. S'agissant de la seconde sanction, la salariée expose qu'elle est basée sur huit griefs, dont quatre sont prescrits, trois sont contestés et un est exagéré.
Au contraire, l'employeur tient les griefs ayant conduit aux deux sanctions litigieuses comme établis.
***
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 poursuit en précisant que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il ressort de ces textes que le juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l'observation disciplinaire du 16 janvier 2018
La salariée s'est en substance vue reprocher deux griefs dès lors qu'elle « aurait » tenu des propos agressifs envers une collègue et une famille, et qu'elle « aurait » empêché ladite famille de rentrer dans les locaux de l'association.
Indépendamment de l'emploi du conditionnel dans l'observation disciplinaire du 16 janvier 2018, les faits sont établis par les pièces 11 et 15 de l'employeur, la première pièce étant un courriel rédigé par Mme [T] (éducatrice) à l'attention de M. [E] (directeur général adjoint) le 17 novembre 2017, dans lequel elle dénonce spontanément l'agressivité de la salariée à son égard, et la seconde pièce étant un courriel de Mme [M] adressé à M. [E] le 23 novembre 2017 dans lequel elle dénonce, tout aussi spontanément, l'attitude de la salariée vis à vis de la grand-mère et de la tante d'une enfant ([L]) ramenée dans l'établissement de l'association à la fin d'un week-end auxquelles elle a dit : « vous sortez ! Vous n'avez pas le droit d'être là vous restez dehors ».
L'observation disciplinaire est par conséquent justifiée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.
Sur l'avertissement du 2 octobre 2018
La salariée a fait l'objet d'un avertissement le 2 octobre 2018 pour :
. avoir crié le 29 août 2018 sur un enfant et l'avoir puni (1),
. avoir en août 2018 interdit à une collègue de distribuer du sirop de pêche (2),
. avoir en juin 2018 mené une réunion d'équipe avec ses collègues sans présence d'un cadre (3),
. avoir refusé de transmettre à des collègues le code de l'ordinateur destiné aux enfants du groupe (4),
. avoir, fin juin 2018 demandé à une collègue de récupérer le certificat de radiation d'un enfant dont la prise en charge n'était pas encore certaine (5),
. avoir interdit à des collègues d'utiliser des jeux de société entreposés dans le groupe de vie des enfants (6),
. avoir, le 26 septembre 2018, interrogé un enfant pour vérifier les affirmations d'une collègue et appelé la psychologue de l'ASE qui a encadré la visite médiatisée de cet enfant, puis avoir amené cet enfant faire des achats de vêtements (7).
La salariée invoque la prescription des griefs (3) (4) (5) et (6). Elle conteste les autres griefs.
Les faits (1) et (2) ressortent de la « note d'incident » rédigée par une éducatrice, Mme [A], le 29 août 2018.
Mme [A] y indique, dans une note dactylographiée de neuf pages que le 29 août 2018, elle s'occupait de jeunes enfants ' dont [P] ' lorsque Mme [G] est arrivée « peu avant (') 14h ('). Sans même entrer dans le groupe, elle commence à crier dessus [P]. Le petit gamin de 3 ans et demie qui viens d'arriver ne comprends pas ce qui est en train de se passer, il semble terrorisé, ça se voit sur son visage. Elle crie sur lui, elle le prend par le bras et elle le fait rentrer dans le bureau. Soudain, le silence dans la pièce, les filles en train de se regarder entre elles en disant 'il a rien fait'. Mon collègue du 3D arrive à ce moment et me regarde sans rien comprendre, alors que j'étais dans la même situation, je ne comprenait rien. Comment elle se permet de crier sur un enfant qui vient d'arriver au groupe, sans connaître son histoire et sans savoir ce qu'il a vécu ' (') De plus il ne le méritait pas' Ensuite, elle le puni sur la chaise. (') » (sic) Indépendamment du fait que la salariée ne conteste pas que [P] venait d'intégrer le groupe deux jours auparavant et n'avait pas encore intégré les règles de vie du groupe, il ressort du témoignage de Mme [A] que cet enfant a été puni par la salariée alors que rien ne justifiait qu'une punition soit prise à son encontre.
Cependant, les faits décrits par Mme [A] ont été contestés par la salariée dans une lettre qu'elle a adressée le 21 novembre 2018 à l'employeur. Dans cette lettre et dans ses conclusions, la salariée conteste ou explique les faits qui lui sont reprochés et, en particulier s'agissant de la punition de [P], fait valoir qu'il était turbulent et qu'elle lui a demandé de s'asseoir sur ce qu'elle présente comme la « chaise de réflexion ».
La « note d'incident » de Mme [A] se présente comme le seul élément probatoire produit par l'employeur pour établir la réalité des griefs qu'il impute à la salariée, laquelle les conteste.
Cette « note d'incident » n'est donc corroborée ' s'agissant des faits (1) et (2) ' par aucun autre élément probant, alors que la salariée produit de son côté de multiples attestations ' tant de collègues que d'anciens supérieurs hiérarchiques et d'une directrice d'école ayant été amené à travailler avec elle ' qui témoignent de ses qualités professionnelles.
Compte tenu de ces contradictions, un doute, profitant à la salariée, subsiste de telle sorte que les griefs ici étudiés ne sont pas établis.
Sur les faits (3) (4) (5) et (6), la salariée invoque la prescription.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai.
Lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, la procédure disciplinaire relative à ces faits a été engagée le 19 septembre 2018, date de la convocation de la salariée à un entretien préalable.
L'employeur expose qu'il n'a eu connaissance des faits imputés à la salariée que le 29 août 2018 pour certains faits et le 4 septembre 2018, à l'occasion de la réunion de rentrée, pour certains autres. Plus précisément, l'employeur expose :
. qu'il a eu connaissance des faits (3) (4) et (5) le 29 août 2018
. qu'il a eu connaissance du fait (6) le 4 septembre 2018.
Il ressort de la pièce 14 de l'employeur que les faits (3) à (6) sont tous mentionnés dans la note d'incident rédigée le 29 août 2018 par Mme [A].
Dès lors que l'employeur établit qu'il a eu connaissance de ces faits le 29 août 2018 , et qu'il a engagé la procédure disciplinaire le 19 septembre 2018 soit moins de deux mois après, ces faits ne sont pas prescrits.
Au fond, la salariée ne discute pas la matérialité des griefs qui lui sont imputés puisqu'elle ne présente d'observations que relativement à leur prescription.
La note d'incident de Mme [A] évoque le fait que la salariée a :
. mené une réunion d'équipe avec ses collègues sans présence d'un cadre,
. refusé de transmettre à des collègues le code de l'ordinateur destiné aux enfants du groupe,
. demandé à Mme [A] de récupérer le certificat de radiation d'un enfant dont la prise en charge n'était pas encore certaine,
. interdit à des collègues d'utiliser des jeux de société entreposés dans le groupe de vie des enfants.
Dans la lettre qu'elle a adressée à l'employeur le 21 novembre 2018, la salariée explique :
. que « la réunion d'équipe en présence de tous les intervenants sans cadre a toujours été actée au sein de la maison d'enfants, au sein des groupes le mardi matin donc visible par tous (') ». Cependant, elle n'apporte aux débats aucun élément propre à établir la réalité d'une tolérance relativement à la tenue de réunion d'équipes sans cadre.
. que Mme [A] ne lui a jamais demandé l'obtention du code de l'ordinateur ce qui est contraire à la note d'incident de cette dernière. En effet, dans cette note, Mme [A] explique de façon circonstanciée que : « dans une occasion je lui ai demandé à avoir le code de l'ordinateur pour les enfants, elle m'a répondu non car elle avait des choses privées dans l'ordinateur' Je n'avais pas le droit d'utiliser cet ordinateur selon elle. ». Or, sur ce point, la salariée n'apporte aucun élément qui viendrait contredire ce fait, hormis ses propres déclarations, non corroborées par des éléments de preuve.
Pour les deux autres faits, la salariée ne présente pas d'observation.
Il en résulte que les griefs (3) à (6) sont établis.
Le fait (7) consiste en un reproche adressé à la salariée d'avoir , le 26 septembre 2018, interrogé un enfant pour vérifier les affirmations d'une collègue, et appelé la psychologue de l'ASE qui a encadré la visite médiatisée de cet enfant, puis avoir amené cet enfant faire des achats de vêtements.
Comme le soutient à raison la salariée, ce fait, qui traduit le souci de la salariée de s'assurer qu'un enfant qui lui a été confié allait bien, ne peut être regardé comme un fait fautif et ne traduit pas de sa part le comportement de défiance qui lui est imputé.
En définitive sur cet avertissement, sont établis les faits suivants :
. le fait d'avoir mené une réunion d'équipe avec ses collègues sans présence d'un cadre alors que cette pratique était proscrite,
. le fait d'avoir refusé de transmettre à une collègue le code de l'ordinateur destiné aux enfants du groupe,
. le fait d'avoir demandé à une collègue de récupérer le certificat de radiation d'un enfant dont la prise en charge n'était pas encore certaine,
. le fait d'avoir interdit à des collègues d'utiliser des jeux de société entreposés dans le groupe de vie des enfants.
Ces faits sont fautifs et justifient la sanction mesurée qui a été prononcée à l'égard de la salariée le 2 octobre 2018.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé cette sanction. Statuant à nouveau, la salariée sera déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 2 octobre 2018.
Sur le licenciement
Au soutien de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée expose en premier lieu que le directeur général n'a pas le pouvoir de licencier, en second lieu que les griefs sont inconsistants.
En réplique, l'employeur soutient que les griefs qui lui sont imputés (son attitude vis à vis de Mme [K], une posture éducative inadaptée, le non-respect des règles de fonctionnement du service) sont établis.
L'employeur n'oppose aucun argument à l'absence de pouvoir de licencier du directeur général.
***
Le licenciement notifié par une personne incompétente est sans cause réelle et sérieuse. Entre dans les attributions du président d'une association régie par la loi de 1901 de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe.
En l'espèce, l'association l'Essor est une association régie par la loi de 1901. En dépit d'une sommation de communiquer du 10 janvier 2022, l'employeur n'a pas produit les éléments qui lui étaient demandés à savoir :
. copie des statuts de l'association l'Essor à la date du licenciement de la salariée,
. délégation du pouvoir de licencier de M. [O] [U] (directeur général),
. délégation du pouvoir disciplinaire de Mme [R] [F] (directrice) et M [J] [E] (directeur général adjoint)
La cour est donc tenue dans l'ignorance des statuts de l'association et des délégations de pouvoir éventuelles.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 14 décembre 2018 signée par « M. [F] Directrice ». Elle a été licenciée par lettre de licenciement du 3 janvier 2018 signée par « [O] [U] Directeur Général ».
Aucune de ces deux personnes n'est président de l'association, lequel, seul, est investi du pouvoir de licencier, sauf disposition statutaire contraire.
A défaut de justification, par l'association l'Essor, du pouvoir de M. [U] de procéder au licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, laquelle peut prétendre, compte tenu de ce qu'elle justifie d'une ancienneté de 10 années complètes, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son niveau de rémunération (2 854,61 euros bruts mensuels), de son âge lors du licenciement (53 ans), de ce qu'elle ne justifie toutefois pas de sa situation professionnelle ou de ses recherches d'emploi après son licenciement en dépit d'une sommation de communiquer, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 17 000 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
La salariée demande que cette indemnité s'entende nette de CSG et de CRDS. Cette demande ne peut cependant être accueillie. En effet, étant assise sur son salaire brut, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en résulte est nécessairement exprimée en brut.
Le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les intérêts
La condamnation au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts à compter du sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de la décision des premiers juges.
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 3050 euros sur le même fondement de au titre des frais engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne l'association l'Essor à payer à Mme [G] la somme de 28 450 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l'association l'Essor à payer à Mme [G] la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par l'association l'Essor aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l'association l'Essor à payer à Mme [G] la somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association l'Essor aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procearticle L.1235-3 du code du travail est conforme aarticle L. 1333-1 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procearticle 515 du code de procearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile commencerarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 10 de la convention narticle L. 1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31ae71dfcd83182016c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel