Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31ad71dfcd83182016be
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 7 453 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02500 N° Portalis DBV3-V-B7F-UVZ4 AFFAIRE : [Z] [W] C/ S.A.S.U. ELIOR ENTREPRISES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : 19/00044 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL VINCI la SAS ACTANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 substitué par Me Florence RAAB, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S.U. ELIOR ENTREPRISES [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [W] a été engagé par la société Avenance Entreprises, devenue Elior Entreprises, suivant divers contrats de travail d'extra et à durée déterminée à compter du 22 juin 1998 au 18 juin 1999 en qualité de serveur. Puis, M. [W] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 1999 en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration des collectivités. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau 7. Il était affecté sur le site de l'Agence France Presse (ci-après dénommée AFP) depuis octobre 2011. Le 25 septembre 2017, M. [W] a reçu un courriel lui demandant s'il serait disponible pour rencontrer M. [U], directeur des ressources humaines de l'AFP le lendemain. Le 26 septembre 2017, M. [W] a été reçu en entretien par M. [U], directeur des ressources humaines de l'AFP. Se plaignant d'un malaise à l'issue de cet entretien, M. [W] s'est rendu chez le médecin et a été immédiatement placé en arrêt de travail, arrêt qui a fait l'objet de prolongations jusqu'au 28 février 2019. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise du 29 juin 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Par lettre du 6 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 juillet 2018. Par jugement en date du 13 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a reconnu l'accident du 26 septembre 2017 comme accident du travail. M. [W] était titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant. Par décision du 2 octobre 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [W]. Par lettre du 9 octobre 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Le 10 janvier 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Elior Entreprises au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, ainsi que de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail et du compte-épargne temps. Par jugement en date du 11 juin 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a confirmé que le licenciement pour inaptitude de M. [W] par la société Elior Entreprises était justifié, débouté M. [W] de toutes ses demandes, rejeté la demande de la société Elior Entreprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance. Le 30 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée in limine litis en première instance par la société Elior Entreprises et jugé la juridiction prud'homale matériellement compétente pour connaître des demandes de M. [W], infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : - à titre principal, constater qu'il a été victime d'un accident ayant une origine professionnelle, - dire que l'inaptitude qui en a résulté est liée à un manquement de l'employeur à son obligation de résultat de veiller à la santé et à la sécurité de son salarié, - dire que le licenciement du 9 octobre 2018 est atteint de nullité, - ce faisant, condamner la société Elior Entreprises à lui verser les sommes suivantes : * 18 899,60 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 6 211 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 621,10 euros au titre des congés payés afférents, * 2 642,50 euros à titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période d'arrêt de travail de janvier à octobre 2018, * 2 986,92 euros au titre du compte épargne-temps, * 74 532 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - à titre subsidiaire, dire que le licenciement est fondé sur une inaptitude liée à un manquement de l'employeur à son obligation de résultat de veiller à la santé et à la sécurité de son salarié, - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Elior Entreprises à lui verser les sommes suivantes : * 2 986,92 euros au titre du compte épargne-temps, * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 46 583 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner à la société Elior Entreprises, sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard à compter de la notification de la décision à intervenir des documents de fin de contrat conformes à la décision, - assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la réception par le conseil de prud'hommes de la saisine, - en tout état de cause, condamner la société Elior Entreprises à rembourser à Pôle Emploi les cotisations Pôle emploi qui lui ont été versées et ce, dans la limite de six mois, - condamner la société Elior Entreprises à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Elior Entreprises demande à la cour de : - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de la contestation de M. [W], en conséquence, juger irrecevables les demandes formulées par M. [W] en contestation de son licenciement, autorisé par l'inspecteur du travail et non contesté dans les délais impartis, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes en contestation de son licenciement et demandes indemnitaires afférentes, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et en ce qu'il a considéré comme justifié le licenciement pour inaptitude de M. [W], - juger que l'inaptitude de M. [W] ne revêt aucun caractère professionnel, - juger qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations de sécurité et de prévention, - juger que l'inaptitude de M. [W] n'est pas la conséquence d'un manquement de sa part à l'une de ces obligations, - en conséquence, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes en contestation de son licenciement et demandes indemnitaires afférentes, - en tout état de cause juger que M. [W] a été rempli de ses droits au titre de ses demandes de congés payés et de jours de compte-épargne temps, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2022. A l'audience de plaidoirie du 24 novembre 2022, à l'issue des débats, le président a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire. En cours de délibéré, suivant notes reçues les 28 novembre et 6 décembre 2022, M. [W] et la société Elior Entreprises ont indiqué qu'ils acceptaient de recourir à une mesure de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Par arrêt du 11 janvier 2023, la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a : - ordonné une médiation, - dit que le dossier sera rappelé à l'audience du vendredi 16 juin 2023 à 9 heures en salle 5, - reservé les dépens. MOTIVATION Sur la compétence matérielle L'employeur soulève l'incompétence matérielle de la juridiction, le salarié protégé ayant été licencié après une autorisation de l'inspection du travail, autorité administrative, ne pouvant contester cette décision de licencier que par un recours administratif. Le salarié fait valoir qu'il ne conteste pas le motif de licenciement retenu par l'inspection du travail. Il précise qu'il demande qu'il soit jugé que son inaptitude est imputable à l'employeur, ce qui relève bien du domaine de compétence de la juridiction prud'hommale. L'autorisation de licencier donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. En l'espèce, le salarié fait valoir devant la présente juridiction des droits résultant de l'origine de l'inaptitude qu'il attribue à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par conséquent, l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Elior Entreprise doit être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la validité du licenciement Sur l'accident du travail Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En l'espèce, le salarié a déclaré un accident du travail suite à un malaise à l'issue de l'entretien du 26 septembre 2017 vers 9h30 avec M. [U], directeur des ressources humaines de l'AFP, et avec M. [T], secrétaire général du comité d'entreprise de l'AFP, site sur lequel il était affecté. Le salarié verse aux débats l'attestation de Mme [H], assistante, du 14 mai 2018 qui indique que : 'vers 10 heures, il redescend dans son bureau et je le suis car il était décomposé ; il tremblait .... Je lui demande de m'expliquer ce qu'il arrive, il me répond que 'certains de mes collègues se plaignent que je crie, je gueule, je suis raciste...''. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail immédiat par le docteur [D], médecin traitant, lequel le 31 janvier 2018, certifie que ce dernier présente un 'syndrome d'épuisement professionnel avec dépression caractérisée traitée par Effexor et Xanax', son état nécessitant une psychothérapie commencée au rythme de deux fois par semaine et qu'après plusieurs mois de traitement son état reste préoccupant. Le médecin du travail a adressé le salarié à une psychologue du travail dès le 28 septembre 2017 'pour évaluer l'état de détresse psychique'. Il se déduit de ces éléments qu'à l'issue de l'entretien très éprouvant du 26 septembre 2017, le salarié a présenté un état de choc psychologique constaté médicalement le jour même en lien avec l'entretien qui s'est déroulé aux temps et lieu de travail, cette lésion étant décrite comme une dépression par son médecin traitant. Au surplus, les faits du 26 septembre 2017 ont également été reconnus comme accident du travail par jugement en date du 13 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes. Par conséquent, le salarié a subi un accident du travail le 26 septembre 2017. Sur la validité du licenciement Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour nullité du licenciement au motif que l'inaptitude qui a résulté de l'accident du travail est liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que le salarié n'allègue, ni ne démontre aucun agissement de harcèlement moral, seul cas en matière d'inaptitude où la nullité du licenciement pourrait être ordonnée. En l'espèce, le motif invoqué par le salarié n'est pas un motif de nullité du licenciement. Par conséquent, le salarié doit être débouté de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour nullité du licenciement. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude qui a résulté de l'accident du travail est liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur conclut au rejet de la demande. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, le salarié justifie avoir informé son supérieur hiérarchique le 25 septembre 2017 d'un entretien fixé le lendemain avec le directeur des ressources humaines de l'AFP, par courriel. Or, il a précisément indiqué dans le courriel 'ne vous inquiétez pas (gardez le pour vous)' . Il ne peut être tenu rigueur à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures avant cet entretien, en l'absence d'éléments alarmants dans le message du salarié qui a lui-même demandé à son supérieur hiérarchique de ne pas s'en préoccuper. En outre, la seule survenue de l'accident du travail, n'implique pas, à elle seule, que les mesures de prévention n'étaient pas suffisantes. Le salarié ayant été placé en arrêt de travail suite à un fait ponctuel, survenu sur un site client, et en l'absence d'alerte préalable du salarié, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Le licenciement du salarié est donc fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle. Par conséquent, le salarié doit être débouté de sa contestation du bien-fondé du licenciement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail et l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment de l'accident, l'accident du travail étant survenu pendant l'exécution du contrat de travail au lieu du travail à l'occasion d'un entretien dont la tenue et le déroulement ont été portés à la connaissance de l'employeur par le salarié. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Le salarié licencié pour inaptitude liée à un accident du travail a droit à une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de son indemnité légale de licenciement. L'indemnité légale s'élève à 19 157,72 euros, l'indemnité spéciale s'élève donc à 38 315,46 euros. Au vu du solde de tout compte, le salarié a été réglé d'une indemnité à hauteur de 19 415,86 euros. La société Elior Entreprises doit donc être condamnée à régler à M. [W] la somme de 18 899,6 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant correspondant à deux mois de salaire s'élevant à 6 211 euros ainsi qu'aux congés payés afférents à hauteur de 621,1 euros. La société Elior doit donc être condamnée à régler à M. [W] la somme de 6 211 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 621,1 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les documents de fin de contrat Le salarié sollicite la remise des documents de fin de contrat conformes avec astreinte de 50 euros par jour et document de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué. Il convient d'ordonner la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Sur le compte épargne-temps Le salarié sollicite la somme de 2 986,92 euros au titre de 21,16 jours sur son compte épargne-temps qui ne lui ont pas été réglés selon lui. L'employeur fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits concernant les jours placés sur son compte épargne-temps. Il ressort du solde de tout compte numéro 2 du 13 novembre 2018 que 21,16 jours ont été réglés au salarié au titre du solde de son compte épargne-temps. Il convient donc de débouter M. [W] de sa demande en paiement, aucun solde n'étant dû. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les congés payés Le salarié sollicite la somme de 2 642,5 euros au titre de 18,72 jours de congés payés acquis entre janvier et octobre 2018 pendant son arrêt de travail pour accident du travail. L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que le salarié était en arrêt de travail pour maladie et que cette période n'est pas assimilée à un temps de travail générant des congés payés. Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. En l'espèce, le contrat de travail du salarié ayant été suspendu depuis le 26 septembre 2017, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes du 27 septembre 2017 au 26 septembre 2018. Il sera donc fait droit à la demande du salarié sur la période du 1er janvier au 26 septembre 2018, soit à hauteur de 17,73 jours acquis - 5,2 jours réglés pour 1 084,88 euros au vu du solde de tout compte numéro 2 du 13 novembre 2018, soit un solde de 12,53 jours pour une valeur de 2 614,14 euros. La société Elior Entreprises sera donc condamnée à payer à M. [W] une somme de 2 614,14 euros au titre du solde des congés payés acquis à compter du 1er janvier 2018. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les conditions vexatoires de la rupture Le salarié sollicite des dommages et intérêts en raison de l'ingérence de l'AFP sur les membres de l'équipe de cuisine Elior. Il indique que c'est suite à un litige disciplinaire avec une salariée Elior travaillant sur le même site de l'AFP, que l'AFP a voulu le faire partir, sans avoir validé les calomnies et mensonges colportés à son encontre. Il conclut qu'il subit un préjudice moral distinct à ce titre. L'employeur conclut au rejet de la demande en l'absence de preuve versée par le requérant de la 'cabale' ou de la calomnie évoquées, aucune difficulté de cette nature n'ayant été communiquée par le salarié à sa hiérarchie. Il indique que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice subi. En l'espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve des circonstances alléguées de la rupture. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail Le licenciement étant fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail comme sollicité. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Elior Entreprises succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler une somme de 4 000 euros à M. [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Elior Entreprises, - débouté M. [Z] [W] de ses demandes de dommages et intérêts en nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du compte épargne-temps, de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Dit que M. [Z] [W] a été victime d'un accident du travail, Dit que le licenciement de M. [Z] [W] est fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle, Condamne la société Elior Entreprises à payer à M. [Z] [W] les sommes suivantes : 18 899,6 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 6 211 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 621,1 euros au titre des congés payés afférents, 2 614,14 euros au titre du solde des congés payés acquis à compter du 1er janvier 2018, Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne à la société Elior Entreprises de remettre à M. [Z] [W] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, Déboute M. [Z] [W] de sa demande d'astreinte, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Condamne la société Elior Entreprises aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Elior Entreprises à payer à M. [Z] [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose dearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1226-14 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail comme sollicité.article 455 du code de procédure civile
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650d31ad71dfcd83182016be
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