Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31ac71dfcd83182016b6
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 5 999 704 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02485 N° Portalis : DBV3-V-B7F-UVWE AFFAIRE : [X] [B] C/ S.A.R.L. PLANS PLURIEL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : I N° RG : F19/00401 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Laureen ABRAM-PROFETA Me Stéphanie ARENA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [B] né le 31 Mars 1969 à MOLDAVIE de nationalité Portugaise [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Laureen ABRAM-PROFETA de l'AARPI P2A AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E690 APPELANT **************** S.A.R.L. PLANS PLURIEL N° SIRET : 521 608 067 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637; substituée à l'audience par Me LECLERC Marine, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1294. INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé en qualité de poseur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 septembre 2012, par la société Plans Pluriel. Cette société est spécialisée dans les travaux de menuiserie, bois et PVC. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Le 25 février 2019, le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au mardi 16 avril 2019. Le 18 avril 2019, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour absences injustifiées. Le 22 avril 2019, le salarié a fait l'objet d'un second avertissement pour défaut de présentation à son poste de travail depuis le mardi 15 (en réalité 16) avril 2019, sans justifier d'une prolongation d'arrêt maladie. Par lettre remise en main propre le 24 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 mai 2019, auquel il ne s'est pas présenté. Il a été licencié par lettre du 13 mai 2019 remise en mains propres pour faute grave dans les termes suivants: « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 09 courant. En effet, à l'issue de votre congé maladie, vous deviez réintégrer votre poste de travail, le 15 avril au matin. Vous n'avez justifié depuis d'aucune prolongation de maladie et vous ne vous êtes pas présenté à votre poste depuis cette date. Ces agissements fautifs ont fait l'objet de courriers d'avertissement RAR en date du 19 et 22 avril. Cette situation qui relève du fait accompli est intolérable et cause à notre entreprise un important préjudice économique ainsi qu'un déficit d'image auprès de nos clients. Cette conduite met par ailleurs en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 09 courant, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...) » Le 12 juillet 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour dire que la société l'a licencié du fait de son état de santé, dire son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de plusieurs rappels de salaires, ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire. Par décision du 24 septembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société Plans Pluriel de payer au salarié la somme de 822,44 euros à titre de congés payés. La société Plans Pluriel a exécuté la décision le 7 janvier 2020. Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a: - annulé les avertissements des 18 et 22 avril 2019. - dit et jugé que le licenciement de M. [B] n'est pas fondé sur une faute grave, - dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Plans Pluriel en la personne de son représentant légal à verser à M. [B] les sommes suivantes : . 4 270,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 4 999,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 499,97 euros à titre de congés payés afférents, . 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le manquement à l'obligation d'informations des éléments essentiels du contrat de travail concernant le niveau et coefficient hiérarchique et le régime de prévoyance et de retraite, . 3942,60 euros à titre de rappel de salaires du 25 février au 16 avril 2019, . 394,26 euros à titre de congés payés afférents, . 800 euros au titre du défaut de mutuelle, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - condamné la société Plans Pluriel aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a condamné la société Plans Pluriel à lui payer les sommes suivantes : . 4 270,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 4 999,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 499,97 euros de congés payés afférents au préavis, . 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information des éléments essentiels du contrat de travail, . 3 942,60 euros au titre des rappels de salaires sur la période allant du 25 février au 16 avril 2019, . 394,26 euros de congés payés afférents au rappel de salaires, . 800 euros au titre du défaut de mutuelle, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . et en ce qu'il a annulé les avertissements des 18 et 22 avril 2019, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : . 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par les avertissements injustifiés lesquels ont été annulés, . de sa demande de rappel de salaires sur la période allant du 17 avril au 13 mai 2019 et de congés payés afférents, . a rejeté la demande de juger le licenciement nul, . de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, . de sa demande de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, . de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . la demande d'écarter le barème Macron, . de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise, statuant à nouveau, à titre principal, - juger que la société Plans Pluriel l'a licencié du fait de son état de santé, - juger le licenciement nul, - condamner la société Plans Pluriel à lui verser la somme de 59 997,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - écarter le barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail afin de réaliser un contrôle « in concreto », - condamner la société Plans Pluriel à lui verser la somme de 29 998,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Plans Pluriel à lui verser la somme de 17 499,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - juger que son absence n'était pas injustifiée, en conséquence, - condamner la société Plans Pluriel à la somme de 3 085,84 euros à titre de rappel de salaires sur la période allant du 17 avril au 13 mai 2019 et 308,58 euros de congés payés afférents, - condamner la société Plans Pluriel à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé par les avertissements injustifiés, - juger que la société Plans Pluriel aurait dû organiser une visite de reprise, - condamner la société Plans Pluriel à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour l'absence de visite de reprise, - ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés, - condamner la société Plans Pluriel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - débouter la société Plans Pluriel de toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Plans Pluriel demande à la cour de: - la juger bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency du 25 mai 2021 en ce qu'il a énoncé : . annulé les avertissements des 18 et 22 avril 2019, . dit et jugé que le licenciement de M. [B] n'est pas fondé sur une faute grave, . dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, . l'a condamnée à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 4 270,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 999,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 499,97 euros à titre de congés payés afférents, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le manquement à l'obligation d'informations des éléments essentiels du contrat de travail concernant le niveau et coefficient hiérarchique et le régime de prévoyance et de retraite, * 3 942,60 euros à titre de rappel de salaires du 25 février au 16 avril 2019, * 394,26 euros à titre de congés payés afférents, * 800 euros au titre du défaut de mutuelle, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la remise des bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés, . ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, . l'a condamnée aux entiers dépens, statuant de nouveau, - juger que le licenciement n'est entaché d'aucune cause de nullité, - juger que le licenciement repose sur une faute grave, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et dès lors limiter l'indemnisation de M. [B] à la somme de 3 738,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 373,84 euros au titre de congés-payés afférents, et à la somme 2 074,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à titre infiniment subsidiaire, - juger que toute indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, ne saurait être supérieure à un l'équivalent de 1,5 mois de salaire soit 2 803,77 euros, en tout état de cause, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires et indemnités, - débouter M. [B] de ses plus amples demandes, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux dépens de la procédure. MOTIFS Sur le rappel de salaires pour la période du 25 février au 16 avril 2019 Le salarié expose qu'il a transmis ses arrêts maladie du 25 février 2019 au 16 avril 2019 à la société, que l'arrêt de travail du 06 au 18 mars 2019 a été télétransmis à la sécurité sociale par le médecin traitant directement, de telle sorte qu'il n'en a pas de copie, que l'employeur ose prétendre ne pas avoir été informé des arrêts maladie du salarié du 6 au 18 mars 2019 et du 10 avril au 16 avril 2019 alors que dans sa lettre en date du 22 avril 2019, il écrit que « A l'issue de votre congé maladie, vous deviez réintégrer votre poste de travail, ce mardi 15 avril au matin ». L'employeur objecte que le salarié a bien été payé pour les jours travaillés sur les mois de mars et avril 2019 (Pièce n° 2), que les autres périodes non rémunérées correspondent tout simplement à des périodes pour lesquelles le salarié était absent à son poste sans justificatif valable, que ' si il affirme avoir « transmis ses arrêts maladie du 25 février 2019 au 16 avril 2019 à la société PLANS PLURIEL », il n'en est rien, que c'est bien en cela que la Société PLANS PLURIEL lui a adressée deux avertissements et une mise en demeure d'avoir à justifier son absence et, le cas échéant, de reprendre son poste les 18 et 22 avril 2019 (Pièces n° 3 et 4)', que ce n'est que le 20 novembre 2019, après l'audience devant le Bureau de conciliation et d'orientation, que le salarié a cru bon verser des arrêts maladie pour cette période (Pièce adverse n° 13). Toutefois, contrairement à ce que soutient l'employeur, ce dernier ne l'a pas averti puis licencié pour ne pas avoir justifié de son absence sur la période du 25 février au 16 avril 2019 où il était en arrêt maladie, mais pour ne pas avoir justifié de son absence au-delà du 16 avril 2019, date de la fin de son arrêt maladie. En effet, la lettre du 22 avril indique ainsi 'à l'issue de votre congé maladie, vous deviez réintégrer votre poste de travail, ce mardi 15 avril au matin', dont il résulte que l'employeur avait connaissance de la suspension du contrat de travail de son salarié jusqu'à cette date (le mardi étant en réalité le 16). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3 942,60 euros à titre de rappel de salaires du 25 février au 16 avril 2019, outre 394,26 euros à titre de congés payés afférents. Sur les avertissements des 18 et 22 avril 2019 Le salarié expose qu'alors qu'il était arrêté jusqu'au 16 avril 2019 et qu'il n'a pas fait prolonger son arrêt de travail car la gérante lui avait demandé de reprendre le travail, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire du fait de son état de santé, il a fait l'objet d'un avertissement dès le 18 avril, puis à nouveau le 22 avril, qui correspondait au lundi de Pâques, que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas assuré de l'absence de motifs discriminatoires, a annulé l'avertissement mais n'a pas alloué de dommages-intérêts. L'employeur, qui forme pourtant appel incident du chef de dispositif ayant annulé les avertissements, ne réplique pas sur ce point ni sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral causé par les avertissements injustifiés lesquels ont été annulés. *** L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte. L'article L.1333-1 du code du travail prévoit : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Enfin, l'article L.1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ". Au cas présent, la cour rappelle que la partie qui ne conclut est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont annulé les avertissements au motif qu'il existe différentes incohérences dans les écritures et les courriers de la société. La cour ajoutera seulement que la société n'établit pas la date de remise des avertissements au salarié, et notamment ne justifie pas que lors de la notification du second avertissement, l'intéressé avait connaissance du premier avertissement, notifié seulement deux jours après la date de fin de prolongation de l'arrêt de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé les avertissements des 18 et 22 avril 2019. S'agissant de la demande de dommages-intérêts en réparation des avertissements annulés, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef, dès lors que l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par ladite annulation n'est pas établi. Sur le rappel de salaires pour la période du 17 avril 2019 au 13 mai 2019 Le salarié soutient qu'à compter du 10 avril 2019 la société lui a demandé de ne pas prolonger son arrêt maladie, qu'ainsi, il était à la disposition de son employeur à son domicile situé à la même adresse que son employeur, qui a alors précipité la procédure de licenciement en adressant un avertissement pour absences injustifiées dès le 18 avril 2019, reçu le 23 avril 2019. L'employeur expose qu'alors qu'il devait reprendre ses fonctions à l'issue de son arrêt maladie, le salarié ne s'est pas présenté à son poste, sans même en aviser sa hiérarchie au préalable, de sorte qu'il doit également être débouté de sa demande de rappel de salaires et congés-payés afférents pour la période du 17 avril au 13 mai 2019. Toutefois, le salarié n'étant plus en arrêt maladie à compter, au plus tard, du 17 avril 2019, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire, à charge pour lui de mettre en oeuvre, ainsi qu'il l'a fait, une procédure disciplinaire en cas d'absence injustifiée du salarié à compter de cette date. Par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme, non critiquée en son calcul, de 3 085,84 euros à titre de rappel de salaires du 17 avril au 13 mai 2019, outre 308,58 euros de congés payés afférents. Sur le licenciement Sur la nullité du licenciement Le salarié expose qu'il était en arrêt maladie à compter du 25 février 2019, car il n'arrivait plus à poser le genou au sol alors qu'il était poseur, que la société avait conscience de ses difficultés et lui a demandé d'arrêter les arrêts maladie et de ne plus venir travailler afin qu'il puisse percevoir le chômage, que c'est dans ce contexte que le 24 avril 2019, la société qui avait déjà décidé de le licencier, compte tenu de ses problèmes de santé, lui a remis en mains propres une lettre de convocation à entretien préalable datée du 29 avril 2019 et la notification de son licenciement datée du 13 mai 2019, que la lettre de licenciement lui reproche de ne pas être revenu travailler le 15 avril au matin alors qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 16 avril, qu'ainsi la société l'a licencié du fait de son état de santé. L'employeur objecte que la lettre de licenciement fait référence dans la notification de licenciement du salarié à ses absences injustifiées et en aucun cas à son état de santé, que dans ces conditions il apparait que le licenciement intervenu n'est pas nul. *** Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié invoque un licenciement discriminatoire, motivé par son état de santé, et en conséquence entâché de nullité. Il est établi que ce licenciement a été notifié au salarié en raison de ses absences injustifiées à la suite de la fin de son arrêt maladie, du 25 février 2019 au 16 avril , ce qui constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. Il incombe donc à l'employeur de prouver que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé du salarié. Il convient donc d'examiner le bien-fondé du motif du licenciement fondé sur les absences injustifiées du salarié à compter du 16 avril 2019, la lettre indiquant par erreur matérielle le 15. En l'espèce, le salarié a été en arrêt maladie jusqu'au 10 avril 2019 inclus, la date du 16 avril 2019, dont les parties conviennent, résultant toutefois d'un courriel d'une interlocutrice de l'assurance maladie indiquant le 10 juillet 2019 : 'je vous informe que votre arrêt de travail du 25/02/2019 au 16/04/2019 est correctement enregistré. Cependant je vous informe qu'à ce jour nous sommes dans l'attente de la réception de l'attestation de salaire établie par votre (vos) employeur(s), indispensable au versement de vos indemnités journalières'. Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas transmis à l'employeur de prolongation de l'arrêt de travail après le 16 avril 2019, de sorte qu'il devait se présenter à son poste le 17 avril 2019. Il n'est pas davantage contesté que le salarié ne s'est pas présenté à son poste, sans que soit établie l'existence d'une consigne donnée en ce sens par l'employeur. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, postérieurement aux avertissements qui ont été précédemment annulés, le salarié ait adressé à l'employeur un justificatif de son absence depuis le 17 septembre 2019, de sorte que l'absence injustifiée déjà sanctionnée par les avertissements s'étant poursuivie, elle a pu donner lieu à l'engagement de la procédure de licenciement. L'employeur établit donc que sa décision de licencier le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé du salarié mais tenant à son absence injustifiée depuis la fin de son arrêt maladie. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à son état de santé. Sur la faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une désorganisation de la société, de l'organisation d'une visite de reprise après une suspension du contrat de travail du salarié pour maladie de plus de trente jours, de sorte que la seule absence d'une justification de prolongation d'un arrêt de travail ne constituait pas une faute d'une telle gravité de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité légale de licenciement Les parties divergent sur le montant du salaire de référence à retenir, l'employeur l'évaluant à la somme de 1 869,18 euros, sans explicitation de son calcul, et le salarié à la somme de 2 499,88 euros, correspondant à 'sa moyenne de salaire'. Or, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il convient de prendre en compte les sommes réellement versées au salarié, et qui lui sont définitivement acquises, au cours des douze derniers mois ou trois derniers mois précédant l'arrêt de travail selon le calcul le plus avantageux. En l'espèce, il ressort des bulletins de paie produit (pour lesquels manquent les mois de mars et juin 2018 que le salarié comptabilise à 4 306,38 euros et 4 205,41 euros), de l'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières et de l'attestation Pôle emploi, que le salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois précédant l'arrêt maladie s'élève à 2 127,91euros et celui des douze derniers mois précédant l'arrêt maladie s'élève à 2 149,34 euros. Par conséquent, par voie d'infirmation, il convient d'évaluer l'indemnité de licenciement à la somme de 3 409,44 euros bruts. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il s'agit ici des salaires qui auraient été perçus en cas d'exécution du préavis, de sorte que, par voie d'infirmation, il convient de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 mois de salaire tel que prévu par l'article 1.1.9 de la convention collective applicable à la somme de 4 298,68 euros bruts, outre 429,86 euros bruts de congés payés afférents. Sur le manquement à l'obligation d'informations des éléments essentiels du contrat de travail concernant le niveau et coefficient hiérarchique et le régime de prévoyance et de retraite, Le salarié expose que, en violation avec les dispositions de la convention collective applicable, son contrat de travail n'indiquait ni son niveau, ni son coefficient hiérarchique et ne mentionnait pas non plus les caisses de prévoyance et de retraite complémentaire, que ce manque d'information lui a notamment causé préjudice lorsqu'il a dû souscrire à une mutuelle, ainsi qu'à une prévoyance qu'il paie tous les mois. L'employeur objecte que force est de constater en l'espèce que, outre le fait que les manquements reprochés ne sont pas avérés, le salarié n'apporte en tout état de cause aucune preuve des préjudices qu'il aurait subis. Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que le contrat de travail ne mentionne pas l'ensemble de ces éléments contractuels obligatoires, la cour ajoutant que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié justifie avoir dû souscrire à une mutuelle à compter du 6 mars 2019. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il le conseil fait droit à la demande du salarié au titre de ce manquement à hauteur de 2 500 euros. Sur le défaut de mutuelle Le salarié expose que depuis le 1er janvier 2016, les employeurs ont l'obligation de mettre en place au sein de leur entreprise une complémentaire santé, ce que n'a pas fait son employeur en ce qui le concerne. L'employeur objecte qu'il a fait l'ensemble des démarches nécessaires en ce sens, mais que malgré plusieurs relances, le salarié n'a jamais fait parvenir les documents demandés afin qu'il puisse en bénéficier. Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que l'employeur échoue à prouver avoir bien effectué les démarches attachées à cette obligation, ainsi qu'à établir qu'il en a été empêché par la carence du salarié, aucune de ses pièces n'étant visée dans ses écritures à ce sujet. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il le conseil fait droit à la demande du salarié au titre de ce manquement à hauteur de 800 euros. Sur la remise des documents sociaux Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société Plans Pluriel aux dépens de l'instance d'appel. Il y a lieu de condamner la société Plans Pluriel à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 17 avril 2019 au 13 mai 2019, et en ce qu'il condamne la société Plans Pluriel à payer à M. [B] la somme de 4 270,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 4 999,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 499,97 euros à titre de congés payés afférents, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Plans Pluriel à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 3 085,84 euros à titre de rappel de salaires du 17 avril au 13 mai 2019, outre 308,58 euros de congés payés afférents, - 3 409,44 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement - 4 298,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 429,86 euros bruts de congés payés afférents, CONDAMNE la société Plans Pluriel à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte, CONDAMNE la société Plans Pluriel aux dépens de l'instance d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1333-2 du code du travail prévoitarticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L.1331-1 du code du travail définit la sanctioarticle L.1333-1 du code du travail prévoitarticle L.1235-3 du code du travail afin de réaliser uarticle 954 du code de procédure civile.article L.1134-1 du code du travail prévoit qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31ac71dfcd83182016b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel