Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d31a771dfcd831820169c
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 6 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02376 N° Portalis : DBV3-V-B7F-UU7A AFFAIRE : [M] [W] épouse [V] C/ Société GCA SUPPLY PACKING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F19/1832 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Emmanuel MAUGER Me Nadira CHALALI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [W] épouse [V] née le 25 Novembre 1962 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706 APPELANTE **************** Société GCA SUPPLY PACKING N° SIRET : 352 533 921 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Nadira CHALALI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [W] épouse [V] a été engagée en qualité de chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 mars 2015 par la société Soflog. Cette société est spécialisée dans la fabrication d'emballages en bois. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale du travail mécanique du bois. Son contrat de travail comportait, dans son article 2, une clause de mobilité au sein des différents établissements de la société, rédigée dans les termes suivants : « Il est d'ores et déjà, entendu entre les parties et accepté par le Salarié qu'il pourra être muté dans les différents établissements actuels et/ou futurs du Groupe, en fonction de l'intérêt du Groupe En tout état de cause, il est précisé que le refus du salarié d'accepter une mutation dans un établissement du Groupe sera susceptible de constituer une faute pouvant entraîner l'application de sanctions disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ». Par lettre remise en main propre du 2 février 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 février 2016. Elle a été licenciée par lettre du 16 février 2016 pour faute grave dans les termes suivants: « Les motifs évoqués lors de cet entretien, au cours duquel vous n'étiez pas assisté sont les suivants : > Par courrier du 4 janvier 2016, nous vous avons notifié votre mutation sur le site de [Localité 5] pour assurer la mise en place de toute l'assistance administrative à partir du 1er mars 2016. > Vous nous avez informé par courrier le 15 janvier 2016, confirmé par courrier du 1er février 2016, que vous refusiez cette mutation pour raisons personnelles et professionnelles. Vous n'avez pas voulu revenir sur votre position au cours de notre entretien du 11 février 2016, au contraire, vous avez persisté dans votre position et vous refusez cette mutation. Compte tenu de votre statut et des responsabilités qui sont les vôtres d'une part, nous avons attiré votre attention sur le fait qu'un désaccord persistant pourrait nous amener à envisager la rupture du lien contractuel de votre fait. En effet, dans ce contexte, il ne nous a pas semblé possible de poursuivre notre collaboration dans ces conditions. En conséquence de ce qui précède et après réflexion, - après vous avoir entendu et sans que vous ayez pu apporter d'éléments nouveaux de nature à amener à revoir notre position à cet égard, - considérant cet état de fait comme préjudiciable à l'activité et contraire à vos obligations contractuelles, Nous vous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave consécutif à votre refus persistant de vous conformer aux instructions de votre hiérarchie en ce qui concerne votre mutation sur notre site de [Localité 5] ». Le 5 avril 2016, Mme [V], invoquant la nullité de la clause de mobilité, a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - prononcé la péremption de l'instance engagée par Mme [W] épouse [V], - débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, -débouté la GCA Supply Packing anciennement dénommée Soflog, de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023. A l'audience du 10 mai 2023, les parties ont déposé leur dossier. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] épouse [V] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 23 février 2021, et statuant à nouveau, - condamner la société GCA Supply Packing à lui verser les sommes suivantes : . 4 583,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 458,33 euros au titre des congés payés y afférent, . 27 499,98 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, . 30 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, . 3 377,92 euros au titre des congés payés en cours (16,64 jours), . 203 euros au titre des congés payés période précédente (1 jour), . 390,40 euros au titre du RTT 2015 (2 jours), . 390,40 euros au titre du RTT année 2016 (2 jours), . 6 100 euros autre demande : repos 2015 (25 jours), - condamner la société GCA Supply Packing à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société GCA Supply Packing, anciennement dénommée Soflog, demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que l'instance introduite par Mme [V] est éteinte par l'effet de la péremption, à titre subsidiaire, - dire que le licenciement de Mme [V] est justifié, en conséquence, - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] en tous les dépens. MOTIFS Sur la péremption La salariée expose qu'elle a demandé au bureau de jugement le renvoi de son affaire car, étant en arrêt maladie depuis de longs mois, elle n'était pas en mesure de mettre en état son dossier, que la diligence interruptive est intervenue le 25 juin 2018, dans ce litige initié avant le 1er août 2016 et donc soumis aux règles de la procédure orale, de sorte qu'elle n'était pas tenue de déposer des conclusions écrites avant l'audience du bureau de jugement, que le bureau de conciliation n'avait mis aucune diligence expresse à la charge des parties, que le bureau de jugement a seulement radié l'affaire sans constater la péremption et a subordonné la réinscription à des diligences qui ont été accomplies le 16 juillet 2019, soit moins de deux ans après la décision du 26 juin 2018 du bureau de jugement. L'employeur objecte que l'ordonnance de radiation du 26 juin 2018 du bureau de jugement ne pouvait faire produire aucun effet interruptif de péremption car celle-ci était déjà acquise à cette date, depuis le 7 juin 2018, que la demande de renvoi formulée après cette date était sans effet sur l'interruption de la péremption, que le bureau de conciliation du 7 juin 2018 a bien mis à la charge des parties des diligences à accomplir, soit l'échange des pièces et notes qu'elles comptaient produire, avant le 30 septembre 2016 pour la salariée, et avant le 20 décembre 2016 pour l'employeur, ce calendrier étant accepté par les parties. Il fait valoir qu'aucune de ces diligences n'ayant été accomplies avant le 7 juin 2018, la péremption était acquise. Il invoque un arrêt de la Cour de cassation rappelant que selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. *** En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, que l'article 749 du même code rend applicable devant la juridiction prud'homale, sauf disposition spécifique : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail applicable en la cause : 'En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'. Ainsi, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, et ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail. Selon cet article, 'Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.' En l'espèce, le bureau de conciliation du 7 juin 2016 a, par simple bulletin de renvoi devant le bureau de jugement, signé par le greffier, avisé les parties que l'affaire était renvoyée au 28 juin 2016 et que 'le délai de communication des pièces ou notes' qu'elles comptaient produire à l'appui de leurs prétentions était fixé au 30 septembre 2016 pour le demandeur, et au 20 décembre 2016 pour le défendeur, en application de l'article R. 1454-18 précité. Il ne résulte donc de ce bulletin du 7 juin 2016 aucune décision du conseil de prud'hommes imposant explicitement aux parties une quelconque diligence à accomplir. Toutefois, rejetant la demande de renvoi formulée par le conseil de la salariée, par décision du 26 juin 2018 le bureau de jugement a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, et a dit qu'il 'subordonne le rétablissement de l'affaire à l'accomplissement des diligences dont l'inobservation a entraîné la radiation, à savoir la transmission et l'échange des pièces et conclusions que les parties entendent produire devant le conseil, en application des exigences du contradictoire.' Cette décision du 26 juin 2018 a donc imposé explicitement aux parties des diligences à accomplir. Le conseil de prud'hommes a indiqué, dans le jugement ici attaqué, que la salariée a 'produit ses premières écritures en date de juillet 2019", ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Cependant, si la transmission des conclusions par la salariée est bien intervenue dans le délai de deux ans de l'article R.1452-8 précité, en revanche il n'est pas justifié par l'appelante que l'échange des conclusions, diligence également mise à sa charge par le bureau de jugement, soit intervenue dans ce délai. En effet, la salariée ne justifie pas avoir communiquer dans le délai précité ses conclusions à l'employeur comme le lui imposait la décision du 26 juin 2018 du bureau de jugement, aucune pièce relative à la procédure de première instance ne figurant dans son dossier en appel. Dès lors, mais pour d'autres motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la péremption de l'instance engagée par Mme [W] épouse [V], et l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée, bien que succombant en appel, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 446-2 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d31a771dfcd831820169c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel