Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 650d319971dfcd831820163e
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/06156 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAD ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [U] [W] Me Erline GUERRIER ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [7] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 31 Août 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Dominique SALVARY, présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [U] [W] Établissement public de santé [7] [Adresse 1] [Localité 5] comparante, assistée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commis d'office APPELANTE ET : ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [7] [Adresse 1] [Localité 5] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, A l'audience en chambre du conseil du 31 Août 2023 où nous étions Madame Dominique SALVARY assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Mme [U] [W], divorcée [S], née le 21 mars 1977 à [Localité 2] (Portugal), fait l'objet depuis le 18 août 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l'établissement public de santé (EPS) [7] à [Localité 5] (95), sur décision du directeur d'établissement, pour péril imminent sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°. Par requête du 22 août 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Pontoise en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 25 août 2023 par Mme [W]. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 31 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience non publique, à la demande de Mme [W]. L'avocat général a visé cette procédure par écrit le 30 août 2023 et requis la confirmation de l'ordonnance. L'avis du ministère public a été porté à la connaissance de Mme [W] et de son conseil. Le conseil de Mme [W] a repris à l'audience les termes de ses conclusions écrites et sollicité l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation. Il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W]. Il fait valoir une absence de recherche effective de tiers dès lors que la fiche de traçabilité établie le 17 août 2023 ne permet pas de savoir qui est la personne contactée par le centre hospitalier ni la vérification par le juge des libertés et de la détention si les dispositions du code de la santé publique ont été respectées. Il relève que s'il était noté que Mme [W], au moment de son admission, présentait une excitation maniaque, un discours logorrhéique, une humeur exaltée et une instabilité psychomotrice, il n'a plus été démontré par la suite que son état mental nécessitait de recevoir des soins. Il soutient ainsi que tant l'avis de situation établi par le docteur [T] le 23 août 2023 en vue de l'audience du 24 août 2023 du juge des libertés et de la détention que l'avis motivé du 28 août 2023 de ce praticien ne contiennent d'élément permettant de caractériser des troubles nécessitant la prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [W]. Mme [W] a été entendue en dernier. Elle rapporte qu'à son retour de vacances, mi-août, elle a repéré des difficultés dans le cadre professionnel (incohérences dans le suivi de la caisse du magasin dont elle a la charge) qui l'ont amenée à vouloir bénéficier d'un arrêt de travail, seule solution selon elle, son emploteur ayant refusé sa demande de congé. Elle affirme que le problème reste entier. Elle conteste être en rupture de traitement, indiquant que certaines pharmacies à [Localité 3] n'exigent pas d'ordonnances. Elle explique avoir vécu des choses difficiles dans son enfance qui l'ont affaiblie mais qu'il suffit de la prendre dans les bras et de lui dire que tout va bien. Elle affirme vouloir être suivie mais par un psychiatre qu'elle va contacter. Elle conteste son hospitalisation actuelle qui la met au contact de délinquants. Elle reconnaît avoir pris des photos du service mais pour qu'elles soient vues par son entourage, soit un cercle restreint, et nullement sur les réseaux sociaux. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il est recevable. , Sur le moyen tiré de l'absence de recherche effective de tiers Il résulte des indications portées sur la fiche de traçabilité de la recherche de tiers que la mère de Mme [W] n'a pas souhaité se déplacer. Il se déduit de cet élément que l'établissement a pris attache avec ce tiers. Le défaut de mention, sur la fiche des coordonnées précises de celui-ci ne suffit pas à mettre en doute la réalité de la démarche que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas. Dès lors, Mme [W] ne peut arguer d'aucun grief résultant de cette absence de précisions. Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation des troubles nécessitant la prolongation de la mesure A l'origine de la mise en place de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le certificat médical du docteur [L], praticien à l'hôpital [4] à [Localité 6], en date du 17 août 2023, décrit une personne en état d'excitation maniaque, au discours logorrhéique avec des troubles du cours de la pensée, l'humeur exaltée et une instabilité psychomotrice. Il ajoute que la patiente est opposante aux soins et dans la minimisation de ses souffrances. Le certificat médical de 24 heures établi par le docteur [O] [K], psychiatre à l'EPS [7], le 18 août 2023 indique que 'Mme [U] [S] est connue du secteur et de la psychiatrie avec des hospitalisations antérieures pour des troubles psychotiques. Rupture de traitement. Un entretien difficile, discours diffluent ayant un délire de persécution (famille et patron). Très interprétative, méfiante. Déni total des troubles rapportés par son entourage et les urgences de [Localité 6]. Inconscience du caractère pathologique de ses troubles'. Il est préconisé de mainenir la patiente en attente de l'observation de son comportement dans le service. Le certificat médical de 72 heures établi le 18 août 2023 par le docteur [D] évoque également une patiente connue du secteur, adressée par les uregnces de [Localité 6] pour bizazzeries comportementales à type d'agressivité verbale à l'égard de ses parents, d'agitation psychomotrice et d'errance dans un contexte de rupture de soins et de traitement depuis février de cette année. Le jour de l'examen, Mme [W] est dite 'calme mais tension psychique palpable, son humeur est neutre et son discours légèrement accéléré (...) marqué par des éléments délirants à thème de persécution et de complot centrés sur son employeur. Rationalisme morbide de ses troubles'. L'avis médical du Docteur [T] en date du 28 août 202 conclut à la nécessité d'un maintien sous contrainte en relevant que Mme [W] demeure dans le déni total de ses troubles, sans aucune distanciation. Il est relaté que Mme [W] prenant des photos le service ou d'autres patients qu'elle faisait circuler, a dû faire l'objet d'une confiscation de son téléphone. Cet avis, qui fait suit au certificat médical du 21 août 2023 qui décrivait chez Mme [W] une personne au contact facile mais 'à l'angoisse contenue et avec un vécu d'hostilité de son environnement', encore très présent au vu des déclarations de l'appelante à l'audience, démontre que les troubles persistent. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Vu l'aticle L 3211-12-1 du code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance répoutée contradictoire et en dernier ressort Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Madame Dominique SALVARY, présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319971dfcd831820163e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel