Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 25 août 2023
- ECLI
- 650d319871dfcd831820163c
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06154 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAA Du 25 AOUT 2023 ORDONNANCE LE VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Sophie MATHE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [T] [E] né le 21 Juillet 2002 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité Algérienne CRA [4] comparant par visioconférence, assisté de Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398, commis d'office et de mme [O] [M], interprète en langue arabe DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de l'Essonne non représenté à l'audience, ayant pour avocat Me Yves CLAISSE du cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Par requête du 23 août 2023, la préfecture de l'Essonne a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles de prolonger la rétention de M. [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Le placement en rétention avait été ordonné du fait de l'impossibilité de procéder immédiatement à l'ensemble des formalités administratives nécessaires pour assurer son éloignement du territoire national en application de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 22 septembre 2021 qui prononçait une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants. L'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a été pris le 18 août 2023 et notifié le 22 août 2023 à 10 heures 54. M. [T] [E] a été placé en rétention administrative à ce moment par décision du préfet de l'Essonne, à sa sortie de la maison d'arrêt de [2]. Par ordonnance du 24 août 2023 à 12 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté le moyen d'irrégularité, - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [E] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 août 2023 à 10h54. Par déclaration du 25 août 2023, M. [T] [E] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation et à titre subsidiaire, la réformation de cette décision et la fin de la rétention. À cette fin, il soulève : => l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, en cas d'absence de : - production des pièces par la préfecture dès l'introduction de la requête, -la requête accompagnée du registre de rétention du centre de rétention administrative (CRA), -la décision préfectorale relative au transfert au CRA de [4], => s'agissant de la requête en prolongation de la rétention: -le recours illégal à la visio-conférence, -l'atteinte à la publicité des débats au CRA de [4] (pas d'accès au public, pas de local du ministère de la justice), -l'absence de diligences suffisantes de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. À l'audience du 25 août 2023, le conseil de M. [T] [E] soutient les moyens suivants au fond : - recours illégal à la visioconférence, -l'atteinte à la publicité des débats au CRA de [4], -l'absence de diligences suffisantes de l'administration, en mentionnant qu'elle ne la plaiderait pas, -l'état de santé de M. [T] [E]. Le conseil de M. [T] [E] renonce à tous les autres moyens. Bien que régulièrement convoqué, le conseil de la préfecture de l'Essonne ne s'est pas déplacé. M. [T] [E] indique qu'il a été détenu dans d'autres centres mais libéré en 2021 du fait de ses troubles psychiatriques, qu'il a demandé à voir docteur [H] du centre de [5] à [Localité 3] vers lequel il avait été envoyé par décision judiciaire mais que le CRA a refusé et a appelé un autre médecin. Il précise qu'il souhaite sortir car il aura besoin de son traitement. Il ajoute que s'il est obligé de quitter la France, il le fera. SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence. L'article L743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à [Localité 3], le préfet de police. En l'espèce, M. [T] [E] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte. Dans le récépissé de convocation du 23 août 2023, il reconnaît avoir été invité à se présenter à l'audience en visioconférence le 24 août 2023. La décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles. En outre, la demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture de l'Essonne du 23 août 2023 propose expressément que l'audience puisse se tenir aux moyens de télécommunication audiovisuelle. Enfin, M. [T] [E] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence, ni quant à la publicité des débats, l'audience s'étant tenue au tribunal judiciaire de Versailles sauf pour ce qui concerne le retenu. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée. Les mêmes observations valent pour l'audience devant la cour d'appel. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité au CRA de [4]. L'article L.743-7 du Ceseda dispose que : Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Aux termes de l'article L. 743-8 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. ll est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. En l'espèce, la mention d'une 'salle attribuée au ministère de la justice' concerne la salle dans laquelle le juge statue et non la salle dans laquelle se tient la personne retenue. Le fait que la salle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est rejeté. Sur l'ouverture au public de chacune des deux salles d'audience, le conseil de M. [T] [E] soutient qu'il s'agit d'un local fermé du CRA, sans possibilité d'audience publique. Aucun élément n'est produit aux débats pour justifier que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences ne serait pas ouverte au public. Au surplus, il n'est ni soutenu, ni justifié que cette éventuelle difficulté aurait pu occasionner un grief à M. [T] [E]. Ce dernier était assisté de son conseil et d'un interprète. Ainsi, le moyen sera rejeté. Sur l'état de santé de M. [T] [E]. Le conseil de M. [T] [E] considère que l'état de santé de ce dernier n'est pas compatible avec une rétention. Cependant, elle ne produit aucun justificatif. En outre, M. [T] [E] reconnaît avoir obtenu la visite d'un médecin. Il ne ressort nullement du dossier que l'état de santé de l'intéressé serait contraire à la rétention. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative. S'agissant d'une demande de première prolongation sur le fondement de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès son placement en rétention, en application de l'article L.741-3 du même code. En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dans de brefs délais, à savoir le jour du placement en rétention le 22 août 2023 à 15 heures 46 par courriel. La veille, le chef des services de police aux frontières avait écrit au consulat général d'Algérie pour indiquer que M. [T] [E] était dépourvu de document d'identité et qu'il en aurait besoin lors de la libération. M. [T] [E] se dit sans profession. Il n'a fourni aucun papier d'identité ou passeport. Il a utilisé des alias et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. L'accomplissement des diligences est donc établi. Dans ces conditions, la requête du préfet est fondée et le maintien en rétention est justifié. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours de M. [T] [E] recevable en la forme, Constate le désistement des moyens formulés dans l'acte d'appel à l'exception de celui relatif à la visioconférence, au local du centre de rétention administrative et à l'absence de diligences, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles, le 25 août 2023, à Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MATHE, conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le conseiller, Rosanna VALETTE Sophie MATHE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
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- 20e chambre
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- 25 août 2023
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650d319871dfcd831820163c
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