Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 22 août 2023
- ECLI
- 650d319571dfcd831820162c
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06096 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB2L Du 22 AOUT 2023 ORDONNANCE LE VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [N] né le 28 Février 1984 à ALGERIE de nationalité Algérienne CRA [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office et de monsieur [E] [H], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet des Yvelines Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Matilde REIS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 11 mai 2023 à 17 h 20 à M. [B] [N] ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 17 août 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 18 août 2023 à 10 h 36 ; Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 août 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 août 2023 à 15 h 33 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 août 2023 reçue et enregistrée le même jour à 8h39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 21 août 2023 à 15h09, M. [B] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance, avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 19 août 2023 à 16 h 50 qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [B] [N] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 août 2023 à 10 h 36. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cet effet il fait valoir une irrégularité tenant au fait que le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été consulté par une personne non habilitée et que la consultation dans ces conditions de données biométriques revêtant un caractère sensible lui porte nécessairement grief. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [B] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, précisant que le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration n'est pas soulevé. En réponse, le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir notamment que la consultation FAED a été effectuée dans le cadre d'une incarcération, qu'elle n'entache pas d'irrégularité la procédure car l'habilitation de l'agent est présumée, et que cette consultation n'a causé aucun grief à l'intéressé. M. [B] [N] a eu la parole en dernier indiquant qu'il souhaiterait être remis dehors, que son cousin [J] a promis de l'héberger en attendant de regagner l'Algérie par ses propres moyens. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation pour la consultation du FAED Aux termes de l'article L142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Lorsqu'il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 2016, n° 15-22.868). Toutefois, au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Ainsi, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Cass. Civ 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-19.234). ** En l'espèce, il ressort du dossier qu'un « rapport d'identification dactyloscopique » a été établi le 10 mai 2023 concluant à un résultat négatif, M. [N] [B] étant inconnu du fichier. Il en résulte qu'aucune information personnelle n'a été consultée par l'agent qui a accédé au fichier et qui n'a fait que l'alimenter le même jour d'une signalisation, seule et unique signalisation du dossier. De plus, le rapport émane du service national de la police scientifique et, plus spécialement, de la « sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie ». Or, cette mention expresse, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, permet d'établir avec certitude que l'agent ayant consulté le fichier émane du service central du fichier et qu'il est ainsi, de par son affectation, statutairement habilité non seulement à la consultation mais également à l'alimentation du fichier. Pour ces motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant eu accès au fichier automatisé des empreintes digitales et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons le recours recevable en la forme, Rejetons le moyen tiré de l'absence d'habilitation pour la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, Confirmons l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 22 août 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Bertrand MAUMONT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319571dfcd831820162c
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