Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 22 août 2023
- ECLI
- 650d319571dfcd831820162a
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06093 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB2A Du 22 AOUT 2023 ORDONNANCE LE VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Bertrand MAUMONT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [T] alias [X] né le 26 Décembre 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine CRA PLAISIR comparant par visioconférence, assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office et de monsieur [N] [D], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet des Hauts de Seine Section éloignement [Adresse 1] [Localité 2] non représenté à l'audience, ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [I] [T] alias [X] [I] le 21 juillet 2023 à 18h00 ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 juillet 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 21 juillet à 18h00 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 23 juillet 2023 qui a prolongé la rétention de M. [I] [T] alias [X] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 juillet 2023 à 18h00 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 août 2023 tendant à une seconde prolongation de la rétention de M. [I] [T] alias [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 20 août 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [T] alias [X] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] [T] alias [X] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 août 2023 à 18h00 ; Le 21 août 2023 à 14h06, M. [I] [T] alias [X] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 20 août 2023 à 11h05 qui lui a été notifiée le même jour à 14h20. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L.742-4 du CEDESA pour défaut de diligences effectuées par l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [I] [T] alias [X] [I] a soutenu que les diligences de la préfecture ont été insuffisantes, que la préfecture a communiqué une demande de laissez-passer le 22 juillet 2023 et qu'elle n'a relancé le consulat que le 18 août, soit la veille de la requête en seconde prolongation, que le consulat explique que le dossier n'a pas été transmis, et que ce « temps de latence » est préjudiciable à M. [I] [T]. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir notamment que des diligences ont été accomplies, que le consulat en cause a sollicité la remise du dossier de M. [I] [T] alias [X] [I] afin d'organiser une reconnaissance au pays, et que celle-ci est toujours en cours. M. [I] [T] alias [X] [I] a eu la parole en dernier indiquant qu'il n'avait rien à ajouter. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel interjeté le 21 août 2023 à 14h06, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ** En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M. [I] [T] alias [X] [I] est notamment justifiée par le motif suivant : « reconnaissance consulaire en cours/en attente du retour de celle-ci ». Il ressort en effet des pièces du dossier que la préfecture a transmis au consulat général du Maroc de [Localité 4], le 22 juillet 2023, le dossier consulaire de M. [I] [T] alias [X] [I] avec demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines, que la préfecture a de nouveau contacté le consulat le 18 août 2023 en lui demandant un retour d'information concernant la procédure de reconnaissance de l'intéressé et que le consulat a répondu le même jour que le dossier a bien été enregistré mais qu'il n'a pas encore été transmis. Il en résulte que l'autorité administrative, tenue de justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé par ordonnance du 23 juillet 2023, verse au dossier des pièces permettant d'établir l'existence de diligences récentes. Ainsi, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, des recherches étant en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport et qui, de surcroît, utilise différents alias. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 22 août 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Bertrand MAUMONT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L 741-3 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du CEDESA pour défaut de diligence
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319571dfcd831820162a
Données disponibles
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