Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 19 août 2023
- ECLI
- 650d319471dfcd8318201626
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° 226 N° RG 23/06078 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBYW ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 19.08.2023 à : MINISTERE PUBLIC Etablissement HOPITAL [7] [F] [T] Société ARS DES HAUTS DE SEINE Me Magali GERBE ORDONNANCE Le 19 Août 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame PRAT Elisa, greffier avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] [Localité 3] APPELANT ET : Etablissement HOPITAL [7] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [F] [T] né le 31 Mars 1989 à [Localité 5] de nationalité Française Hôpital [7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Magali GERBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231 Société ARS DES HAUTS DE SEINE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] INTIMES FAITS ET PROCEDURE M. [F] [T], né le 31 mars 1989 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 8 août 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [9] de [Localité 8] sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public. Le 11 août 2023, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention de Pontoise afin de contrôler la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [T] conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 18 août 2023, notifiée au procureur de la République de Pontoise le même jour à 16h45, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration du même jour faite par courriel à 17h24, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire de Pontoise a transmis le dossier portant de l'appel suspensif du procureur de la République de Pontoise à la préfecture ainsi qu'à l'établissement [9] pour courriel du 18 août 2023 à 17 h 24. L'avocat général près la cour d'appel de Versailles a communiqué un avis motivé le 19 août 2023 à 11h10. SUR QUOI, L'article L. 3211-12-4, alinéa 3, du code de la santé publique, prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre. Aux termes de l'article R. 3211-20, alinéa premier, du même code, lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont bénéficie M. [F] [T]. Le recours a été formé dans le délai de 6 heures à compter de la notification de l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 précitées. Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier que la déclaration d'appel a été notifiée à M. [F] [T] et à son avocat, lesquelles n'ont donc pas été à même de faire valoir utilement leurs observations. Au surplus, si le dossier transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Pontoise comporte le visa du parquet de pontoise selon lequel la décision entreprise est frappée d'appel suspensif, la déclaration d'appel n'a pas été notifiée à l'ARS et à l'hôpital accompagnée de la mention réglementaire suivant laquelle des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Or, ce principe s'impose au juge en toutes circonstances, en application de l'article 16 du code de procédure civile qui exige également de lui qu'il le fasse respecter et qui lui interdit de retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoquées par les parties si celles-ci n'ont pas été en mesure d'en débattre contradictoirement. Dès lors que ce principe n'a pas été respecté par le ministère public qui, au surplus, a transmis tardivement à la cour sa demande motivée tendant à voir son appel déclaré suspensif, il convient de constater le caractère irrégulier de cette demande et de la rejeter. PAR CES MOTIFS Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Fixons l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 21 août 2023 à 14 h devant la cour d'appel de Versailles, salle X1, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Monsieur MAUMONT Bertrand, Conseiller Madame PRAT Elisa, greffière Le 19 août à 17h47 Le Greffier, Le Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d319471dfcd8318201626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel