Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 24 août 2023
- ECLI
- 650d318e71dfcd831820161e
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/06024 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBT4 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [X] [C] [J] Me Erline GUERRIER HOPITAL [4] LE PROCUREUR GENERAL PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 24 Août 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [C] [J] actuellement hospitalisé à l'hôpital [4] [Adresse 1] [Localité 2] comparant, assisté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commis d'office APPELANT ET : HOPITAL [4] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience A l'audience en chambre du conseil du 22 Août 2023 où nous étions Madame Jacqueline LESBROS assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[X] [J], né le 8 juin 1997, fait l'objet depuis le 19 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] de [Localité 3] sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 22 juin 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Le 4 juillet 2023, M.[X] [J] a adressé au greffe de la cour un mail depuis sa messagerie personnelle dont l'objet est : «souhait de rappel pour l'affaire RG 23/0127» dans lequel il expose : « je souhaiterais remettre au point ce jugement qui a peut-être été mal compris depuis le début...ma mère a extrapolé certains faits évoqués et je me retrouve à l'hôpital sans appui familial pour m'aider au niveau humain ! Je prie de grâce que vous puissiez relire l'affaire me concernant... » Par courriel du 5 juillet 2023, le greffe a demandé à l'intéressé de lui faire connaître la décision contestée et le nom de l'hôpital où il se trouvait. M.[X] [J] n'a répondu à ce mail que le 13 juillet 2023. M.[X] [J], le centre hospitalier [4] ont été convoqués en vue de l'audience du 22 août 2023, le 16 août 2023. Le procureur général représenté par Mme Corinne Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 18 août 2023 en concluant à la confirmation de l'ordonnance enterprise de nature à permettre l'effectivité des soins et à prévenir tout passage à l'acte agressif. L'audience s'est tenue le 22 août 2023 à huis clos, sur demande de M.[X] [J]. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu. Le conseil de M.[X] [J] a développé oralement les conclusions qu'elle a déposées à l'audience dans lesquelles elle demande de dire l'appel recevable, d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation complète et d'ordonner la mainlevée de cette mesure. Elle soulève l'irrégularité de la procédure en invoquant l'absence de notification à l'intéressé de la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation sous contrainte et de la décision de maintien. M.[X] [J] qui s'est présenté seul à l'audience, sans accompagnant, a été entendu en dernier. Il indique que la décision lui paraît abusive en ce qu'il y est relevé ses intentions malveillantes à l'égard de sa mère voire criminelles, ce qu'il conteste. Il ajoute qu'il ne pense pas avoir eu besoin de soins car il était suivi par un médecin et qu'il ne pensait pas retourner à l'hôpital. Il indique qu'avec les médicaments « c'est couci-couça » L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'article R 3211-19 du code de la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. En l'espèce, la déclaration d'appel de M.[X] [J] du 4 juillet 2023, si elle a été faite dans le délai d'appel, ne comporte aucune indication concernant la décision faisant l'objet de son recours, ni la juridiction qui l'a rendue, permettant un examen effectif de son recours. Il n'a pas non plus communiqué ces éléments au greffe dans son délai d'appel qui expirait le 7 juillet 2023. Il y a lieu en consequence de déclarer son appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclare l'appel de M.[X] [J] irrecevable. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d318e71dfcd831820161e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel