Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d316e71dfcd831820154f
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 287 736 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 5 Septembre 2023 N° RG 22/06209 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOU6 AFFAIRE : M. [A], [F] [V] ... C/ Mme [P] [G] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Germain en laye N° RG : 11 21 1242 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/09/23 à : Me Guillaume NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A], [F] [V] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210495 Monsieur [Y] [V] Représenté par son père en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants, demeurant [Adresse 5] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210495 Madame [Z] [V] Représenté par son père en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants, demeurant [Adresse 5] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210495 Monsieur [O] [V] Représenté par père en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants, demeurant [Adresse 5] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210495 APPELANTS **************** Madame [P] [G] [Adresse 10] [Localité 6] Monsieur [M] [C] [H] [Adresse 10] [Localité 6] Assignés à étude INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 11 février 2017, M. [A] [V] a donné à bail à M. [M] [C] [H] et Mme [P] [G], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 10] à [Localité 6] (78), moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros, comprenant 125,50 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 mars 2021, cette formalité a été réitérée le 27 août 2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2021, M. [V] a assigné M. [C] [H] et Mme [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation à paiement. Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 février 2017 entre M. [V] d'une part, et M. [C] [H] et Mme [G] d'autre part, portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 10] à [Localité 6] (78) étaient réunies à la date du 28 octobre 2021, - condamné solidairement M. [C] [H] et Mme [G] à verser à M. [V] la somme de 6 954,42 euros (selon décompte arrêté au 26 mai 2022, incluant un règlement du 26 mai 2022), avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - autorisé M. [C] [H] et Mme [G] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 193 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, - dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, - dit qu'en revanche toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet, * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, * qu'à défaut pour M. [C] [H] et Mme [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [V] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique en cas de besoin, * que M. [C] [H] et Mme [G] soient solidairement condamnés à verser à M. [V] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - débouté M. [V] de ses demandes relatives au sort des meubles meublant, - débouté M. [C] [H] et Mme [G] de leurs autres demandes, - condamné in solidum M. [C] [H] et Mme [G] à verser à M. [V] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [C] [H] et Mme [G] aux dépens, - rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2022, M. [A] [V], M. [Y] [V], Mme [Z] [V] et M. [O] [V] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 25 novembre 2022, ils demandent à la cour de : - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné solidairement M. [C] [H] et Mme [G] à payer à M. [A] [V] la somme de 6 954,42 euros, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [C] [H] et Mme [G] à payer à M. [A] [V] en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur de ses enfants mineurs, la somme de 22 877,36 euros au titre des loyers impayés, - pour le surplus, confirmer la décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire, - condamner solidairement M. [C] [H] et Mme [G] à payer à M. [A] [V] personnellement et en sa qualité d'administrateur de ses enfants mineurs, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [C] [H] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. Mme [G] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel des consorts [V]. M. [V], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs ne poursuit l'infirmation du jugement déféré qu'en sa disposition ayant condamné solidairement M. [G] et Mme [C] [H] à leur verser la somme de 6 954,42 euros au titre de l'arriéré locatif. Il s'ensuit que le jugement rendu le 25 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Germain-en-Laye ne peut qu'être confirmé en toutes ses autres dispositions non contestées. - Sur le montant de l'arriéré locatif. M. [V], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs, reproche au premier juge d'avoir condamné M. [G] et Mme [C] [H] qu'au paiement de la somme de 6 954,42 euros, alors que leur demande portait, aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 2 juin 2022, sur la somme de 22 877,36 euros. M. [A] [V] fait valoir, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de ses enfants mineurs, [Y], [Z] et [O], pour être nés respectivement les [Date naissance 3] 2006, [Date naissance 1] 2008 et [Date naissance 4] 2013, que contrairement à la motivation du premier juge, il n'a jamais entendu renoncer à une partie de sa créance locative, soit la somme de 15 922,94 euros due par les locataires selon décompte arrêté au 16 octobre 2019, que pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux conclusions susvisées en date du 2 juin 2022. Sur ce, M. [A] [V] verse aux débats : * le grand livre locataire de la société CLB Immobilier, gestionnaire de l'appartement, établi pour la période comprise entre le 1er février 2017 et le 16 octobre 2019 duquel il ressort que Mme [G] et M. [C] [H] restent redevables de la somme de 15 922,94 euros, * un décompte arrêté au mois de juillet 2021, duquel il ressort d'une part que les sommes versées par les locataires ont bien été portées au crédit du décompte et d'autre part, que M. [V] a pris en charge les travaux de peinture que les locataires ont fait effectuer et ce, pour un montant de 2 500 euros porté au crédit du compte locataire, * le décompte arrêté au 25 mai 2022, établi par le nouvel administrateur du bien, la société Codaci, faisant ressortir un solde dû par les locataires à hauteur de la somme de 6 954,42 euros et intégrant un solde débiteur de 5 813,70 euros dû par les locataires pour la période comprise entre le 17 octobre 2019 et le mois d'octobre 2020 à un moment où le bien a été géré par M. [V] lui-même, solde qui est parfaitement justifié. Il s'ensuit que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé sur le montant de la somme au paiement de laquelle M. [C] et Mme [G] ont été condamnés solidairement. Statuant à nouveau, M. [C] et Mme [G] doivent être solidairement condamnés à verser à M. [V], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants, [Y], [Z] et [O], la somme de 22 877,36 euros au titre des loyers impayés, terme de mai 2022 inclus. Sur les mesures accessoires. M. [C] [H] et Mme [G] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [A] [V] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. [C] [H] et Mme [G] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 25 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, sauf celle portant sur la somme au paiement de laquelle Mme [G] et M. [C] [H] ont été condamnés au titre de l'arriéré locatif, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne solidairement Mme [G] et M. [C] [H] à verser à M. [V], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants, [Y], [Z] et [O], la somme de 22 877,36 euros au titre des loyers impayés, terme de mai 2022 inclus, et ce avec intérêts au taux légal, Condamne in solidum Mme [G] et M. [C] [H] à verser à M. [V], tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants, [Y]; [Z] et [O], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [G] et M. [C] [H] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d316e71dfcd831820154f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel