Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 650d316a71dfcd8318201525
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 65 529 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2023
N° RG 22/05006 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLCY
AFFAIRE :
[P] [T]
[K] [T]
C/
[E] [I]
[E] [G]
[B] [U]
[N] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 20/07725
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31.08.2023
à :
Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 20]
de nationalité Française et Néerlandaise
[Adresse 19]
[Localité 18] / PAYS-BAS
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17]
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 19]
[Localité 18] / PAYS-BAS
Représentant : Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0463
APPELANTS
****************
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16] (92)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Philippe COLLET de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE-BRODIEZ, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Karine PUECH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146 - N° du dossier 24505
INTIMÉS
***************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressort des pièces versées aux débats que le 18 mai 2016, la société CS Holding BV (représentée par monsieur et madame [T]) et la société à responsabilité limitée Nao (représentée par monsieur [N] [J]) ont constitué une société de droit néerlandais dénommée French Sushi Holding BV dans le but d'exploiter des restaurants aux Pays-Bas.
Selon pacte d'associés du 19 juillet 2016, ces sociétés ainsi représentées outre la société Cleonat (représentée par monsieur [E] [I]) et la société CV Invest (représentée par monsieur [E] [G]) ont été créés deux filiales, la société French Sushi [Localité 24] BV et la société French Sushi [Localité 15] BV, destinées à exploiter deux restaurants à l'enseigne 'Sushi Shop, chacune détenue à 100% par la société French Sushi Holding BV.
Aux fins de financer l'installation du premier établissement, la société French Sushi [Localité 24] BV a souscrit auprès de la banque Rabobank, le 16 novembre 2016, un prêt au montant de 111.000 euros et au remboursement duquel les époux [T] se sont personnellement portés cautions solidaires.
En dépit de difficultés financières, il a été décidé d'ouvrir en 2017 le restaurant d'[Localité 15] ; les époux [T] ayant souhaité se désengager de l'activité de ces trois sociétés en ont néanmoins poursuivi la gestion et, satisfaisant à la demande d'un potentiel investisseur, monsieur [B] [U], la société French Sushi [Localité 15] BV s'est vue consentir par la société ING, le 31 juillet 2017, un prêt au remboursement duquel les époux [T] se sont personnellement portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 112.500 euros.
Dans ce contexte et par courriels distincts des 03 et 04 août 2017, messieurs [G], [I], [J] et [U] écrivaient semblablement, à la demande des époux [T] :
' Moi (...) confirme l'accord qu'on a fait verbalement en attendant le document officiel de l'avocat fiscalist (sic).
En tant qu'actionnaire de French Sushi Holding (kvk 66045266) de French Sushi [Localité 15] BV (kvk 67408001) et de French Sushi [Localité 24] BV (kvk 67161308) je me porte garant pour tout frais ou remboursement ou autre qui concerne French Sushi Holding, French Sushi [Localité 24] et French Sushi [Localité 15] et qui touche d'une manière ou d'une autre [P] [T] (né le ...) et [O] [T] (née le...)'.
Je confirme également que le montant de 54.000 euros sera versé sur le compte de monsieur [P] [T] pour les dépenses et le travail fait, dès que le virement du prêt ING sera effectué'.
Exposant que la somme de 54.000 euros leur a été payée par les deux filiales en octobre et novembre 2017, qu'ils se sont désinvestis du projet et que les trois sociétés ont été 'laissées à l'abandon', qu'en leur qualité de cautions ils ont été poursuivis par chacune des deux banques (à hauteur de 49.378,15 euros et de 112.500 euros) et ont dû engager des frais pour la liquidation des sociétés (à hauteur de 11.655,29 euros), que, par leur conseil, ils ont recherché, le 10 février 2020, à être indemnisés par messieurs [G], [I], [J] et [U] en exécution de leurs engagements précités, mais en vain, ils ont donc assigné ces derniers à cette fin (pour un montant total de 173.433,44 euros, selon leur calcul, à parfaire) devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ceci suivant acte des 07, 09 et 14 octobre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 09 mai 2022 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté monsieur [P] [T] et madame [K] [T] de l'ensemble de leurs demandes formées contre messieurs [E] [I], [E] [G], [B] [U] et [N] [J] au titre des engagements résultant des courriels adressés par ceux-ci les 3 et 4 août 2017,
condamné in solidum monsieur [P] [T] et madame [K] [T] à payer à messieurs [E] [I], [E] [G], [B] [U] et [N] [J], chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné in solidum monsieur [P] [T] et madame [K] [T] aux entiers dépens de la présente instance,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a constaté les erreurs matérielles affectant le jugement (précité) et dit que sur la première page de cette décision la mention :
'l'affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique devant le tribunal composé de : Daniel Barlow, premier vice-président // Julien Richaud, vice président // Julia Vanoni // qui en ont délibéré'
est remplacée par la mention :
'l'affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique devant le tribunal composé de : Daniel Barlow, premier vice-président // Julia Vanoni, vice-présidente // chargés (sic) du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés // ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Daniel Barlow, premier vice-président // Julia Vanoni, vice-présidente // Dorothée Dibie, vice-présidente // qui en ont délibéré'.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 17 avril 2023, monsieur [P] [T] et madame [K] [L], son épouse, appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1204, 1366 du code civil, 12 et 700 du code de procédure civile :
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [P] [T] et madame [K] [T] de leurs demandes tendant à condamner solidairement monsieur [E] [G], monsieur [E] [I], monsieur [B] [U] et monsieur [N] [J] au paiement à (leur profit) d'une indemnité de 173.433,44 euros (à parfaire) // condamner solidairement (les mêmes) au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens // et en ce qu'il a condamné monsieur [T] et madame [T] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros à chacun de monsieur [E] [G], monsieur [E] [I], monsieur [B] [U] et monsieur [N] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la première instance,
statuant à nouveau
de condamner solidairement monsieur [E] [G], monsieur [E] [I], monsieur [B] [U] et monsieur [N] [J] au paiement à monsieur et madame [T] d'une indemnité de 173.433,44 euros (à parfaire),
de condamner solidairement monsieur [E] [G], monsieur [E] [I], monsieur [B] [U] et monsieur [N] [J] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 09 mai 2023, monsieur [E] [I], monsieur [E] [G], monsieur [B] [U] et monsieur [N] [J] , visant les articles 12 du code de procédure civile, 1102, 1130, 1131, 1143, 1188, 2288 et suivants du code civil, L 331-1 et L 343-1 du code de la consommation, prient la cour :
de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par (les époux) [T] à l'encontre du jugement (entrepris),
à titre principal
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les engagements litigieux souscrits par messieurs [I], [J], [U] et [G] selon courriels des 3 et 4 août 2017, doivent être requalifiés d'engagements de cautionnement simples,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité desdits cautionnements,
de débouter, en conséquence, les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes formées à (leur) encontre,
à titre subsidiaire
de constater que les époux [T] ont fait abusivement usage de la dépendance économique dans laquelle étaient placés les concluants,
de dire et juger le consentement des concluants vicié par la violence économique,
de prononcer la nullité de l'engagement souscrit par eux au profit des époux [T],
à titre infiniment subsidiaire
de dire et juger que les parties ont conditionné l'engagement de porte-fort à la signature d'un acte rédigé par avocat, lequel n'a jamais été régularisé par les parties,
de constater en conséquence la résolution, à défaut la caducité des engagements litigieux,
de débouter, en conséquence, les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes formées à (leur) encontre,
de constater que les époux [T] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité et d'un préjudice né et actuel,
dès lors et en toute hypothèse
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de messieurs [I], [J], [U] et [G],
de débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à (leur) encontre,
de condamner les époux [T] à payer et porter au profit de chacun des intimés la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de maître Karine Puech, avocat au barreau de Versailles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule et comme énoncé par les premiers juges, bien que, dans un préliminaire, les intimés consacrent des développements relatifs à la loi applicable et évoquent le Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I pour dire que le litige entretenait des liens étroits avec les Pays-Bas, de sorte que la loi applicable était la loi néerlandaise, ou que le pacte d'associés prévoyait la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas d'abandon de la procédure d'arbitrage, il n'en reste pas moins que les intimés précisent qu'il ne s'agit que 'de simples observations' et qu'ils n'en tirent aucune conséquence juridique, les parties s'accordant sur l'application de la loi française et ne tirent pas, non plus, de conséquence procédurale de la clause attributive de compétence.
Sur ce point, le tribunal qui a jugé que la compétence de la juridiction saisie était acquise en retenant l'absence de règles d'ordre public en cause et en constatant la comparution régulière des parties doit être approuvé en sa motivation.
Sur la demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1204 (nouveau) du code civil
Les appelants critiquent le tribunal en ce qu'il a rejeté leur demande en rappelant les dispositions de cet article 1204 fondant leur action selon lequel :
' On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit',
outre celles des articles 2288 et 1108 et suivants du même code définissant, pour le premier, le cautionnement, posant, pour les derniers, les règles d'interprétation des contrats, en jugeant, selon eux de manière erronée, qu'eu égard à leur formulation les courriels des 03 et 04 août 2017 (sus-repris) ne s'analysaient pas en une promesse de porte-fort mais, ainsi que soutenu par les défendeurs à l'action, comme un cautionnement qui devait être annulé, faute de satisfaire aux conditions formelles posées par l'article L 331-1 du code de la consommation (applicable).
Ils font valoir que les promesses de porte-fort dont ils se prévalent sont claires et dénuées de toute ambiguïté quant à leurs sens et portée, qu'il s'agit, selon la doctrine de la Cour de cassation depuis 2005, d'un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard et que l'autonomie même de cet engagement exclut toute qualification de cautionnement, lequel a, par principe, un caractère accessoire.
Subsidiairement, si ces engagements devaient donner lieu à interprétation, celle-ci amène 'indéniablement', à leur sens, à la conclusion qu'il s'agit de promesses de porte-fort.
Selon les appelants, la commune intention des parties visée à l'article 1188 alinéa 1 du code civil, qui s'évince de leur comportement antérieur et postérieur au contrat, résulte du fait que ces promesses ont été souscrites en contrepartie de leur propre acceptation de se porter cautions du prêt consenti par la banque ING alors même qu'ils étaient convenus de leur désengagement des trois sociétés en cause, comme cela ressort de divers courriels qu'ils produisent ; que ces promesses ont, en outre, reçu un début d'exécution puisque la somme de 54.000 euros convenue 'au titre du passé' leur a été payée ; qu'elles se sont inscrites dans un contexte d'amitié et de confiance mutuelle et que la formule 'je me porte garant' était naturelle puisque messieurs [I] [G] et [J] étaient sur le point de devenir les seuls décisionnaires des trois sociétés concernées par les remboursements.
Contrairement aux affirmations adverses, ajoutent-ils, en stigmatisant la jurisprudence dont les intimés se prévalent et qu'ils qualifient d'obsolète, ils ne sont pas convenus d'un cautionnement de ces derniers, lesquels ne se sont pas engagés auprès d'un tiers à se substituer aux trois sociétés en cas de défaillance de ces emprunteuses, mais se sont obligés à payer la dette d'autrui. Les intimés se sont seulement 'portés garants' des remboursements à intervenir et le porte-fort répare le préjudice subi du fait de l'inexécution de sa propre obligation de faire.
De plus, le jugement est à leur sens critiquable dans son application de l'article 1188 alinéa 2 du code civil en ce qu'il énonce que 'la formulation même des courriels comme l'interprétation qu'en donnerait une personne raisonnable' conduisent à interpréter l'engagement comme un cautionnement alors que la notion juridique de cautionnement, connue de ces professionnels, n'a pas été utilisée et que l'acception usuelle de l'expression 'se porter garant' n'évoque que le fait de répondre de quelque chose ou de quelqu'un. Le fait d'un tiers est bien ici le paiement par les sociétés en cause de tout frais ou le remboursement de toutes sommes par eux avancées alors qu'ils se désengageaient.
Enfin, selon l'article 1191 du code civil 'Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun' et ils tirent argument du fait qu'en interprétant l'engagement comme un cautionnement, il ne produit aucun effet en raison du défaut des mentions légales requises, alors qu'interprété comme une promesse de porte-fort, il oblige les intimés à les indemniser.
En réplique, les intimés approuvent tant la motivation du tribunal que la solution donnée au litige, reprochant aux appelants d'identifier l'engagement litigieux comme un porte-fort d'exécution en le dénaturant puisqu'ils ne se sont pas portés fort ni même garants de l'exécution par les trois sociétés en cause de leurs engagements financiers à l'égard des deux banques prêteuses, qu'ils n'ont nullement promis ce fait pas plus que de garantir une obligation de faire ou de ne pas faire mais ont garanti une somme d'argent touchant d'une manière ou d'une autre les époux [T].
Ils en concluent que n'ayant pas promis l'exécution par le tiers (les sociétés en cause) de ses engagements envers les établissements financiers mais s'étant seulement engagés à se substituer au débiteur défaillant ou à la caution défaillante à l'égard de ces créanciers, leur engagement doit être qualifié de cautionnement au sens de l'article 2288 du code civil.
Se prononçant sur les moyens développés par les appelants, ils observent qu'ils peinent à démonter qu'il n'y a pas lieu à interprétation et critiquent, point par point, leur argumentation issue de l'application des règles d'interprétation des contrats, qu'il s'agisse de la commune intention des parties, du sens qu'une personne raisonnable donnerait à leur engagement, de la faveur accordée à l'engagement qui produit un effet lorsqu'une clause est susceptible de deux sens (le sens des engagements souscrits étant bien celui d'un cautionnement civil à l'égard des créanciers professionnels que sont les époux [T], indépendamment de l'absence de formalisme qui les prive d'effet), ceci en rappelant qu'en toute hypothèse selon l'article 1190 du code civil 'dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur (...)', autrement dit en leur faveur.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que la promesse de porte-fort a fait l'objet d'une extension de son champ d'application par la jurisprudence, qu'elle n'est plus cantonnée à sa fonction classique de ratification d'un acte juridique accompli sans pouvoir, que par arrêt du 13 décembre 2005 (pourvoi n° 03-19217) et dans un attendu de principe, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que 'celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d'un engagement est tenu d'une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers, à y satisfaire si le tiers ne s'exécute pas lui-même' et que le nouvel article 1204 du code civil issu de la réforme du droit des contrats introduit en son dernier alinéa cette distinction.
Eu égard à cette évolution et aux termes de leur engagement de garantie reproduit ci-avant, les intimés ne sont pas fondés à se réclamer de la chronique, parue dans une publication de 1990, d'un 'éminent spécialiste des garanties personnelles' qui 'considère, quoi qu'il en soit, que la promesse de porte-fort pourrait être la garantie la plus appropriée aux obligations autres que des sommes d'argent, c'est à dire aux obligations de faire' ou reprocher aux époux [T] de persister à identifier, par dénaturation, l'engagement litigieux en un engagement de porte-fort. d'exécution.
En effet, si la formulation des courriels des 03 et 04 août 2017 ne peut être regardée comme parfaitement limpide il n'en demeure pas moins, dans le contexte évoqué par les appelants et étayé par leurs pièces (en particulier par leurs échanges de messages concomitants), qu'en déclarant :
- 'je (soit : chacun des promettants parfaitement identifié dans chacun de leurs courriels)
- me porte garant pour tout frais ou remboursement ou autre qui concerne French Sushi Holding, French Sushi [Localité 24] et French Sushi [Localité 15] et qui touche d'une manière ou d'une autre [P] [T] (né le ...) et [O] [T] (née le...)' (s'agissant de l'obligation de remboursement étendue aux accessoires et dépenses subséquentes à l'acquittement desquels ces tiers, sociétés précisément désignées cautionnées par les époux [T], sont tenues d'exécuter les contrats de prêt souscrits auprès des établissements bancaires),
les intimés ne se sont pas engagés à accomplir un fait qui leur serait propre consistant à se substituer aux débitrices défaillantes, voire aux cautions défaillantes, comme ils le prétendent pour soutenir que leurs engagements doivent être requalifiés en acte de cautionnement des sociétés débitrices à l'égard des établissements bancaires dispensateurs de crédit.
Ils ne justifient ni même ne se prévalent, d'ailleurs, d'aucunes poursuites de ces établissements à leur encontre.
S'agissant, en effet, de la qualification de cautionnement revendiquée par les intimés et suivis en cela par le tribunal, il y a lieu de considérer que se référant à un arrêt rendu le 16 avril 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 14-13694, publié au bulletin), les appelants qui la contestent se prévalent pertinemment et à bon escient de la définition donnée par cet arrêt, lequel énonce que 'la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers'.
Le port-fort d'exécution, conçu comme une garantie indemnitaire ayant pour objet la réparation d'un préjudice, n'a pas le caractère accessoire d'un cautionnement dont la nature, l'étendue et les effets sont régis par les articles 2288 et suivants (anciens et applicables) du code civil et l'allocation de dommages-intérêts est la seule sanction prévue par le législateur en cas d'inexécution de la promesse de port-fort.
N'étant ni démontré ni même prétendu que les trois sociétés ont exécuté le fait promis, la responsabilité contractuelle des quatre promettants intimés se trouve donc engagée, du fait, s'agissant d'une obligation de résultat, qu'ils ont failli à leur engagement personnel et les époux [T], bénéficiaires de leurs promesses de porte-fort peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts, sous réserve de l'appréciation des moyens formulés à titre subsidiaire par les intimés.
Et c'est donc à tort que le tribunal a dénié à ces engagements leur nature de promesses de porte-fort, lesquelles échappent au formalisme requis de l'acte de cautionnement dont la méconnaissance, après requalification en ce sens et application de dispositions issues du code de la consommation qui ne concernent, au demeurant, que l'engagement auprès d'un créancier professionnel, l'a conduit à en prononcer la nullité.
Sur le vice du consentement affectant ces engagements subsidiairement invoqué par les intimés
Se fondant sur les dispositions des articles 1130, 1131 et 1143 du code civil et plus précisément sur l'abus de dépendance, qui peut être économique, consacré par la réforme du droit des contrats
de 2016, les intimés poursuivent la nullité de ces promesses de porte-fort, si cette qualification de leurs engagements devait être retenue, en se prévalant de l'existence de ce vice de leur consentement dans leur contexte particulier.
Afin de démontrer qu'une situation de violence économique les a privés de leur liberté de consentir, les intimés exposent, en s'appuyant sur des échanges de courriels de 2017, qu'alors qu'était envisagée l'ouverture du restaurant d'[Localité 15] nécessitant des financements, les époux [T] émettaient le souhait de se retirer des investissements, qu'ils ont multiplié les démarches pour finalement trouver un nouvel investisseur en la personne de monsieur [U] conditionnant son entrée au capital à l'obtention de financements, que les trois intimés associés avaient déjà été contraints d'abonder les comptes courants de la société exploitant l'établissement de [Localité 24], ce qui rendait leur situation précaire, que l'avenir du projet était donc subordonné à l'obtention de prêts et que les époux [T] ont conditionné leur engagement de caution du prêt que pouvait consentir la société ING à l'obtention des engagements litigieux des 03 et 04 août 2017.
Ils font valoir que refuser la garantie qu'ils leur ont accordée aurait eu pour conséquence la faillite des deux restaurants, le second avant même son ouverture, et donc la perte de l'ensemble des investissements et soutiennent que cette situation caractérise incontestablement un état de violence économique, ajoutant que les appelants ont abusé de la dépendance de leurs associés pour obtenir un engagement manifestement excessif dans la mesure où il permettait à ces derniers de sortir indemnes de cette association, alors même que les sociétés étaient endettées, voire au bord de la faillite.
Ils contestent enfin l'affirmation adverse selon laquelle les époux [T] auraient eux-mêmes subi des pertes financières équivalentes, non prouvées d'autant qu'ils ont été tenus à l'écart de la gestion de la société French Sushi Holding BV, comme ils n'ont appris que fortuitement sa dissolution en 2021 ou la cession du fonds de [Localité 24].
Ils réfutent leur argumentation relative à l'absence de violence économique et plus précisément celle selon laquelle ce serait eux qui ont abusé de leur confiance puisque rien ne les obligeait, en 2017, à se porter cautions d'une dette souscrite par des sociétés desquelles ils envisageaient de se retirer.
Les intimés mettent en avant le fait que les appelants étaient les seuls à avoir une parfaite connaissance de la législation néerlandaise, une visibilité sur les opérations menées aux Pays-Bas et un contact avec les établissements bancaires ; selon eux les époux [T] se trouvaient engagés envers les banques en qualité de cautions et ce n'est donc certainement pas de façon désintéressée que madame [T] a insisté pour que les engagements litigieux soient souscrits rapidement, mais plutôt pour transférer sur ses associés étrangers, tenus à l'écart de la gestion sociale, les risques inhérents à ces concours bancaires.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 1143 (nouveau et applicable au litige) du code civil selon lequel 'Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif' qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'altération de son consentement, du fait d'une violence économique subie, de faire la démonstration de la satisfaction à trois conditions, à savoir : son état de dépendance économique, le caractère déterminant de la contrainte et l'avantage manifestement excessif obtenu.
S'il est vrai que la situation factuelle exposée par les intimés, en particulier le fait que les époux [T] bénéficiaient, contrairement à eux, d'une implantation aux Pays-Bas et assumaient la gestion des sociétés en cause, permet de retenir une sujétion relative, il n'en demeure pas moins qu'ils avaient, comme les époux [T], la qualité d'associés de ces sociétés et qu'ils n'établissent pas qu'ils aient fait usage des prérogatives attachées à cette qualité.
Tenus de démontrer que leur état de dépendance économique est à la source de la violence dont ils se prévalent et qui les a conduits à se porter fort des engagements des époux [T] qui avaient consenti à cautionner les financements accordés aux sociétés en cause, ils ne rapportent pas la preuve qu'ils n'aient eu d'autres alternatives que l'introduction de monsieur [U] au capital plutôt que d'autres investisseurs n'ayant pas ses exigences financières, se contentant de procéder par affirmation quant à leurs vaines recherches.
L'existence d'alternatives, autrement dit de solutions techniquement et économiquement équivalentes, conduisant à écarter toute idée de dépendance économique, ils ne prouvent pas, non plus, qu'afin d'assurer la survie de leurs entreprises, ils n'aient eu d'autres choix que de recourir au prêt consenti par la société ING moyennant le cautionnement des époux [T] qui, entendant mettre fin à leur association, recherchaient subséquemment leur garantie.
A cet égard, il peut être relevé que les intimés (en ce compris monsieur [U]) poursuivent la confirmation du jugement qui a requalifié les engagements litigieux en cautions personnelles des prêts accordés aux trois sociétés.
Au surplus, ils ne démontrent pas que l'état de faiblesse économique et le déséquilibre économique dont ils se prévalent en affirmant qu'ils ont déterminé leur consentement, en 2017, ait été manifestement désavantageux pour eux mais procurant, en revanche, un profit illégitime aux époux [T].
Aucun élément produit par les intimés ne vient, en outre, contredire l'affirmation des époux [T] selon laquelle rien ne les obligeait à se porter personnellement cautions d'une dette d'une société dont ils étaient convenus qu'ils se désengageaient, qu'ils ne l'ont fait que pour ne pas entraver le projet de leurs associés, auquel ils ne croyaient plus, et uniquement parce qu'ils avaient obtenu l'assurance d'être relevés indemnes de toute somme et frais qu'ils auraient à supporter.
Par voie de conséquence, les intimés seront déboutés de leur demande de nullité de leurs engagements pour vice du consentement.
Sur la demande plus subsidiaire 'de résolution, à défaut de caducité' des engagements fondés sur la méconnaissance du formalisme conventionnel
Evoquant le principe de la liberté contractuelle posé à l'article 1102 du code civil qui permet aux contractants de subordonner la naissance de leur convention à l'accomplissement d'une formalité déterminée, consistant usuellement en la rédaction d'un acte, à défaut de quoi le contrat est réputé non formé, les intimés font valoir que les parties avaient érigé en condition essentielle et déterminante la signature d'un acte rédigé par un avocat, énonçant dans leurs engagements :
'Moi, ('), confirme l'accord qu'on a fait verbalement en attendant le document officiel de l'avocat fiscalist'.
Ils ajoutent que, selon le mail du 03 août 2017 (pièce n° 9 des appelants), ce formalisme était également rappelé par les époux [T], rédacteurs du modèle d'engagements par courriels qui leur ont été adressés pour constituer ce que les intimés qualifient de 'mail d'attente' dont l'envoi leur était imposé, ceci pour soutenir que les engagements litigieux étaient provisoires et surtout conditionnés à la rédaction d'un document formel émanant d'un juriste.
Ils estiment que ce formalisme qui avait vocation à les protéger doit être regardé comme une condition essentielle et déterminante.
Les appelants rétorquent que l'établissement d'un document plus officiel n'a pas été stipulé par les parties comme une condition suspensive ou résolutoire de leur engagement, que le courriel qui leur a été adressé désignait l'avocat 'fiscalist' des défendeurs à l'action, eux-même n'étant assistés d'aucun avocat, et qu'ils ne sauraient pâtir de la carence de leurs adversaires.
Ils observent, de plus, que les engagements en cause ont reçu un début d'exécution puisque leur a été versée la somme de 54.000 euros qu'ils visaient.
Ceci étant exposé, le courriel adressé par madame [T] aux intimés le 03 août 2017 à 18h 57 était libellé comme suit, en préambule et en conclusion de l'engagement lui-même :
' Comme le document ne sera pas prêt à temps, il a fallu trouver une autre solution. J'ai fait de mon mieux d'établir un mail, qui ne vous sera, peut-être, pas très sympathique mais qui est nécessaire, on vous fait bien sûr confiance ! Si vous voulez, pouvez-vous, chacun d'entre vous, nous envoyer un email en précisant le suivant :
Moi (...).
Pouvez-vous voir si cela vous convienne comme email ' Il n'est peut-être pas juste ' Si chacun d'entre nous envoie ce mail, on signe et on envoie directement l'offre de l'ING . Le document officiel suivra par après (sic), par votre avocat fiscalist, probablement cette semaine.
Salutations. [O]'.
Les intimés qui avaient donc la charge de faire établir un 'document officiel' par leur avocat ne démontrent ni même ne prétendent avoir procédé à cette diligence.
Il n'est pas contesté qu'ils ont, en revanche, adressé des courriels reproduisant la formulation de leur engagement sans y ajouter ni retrancher alors qu'ils y étaient invités par madame [T] ('Pouvez-vous voir si cela vous convienne comme email '') de la même manière qu'elle leur laissait la faculté de s'abstenir de l'envoyer ('Si vous voulez, pouvez-vous (...)').
Et s'ils érigent la réitération de leur engagement par un acte établi par un juriste en une condition de validité de leur engagement à garantir les époux [T], affirmant qu'il s'agissait d'une condition essentielle sans laquelle les parties n'auraient pas contracté, ils ne démontrent par aucun élément que cette réitération était un élément constitutif de leur consentement.
Ils ne sont donc pas fondés en leur demande, quelle que soit la sanction poursuivie puisque présentée de façon alternative par les intimés.
Sur la contestation de l'existence d'un préjudice né et actuel en lien direct avec l'inexécution du contrat
Pour conclure au débouté des appelants de l'ensemble de leurs prétentions, les intimés rappellent que l'inexécution de l'obligation de faire garantie oblige le porte-fort à indemniser le préjudice sous forme de dommages-intérêts et que le mécanisme de la responsabilité civile contractuelle impose à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice en lien direct avec l'inexécution du contrat, et se prévalent du déficit probatoire des appelants sur ces éléments en affirmant qu'ils ne rapportent aucunement la preuve de ce qu'ils auraient exécuté leurs engagements de cautions.
Portant une appréciation critique sur les éléments produits par leurs adversaires relatifs aux poursuites des deux banques dont ils font l'objet, ils estiment qu'ils ne justifient en toute hypothèse d'aucun préjudice né et actuel puisque les sommes dont ils revendiquent le remboursement n'ont pas été acquittées par leurs soins auprès des établissements bancaires, ou alors de façon extrêmement résiduelle dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir que d'un paiement limité à 3.000 euros à la société Rabobank.
De plus, poursuivent-ils, la preuve n'est pas rapportée de la régularisation des cautionnements conformément aux dispositions en vigueur en droit néerlandais ou de l'invocation, par les époux [T], d'arguments utiles pour contester leur régularité.
Ils estiment également que les appelants doivent s'expliquer sur la régularisation des comptes ou la régularité de la liquidation à laquelle monsieur [J] est resté étranger alors qu'ils poursuivent l'indemnisation de frais y afférents.
Enfin, ils opposent aux époux [T] qui se présentent comme ayant été injustement lésés le fait que l'ensemble des associés a subi des pertes consécutivement à l'échec de cet investissement de sorte qu'à considérer même comme avéré le préjudice subi par les appelants il ne pourrait s'agir que de pertes, évidemment indésirables mais habituelles pour des investisseurs tels les appelants.
Ceci étant exposé, il convient de considérer que les promettants se sont engagés à ce que les sociétés débitrices exécutent leurs obligations de paiement, qu'il s'agit d'une obligation de résultat sans qu'il y ait lieu d'établir une faute des porte-fort et que leur défaillance engage leur responsabilité, l'indemnisation des bénéficiaires n'étant que la conséquence de cette inexécution.
S'agissant d'une garantie indemnitaire autonome, elle doit couvrir le préjudice subi par les bénéficiaires des engagements de porte-fort et il est exact, comme le soutiennent les intimés, que pour que le préjudice soit réparable il faut qu'il soit non seulement personnel, légitime et direct (caractère renvoyant à l'exigence d'un lien de causalité) mais aussi certain, cette dernière condition faisant obstacle à la réparation d'un préjudice éventuel purement hypothétique.
Il est néanmoins admis sur ce point, contrairement à ce que laissent entendre les intimés, que le dommage est considéré comme la suite immédiate de la conclusion d'un contrat lorsque le préjudice, bien que futur, est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel et se trouve susceptible d'estimation immédiate.
Au cas particulier, les intimés ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent qu'hormis le préjudice résultant du versement effectif d'une somme de 3.000 euros à l'une des banques par les époux [T] pris en leurs qualités de cautions, celui-ci ne serait qu'éventuel (autrement dit : dont la réalisation ne serait pas certaine) dès lors que ces derniers font valoir, en en justifiant et après vaine mise en demeure des intimés du 10 février 2020 (pièce n° 9) :
s'agissant de la banque Rabobank, que le 09 avril 2019, elle les a mis en demeure de payer, en leurs qualités de cautions, le solde débiteur du prêt souscrit par la société French Sushi [Localité 24] BV, soit la somme de 49.378,15 euros, qu'ils ont négocié l'acquittement de leur dette à raison du versement d'une somme mensuelle de 200 euros, le solde devant être acquitté au plus tard le 25 septembre 2025, que la crise sanitaire les a contraints à fermer leur propre établissement en les laissant sans ressources mais qu'ils n'en ont pas moins maintenu l'exécution de cet accord (pièces n° 14, 17, 11, 18),
s'agissant de la banque ING, qu'elle les a invités à s'acquitter de leurs engagements de caution le 17 décembre 2019 pour un montant de 112.500 euros, qu'ils ont vainement entrepris des négociations pour tenter d'en réduire le montant et que leur dossier a été transféré au service du recouvrement par la banque qui a engagé des saisies conservatoires sur leurs comptes bancaires et leur bien immobilier et qu'une nouvelle tentative d'accord est en cours avec les avocats néerlandais de la banque afin d'obtenir un échéancier aux mensualités de 2.300 euros (pièces n° 6, 16, 13, 15, 19),
s'agissant, enfin, des frais aux fins d'établissement des comptes et de liquidation des sociétés dans cette situation d'endettement (au montant de 11.655,29 euros), ils en justifient en pièce n°8.
En outre, l'argument des intimés relatif à d'éventuelles contestations des cautionnements ne fait l'objet d'aucun développement et se révèle purement hypothétique, de sorte qu'il doit être jugé inopérant, à l'instar de celui qu'ils avancent, sans guère l'étayer autrement que par une attestation comptable relative à l'un des associés, concernant leurs propres pertes financières ; il en va de même du risque de pertes liée à la qualité d'investisseurs des époux [T] alors que ces derniers agissent en indemnisation de promesses de porte-fort librement consenties et inexécutées.
Il s'évince de tout ce qui précède que les époux [T] sont fondés à se prévaloir de promesses de porte-fort d'exécution valablement consenties par les intimés et à poursuivre leur condamnation au paiement de la somme indemnitaire de 173.433,44 euros (49.378,15 + 112.500 + 11.655,29 euros) du fait de son inexécution.
Le jugement qui en décide autrement sera, par conséquent, infirmé.
Sur les frais de procédure et les dépens
La solution donnée au présent litige conduit la cour à infirmer le jugement en ses dispositions relatives à ces demandes.
L'équité commande de condamner chacun des quatre intimés à verser aux époux [T] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutés de ce dernier chef de demande, les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris auquel fait corps le jugement en rectification d'erreur matérielle rendu et, statuant à nouveau ;
Déboute monsieur [E] [I], monsieur [E] [G], monsieur [N] [J] et monsieur [B] [U] de leurs entières prétentions ;
Condamne in solidum monsieur [E] [I], monsieur [E] [G], monsieur [N] [J] et monsieur [B] [U] à verser à monsieur [P] [T] et à madame [K] [L], son épouse la somme indemnitaire de 173.433,44 euros au titre de leurs promesses de port-fort d'exécution valablement souscrites les 03 et 04 août 2017 ;
Condamne monsieur [E] [I], monsieur [E] [G], monsieur [N] [J] et monsieur [B] [U] à verser, chacun, à monsieur [P] [T] et à madame [K] [L], son épouse, ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 331-1 du code de la consommationarticle 1204 du code civil issu de la réforme du darticle 1190 du code civilarticle 2288 du code civil.article 1102 du code civil qui permet aux contract
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d316a71dfcd8318201525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel