Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 650d316971dfcd831820151a
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 18 259 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOUT 2023 N° RG 22/04798 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKPF AFFAIRE : [O] [R] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 19/07166 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 31.08.2023 à : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Barbara LE BEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0624 - Représentant : Me Cindy FOUTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 202267P APPELANT **************** CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE N° Siret : 440 242 469 (RCS Nantes) [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20239007 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2023, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre émise le 7 janvier 2010, acceptée le 21 janvier 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (ci-après « le Crédit agricole ») a consenti à M [O] [R] un prêt immobilier « tout habitat Facilimmo» n°000592275656 d'un montant de 182 595 euros, remboursable en 204 mensualités hors anticipation au taux annuel révisable de 3,06 %, destiné à financer l'acquisition d'une résidence principale située à [Localité 6] (13) et la réalisation de travaux. Selon offre émise le 24 mai 2011, acceptée le 8 juin 2011, le Crédit agricole a consenti à M [O] [R] deux prêts personnels « amortissable travaux » : un prêt n°00070628180 d'un montant de 30 625 euros, remboursable en 121 mensualités hors anticipation au taux annuel fixe de 4,24 %, un prêt n°00070628190 d'un montant de 7 162 euros, remboursable en 121 mensualités au taux annuel fixe de 2,90 %. Selon offre émise le 27 avril 2012, acceptée le 12 mai 2012, le Crédit agricole avait par ailleurs consenti à M [O] [R] et à son fils, M [P] [R], deux prêts immobiliers « tout habitat Facilimmo », destinés à financer l'acquisition d'une résidence principale située à [Localité 7] (92). M [O] [R] qui avait ouvert le 22 novembre 2008 un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] a souscrit le 21 février 2014, une autorisation de découvert d'un montant de 4 000 euros remboursable dans un délai supérieur à 1 mois et inférieur ou égal à 3 mois. Par lettre recommandée du 10 février 2018 le Crédit agricole a informé M [O] [R] de la clôture dans un délai de 2 mois de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], puis l'a mis en demeure de payer la somme de 4 196,61 euros au titre du solde débiteur du compte, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2018, reçue le 21 décembre suivant, le Crédit agricole a en outre informé M [O] [R] de la déchéance du terme des 5 prêts susvisés et l'a assigné le 3 juillet 2019 en paiement, avec M [P] [R] lequel a réglé en cours de procédure les sommes dues au titre des prêts du 12 mai 2012, de sorte que le litige n'oppose plus que la banque et M [O] [R] au titre des trois premiers prêts. Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : Condamné M [O] [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 147 505,02 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,63% sur la somme de 128 059,64 euros à compter du 21 décembre 2018 et intérêts au taux légal sur la somme 10 920,10 euros à compter du (présent) jugement, au titre du prêt n°00059275656 jusqu'à parfait paiement, Condamné M [O] [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 9 952,28 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,24 % sur la somme de 4 413,15 euros à compter du 21 décembre 2018 et intérêts au taux légal sur la somme 710,73 euros à compter du (présent) jugement, au titre du prêt n°00070628180 jusqu'à parfait paiement, Condamné M [O] [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 284,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,90 % sur la somme de 1 096,14 euros à compter du 21 décembre 2018 et intérêts au taux légal sur la somme 163,62 euros à compter du (présent) jugement, au titre du prêt n°00070628190 jusqu'à parfait paiement, Débouté M [O] [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamné M [O] [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire du jugement, Condamné M [O] [R] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Normand & associés, avocats aux offres de droit. Le 20 juillet 2022, M [O] [R] a interjeté appel du jugement signifié le 20 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil, 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP modifié le 17 février 2020, et 1345 du Code civil, de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement [entrepris], Jugeant à nouveau : Constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a abusivement résilié le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au profit de M [O] [R] ainsi que les facilités de caisse attachées à ce compte, Constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a abusivement prononcé la déchéance des prêts n°00059275656, n°00070628180 et n°00070628190, les défauts de paiements étant la conséquence directe de la suppression desdites facilités de caisse, Constater que la procédure d'inscription de M [O] [R] au FICP diligentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée est irrégulière, Par conséquent A titre principal, Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de ses demandes, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au paiement à M [O] [R] de la somme de 16 818,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de s'acquitter des échéances dues au titre des prêts n°00059275656, n°00070628180 et n°00070628190 pendant la période du 10 février 2018 au 11 décembre 2018, ' Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au paiement à M [O] [R] de la somme de 32 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de solder une partie de ses prêts à hauteur du montant de cette somme, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au paiement à M [O] [R] de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi, Faire injonction à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de remettre en vigueur les prêts n°00059275656, n°00070628180 et n°00070628190 déchus pour une durée équivalente à celle restant à courir à la date du 11 décembre 2018, date de déchéance des dits prêts, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à venir, Ordonner la compensation entre le capital restant dû par M [O] [R] au titre du prêt [XXXXXXXXXX01][sic] à la date du 11 décembre 2018, soit 135.417,09 euros et le montant des dommages et intérêts dus par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, soit 98.818,12 euros, Faire injonction au Crédit agricole de procéder à la radiation de l'inscription de M [O] [R] au FICP, ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à venir, A titre subsidiaire, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au paiement à M [O] [R] de la somme de 16 818,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de s'acquitter des échéances dues au titre des prêts n°00059275656, n°00070628180 et n°00070628190 pendant la période du 10 février 2018 au 11 décembre 2018, ' Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au paiement à M [O] [R] de la somme de 32 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de solder une partie de ses prêts à hauteur du montant de cette somme, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au paiement à M [O] [R] de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi, Réduire le montant des indemnités forfaitaires mises à la charge de M [O] [R] par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à la somme de 1 Euro chacun, Dire et juger qu'après réduction des indemnités forfaitaires, M [O] [R] reste redevable à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de la somme totale pour les trois prêts n°00059275656, n°00070628180 et n°00070628190 d'une somme de 148.880,38 euros , Ordonner la compensation entre les sommes restant dues par M [O] [R] en exécution des prêts déchus, soit 148 880,38 euros et le montant des dommages et intérêts dus par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, soit 98.818,12 euros, Autoriser M [O] [R] à s'acquitter de la somme de 50 062,26 euros (148 880,38 - 98 818,12 euros) auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en 23 mensualités égales de 2 085 euros chacune, et une 24ème de 2 107,26 euros pour le solde, Faire injonction au Crédit agricole de procéder à la radiation de l'inscription de M [O] [R] au FICP, ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à venir, En tout état de cause, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à la M [O] [R] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de : Juger M [O] [R] mal fondé en son appel, et en toutes ses prétentions qui sont irrecevables et mal fondées [sic]; Confirmer en conséquence le jugement du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner M [O] [R] à payer au Crédit Agricole la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamner M [O] [R] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Normand & Associés, avocats aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 31 mai 2023 et le prononcé de l'arrêt au 31 août 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger » et les « constater » qui ne correspondent qu'à des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. M [O] [R] reprend point par point les moyens qu'il avait développés devant le tribunal, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apporté ce dernier avec précision. Ils seront repris dans l'ordre de son exposé à ses conclusions. Sur les griefs opposés à la banque -résiliation du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] et suppression corrélative des facilités de caisse : L'appelant expose qu'il bénéficiait d'une autorisation de découvert de 4000 euros et d'une carte à débit différé de 8000 euros sur lesquels il comptait pour assumer ses charges en raison d'une situation familiale délicate en 2017 ; que son compte n'était débiteur que de 2062,68 euros, qu'il avait un revenu confortable de 5780 euros mensuels et une situation professionnelle stable ; que la décision de résiliation de la banque, injustifiée, et abusive, l'a confronté à des difficultés financières, lui ayant causé une perte de chance de régler les échéances des prêts à compter du 10 février 2018 [sic]. Il y a lieu tout d'abord de relever une certaine contradiction dans l'argumentation de l'appelant qui invoque une situation financière et professionnelle confortable tout en prétendant qu'il comptait sur son découvert de 4000 euros et son débit différé de 8000 euros pour échapper à ses difficultés financières, et ensuite, de considérer la disparition de ces facilités de caisse comme étant la cause d'une perte de chance de régler les échéances du prêt à compter du 10 février 2018, alors que les premiers incidents de paiements n'ont été enregistrés qu'à compter de juin et juillet 2018. Par ailleurs, la carte de paiement à débit différé n'était pas un moyen de paiement des échéances du prêt, et M [R] n'explicite pas le lien de causalité qui existerait entre la clôture du compte et le remboursement des échéances des prêts, qui pouvait se faire de n'importe lequel de ses autres comptes bancaires. Quoi qu'il en soit, la banque expose sans être contredite par M [R], que la mise en demeure du 10 février 2018 faisait suite à plusieurs dépassements de découverts non autorisés, et notamment sur la durée en novembre décembre 2017 et janvier 2018, donc sur une durée de 3 mois, et lui a laissé un délai de préavis de deux mois pour ramener son compte en position conforme aux stipulations contractuelles, ce qui n'a pas été le cas, le solde débiteur étant toujours supérieur à 4000 euros à l'issue du délai et lorsque le compte a été effectivement clôturé. Il est ainsi démontré, au vu des relevés de compte, qu'en juin, juillet et août 2018 M [R] n'a fait que des versements destinés à ramener son découvert à 4000 euros alors qu'il devait ramener le solde de son compte en position créditrice. Le tribunal a donc retenu à bon droit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque de ce chef. -Difficulté à faire exécuter la clause d'option temporaire et absence d'alerte par SMS: Pas plus que devant le premier juge l'appelant ne démontre qu'il était créancier d'un service d'alertes par SMS des débits de son compte supérieurs 100 euros, ni qu'un tel service aurait été défaillant. Ses pièces 23 et 24 sont des courriels qu'il a envoyés lui même, le premier comportant un exemplaire du type de SMS qu'il a effectivement reçu, l'avertissant que des débits supérieurs à 100 euros avaient été enregistrés sur son compte, et le second portant réclamation sur le service qui ne lui apparaissait pas assez détaillé par rapport à ce qu'il attendait. Au demeurant, il ne caractérise pas le préjudice qui en serait résulté, ni ne fait de lien avec l'une de ses demandes de réparation chiffrées. Ce grief ne peut donc être retenu pour engager la responsabilité contractuelle de la banque. En ce qui concerne l'exercice de la clause d'option temporaire, qui permet à l'emprunteur d'obtenir des reports d'échéances ou des modulations temporaires du montant des échéances, comme devant le tribunal, M [R] n'invoque que des demandes qui auraient été mal exécutées entre juin 2013, et juillet 2014 et qui ont donné lieu à des réclamations de sa part à cette période. Il n'a pas répondu sur l'exception de prescription opposée par la banque, et retenue par le tribunal, sa première demande d'indemnisation n'ayant été formulée que dans des conclusions du 6 novembre 2020. En outre, comme l'a à juste titre relevé le tribunal, M [R] n'objectant rien utilement à cet égard, ces dysfonctionnements reconnus par la banque en leur temps, sont sans lien avec les incidents de paiement des prêts à compter de juin 2018, qui ont conduit à la déchéance du terme. En effet, M [R], qui a remboursé ses prêts sans incident de 2015 à 2018 ne prétend pas qu'il aurait tenté sans succès d'anticiper de nouvelles difficultés financières en réduisant temporairement sa charge de remboursement, avant que ne se produisent les incidents ayant conduit à la déchéance du terme. Ce chef de mise en cause de la responsabilité de la banque a donc été pertinemment écarté. -Déchéance abusive du terme des prêts litigieux : M [R] fonde ce caractère prétendument abusif sur la clôture du compte courant, la suppression des facilités de caisse, et l'inexécution de la clause d'option temporaire. Cependant aucun de ces griefs n'ayant été retenu, il échoue en sa démonstration de l'abus, qu'il ne tente pas d'étayer davantage en cause d'appel. Le tribunal a par ailleurs exercé son contrôle sur la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme par la banque conformément aux stipulations contractuelles, renfermées dans chacun des contrats de prêt. M [R] ne développe aucun moyen d'infirmation à cet égard, ni ne prétend qu'il aurait réglé les échéances impayées dans le délai de préavis laissé à cet effet par la banque, avant la notification de la déchéance du terme par courrier du 11 décembre 2018. Par conséquent, la demande de l'appelant tendant à « remettre en vigueur les prêts n°00059275656, n°00070628180 et n°00070628190 pour une durée équivalente à celle restant à courir à la date du 11 décembre 2018 », n'est pas fondée. Par ailleurs, la créance de la banque est exigible, et M [R] ne peut conclure au débouté pur et simple de la demande en paiement. -Inscription d'hypothèque provisoire sur les parts et portions indivises appartenant à M [R] : L'appelant expose qu'en 2012 il avait cédé 80% de ses parts indivises à ses parents, qui souhaitent lui racheter les 20% restant au prix de 32 000 euros. Il soutient sans développer davantage pour éclairer la pertinence de son moyen, que cette inscription le prive d'une chance de solder une partie de ses prêts à hauteur de 32 000 euros. D'une part, il n'est pas prétendu qu'il aurait contesté devant le juge de l'exécution cette inscription d'hypothèque judiciaire provisoire lorsqu'elle lui a été notifiée. D'autre part, il ne nie pas que sa créance à l'égard de la banque est bien supérieure à un montant de 32 000 €. Enfin et surtout, il n'explique pas de façon intelligible en quoi le rachat de ses parts par ses parents pour 32 000 euros, auquel l'inscription provisoire ne met en aucun cas obstacle, l'empêcherait de remettre ce produit de 32 000 euros à la banque pour solder une partie de sa dette, ni ne livre les explications permettant de comprendre pourquoi en définitive, c'est la banque qui devrait être condamnée à lui verser cette somme. Il découle de tout ce qui précède, à défaut de faute démontrée en lien avec un préjudice indemnisable, que les demandes de dommages et intérêts ainsi libellées au dispositif de ses conclusions - en réparation d'une perte de chance de rembourser les échéances du 10 février 2018 au 11 décembre 2018, d'une perte de chance de verser 32 000 € à la banque et d'un préjudice moral dû à l'humiliation de la procédure alors qu'il pouvait s'acquitter des échéances et au temps consacré à retracer les étapes de sa relation contractuelle avec la banque - ne sont pas fondées. Par conséquent, sa demande de compensation de créances réciproques est sans objet. Sur l'irrégularité prétendue de l'inscription de l'emprunteur au FICP A l'appui de sa demande de mainlevée de cette inscription sous astreinte, M [R] fait valoir à nouveau devant la cour au visa du I et du II de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010, que les courriers d'avertissement et de notification que lui a adressés la banque ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires, ce qui aurait pour effet de rendre son inscription au fichier irrégulière. Le tribunal a relevé que le courrier de préavis du 6 juillet 2018, et le courrier de notification de l'inscription du 8 août 2018, soit à l'expiration du délai de 30 jours de régularisation, comportaient bien toutes les mentions utiles à l'information du débiteur préconisées par l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version antérieure à celle résultant de l'arrêté du 17 février 2020. M [R] ne précise pas quelle mention particulière ferait défaut, et le grief qui en serait résulté. Le rejet de sa demande à ce titre doit donc être également confirmé. Sur le décompte de la créance et la contestation de l'indemnité de résiliation M [R] ne conteste le décompte des sommes restant dues sur chaque prêt que sur la somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation. Ce dernier ayant soutenu devant le tribunal le caractère excessif des pénalités de retard, les premiers juges, au visa de l'ancien article 1152 du code civil, ont rappelé que l'indemnité forfaitaire de 8%, entant dans les prévisions de ce texte, autorisait le juge à apprécier son montant en se référant à l'économie globale du contrat et à son équilibre, au montant du prêt, à la durée de son exécution, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, et au taux pratiqué. Procédant à son contrôle en considération de ces critères pour chacun des prêts, il a conclu que les sommes réclamées à ce titre respectivement de 10 920,10 euros pour le prêt n°00059275656, de 710,73 euros pour le prêt n°00070628180, et de 163,62 euros pour le prêt n°00070628190, n'étaient pas manifestement excessives. Devant la cour, l'appelant ne conteste pas l'appréciation du tribunal. Il se contente d'affirmer sans démonstration corrélative, que ces montants seraient excessifs, en présence d'une déchéance du terme abusive. Mais puisque la cour approuve le tribunal d'avoir validé le prononcé de la déchéance du terme, à défaut de moyen d'infirmation, le jugement qui a rejeté la demande de modération des clauses pénales doit également être confirmé. Sur la demande de délais de paiement M [R] partant du principe qu'il a droit à des dommages et intérêts dont le montant, après compensation, limite son obligation à l'égard de la banque une fois les clauses pénales réduites à 1 euro, à une somme qu'il fixe lui-même à 50 062,26 euros, c'est cette somme qu'il offre de régler par mensualités de plus de 2000 euros par mois pendant 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil. Il affirme qu'il dispose d'une situation professionnelle stable, et qu'il compte sur la cession de sa part indivise dans son immeuble pour y parvenir. Cependant, outre le fait qu'il ne justifie pas mieux que devant le tribunal de sa situation de fortune actuelle, les pièces les plus récentes produites remontant à l'année 2020, il reste que toutes ses prétentions ayant été rejetées, le montant des condamnations qu'il doit assumer avoisine les 160 000 euros en capital. Il ne ressort pas des explications de M [R] et des pièces de son dossier qu'il soit en mesure de régler cette somme outre les intérêts dans un délai maximum de deux ans. En l'absence d'élément plus convaincant soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. M [R] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M [O] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [O] [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-5 du code civil. Il affirme quarticle 700 du code de procédure civile.article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 1152 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d316971dfcd831820151a
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- Texte intégral
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