Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d315b71dfcd83182014b0
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 248 395 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/01570 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCAN AFFAIRE : M. [L] [W] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2022 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE- BILLANCOURT N° RG : 11-21-0186 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/09/23 à : Me Banna NDAO Me Jack BEAUJARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [W] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Maître Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/039 Représentant : Maître Yannis JOHN de la SELEURL KALIANS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1334 - APPELANT **************** S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220319 - Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 25 avril 2019, la société anonyme BNP paribas personal finance a consenti à M. [L] [W] un crédit n°11505880 d'un montant de 11 184 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque Renault-clio IV au TAEG de 6,07 %, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 215,73 euros. Se prévalant d'échéances demeurées impayées, la société BNP paribas personal finance a, par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2021, assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes : - 12 483,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter du 7 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - condamné M. [W] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 12 483, 95 euros au titre du prêt affecté n°11505880 conclu le 25 avril 2019 avec intérêts au taux conventionnel de 5, 09 % à compter du 7 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [W] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juin 2022, il demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 2 février 2022, Et statuant à nouveau, - rejeter la demande en remboursement du prêt dirigée à son encontre, - débouter en conséquence la société BNP paribas personal finance de ses demandes de condamnation à hauteur de 1 257,85 euros au titre des mensualités échues, 10 394,54 euros au titre du capital non échu, 831,56 euros au titre de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû, - condamner la société BNP paribas personal finance à lui verser la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP paribas personal finance aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2022, la société BNP paribas personal finance demande à la cour de : - la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit, - confirmer le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne Billancourt, - débouter M. [W] de sa demande d'infirmation du jugement susvisé en raison d'une prétendue usurpation d'identité, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 12 483,95 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,09 % à compter du 7 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la société DLDA Avocats représenté par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine. La clôture de l'instruction sera prononcée le 9 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [W], appelant, fait grief au premier juge de l'avoir condamné aux paiement des sommes réclamées par la BNP paribas personal finance alors qu'il soutient avoir été victime d'une usurpation d'identité et n'avoir pas effectué d'emprunt. Il soutient qu'il ressort des pièces qu'il verse aux débats avoir été victime de cette usurpation d'identité et indique qu'il avait antérieurement à la procédure diligentée par la société BNP paribas personal finance, été amené à rembourser un crédit souscrit auprès du Crédit Agricole en juin 2019. Il fait état d'un dépôt de plainte en date du 17 janvier 2020. Selon lui, tous ces éléments corroborent l'usurpation d'identité. La BNP paribas personal finance, intimée, rappelle les termes des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Elle précise que le contrat, objet du litige est un contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur, ce qui nécessite la présence de l'emprunteur sur le lieu de vente pour la signature du contrat. Elle verse aux débats : - L'offre préalable de crédit portant une signature manuscrite, - La fiche de renseignements - La consultation FICP - La réserve de propriété - Copie de la CNI de M. [W] et de son permis de conduire - Les bulletins de paie - La demande de financement / Attestation de livraison - La quittance Elle soutient qu'il ressort des pièces de solvabilité versées aux débats que l'emprunteur du contrat de crédit du 25 avril 2019 est M. [L] [W] né le [Date naissance 3]/1987 à [Localité 8] (92). Cela résulte tant de la carte nationale d'identité que du permis de conduire transmis par ce dernier lors de la signature du contrat. Elle fait valoir que la date de naissance et le lieu de naissance sont également corroborés par le numéro de sécurité sociale indiqué sur les fiches de paie de M. [W]. Elle observe qu' il résulte de la lecture de la facture Orange transmise par M. [W] que les informations mentionnées quant à son adresse émail et son numéro de portable sont identiques à celles portées sur la fiche de renseignements. L'intimé relève que les éléments ainsi transmis au prêteur de deniers en vue de la souscription du contrat de prêt ne permettent pas d'établir une potentielle usurpation d'identité. L'intimée fait valoir qu'elle n'a pas failli à ses obligations contractuelles puisqu'elle était en possession de l'ensemble des pièces de solvabilité lui permettant de vérifier l'identité de l'emprunteur et sa solvabilité et justifie avoir livré le véhicule terrestre à moteur et avoir libéré les fonds entre les mains du vendeur suite à cette livraison. Sur le procès-verbal de plainte, l'intimée soutient que cette plainte ne concerne aucunement le crédit objet du présent litige et que rien ne prouve que M. [W] ait été victime d'une usurpation d'identité au titre du contrat de crédit consenti par la concluante, le 25 avril 2019. L'intimée indique que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce justifiant de son identité, aucun document officiel administratif pas plus qu'il ne verse aux débats des documents comportant sa signature antérieurement et concomitamment à la date de signature du contrat, ni de document justifiant de son adresse en 2019, année de la signature du contrat. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des prétentions de M. [W] en cause d'appel. Sur ce, L'usurpation d'identité est une utilisation de données personnelles propres à identifier une personne sans son accord afin de réaliser dans la plupart des cas des opérations financières. Pour rapporter la preuve de l'usurpation de signature, il appartient donc à la personne qui conteste l'acte qui lui est opposé, de verser aux débats un certain nombre de pièces justifiant ses prétentions. Aux termes de l'article 561-6 du Code monétaire et financier, les banques sont appelées à exercer des mesures de vigilances à l'égard de leur client. La société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'un véhicule de marque Renault-clio IV établi au nom de M. [L] [W], daté du 25 avril 2019, qui comporte, à plusieurs endroits - contrat, fiche de dialogue, autorisation de prélèvement- une signature en tous points similaire. Cette signature est identique à celle figurant sur la demande de financement, signature que M. [L] [W] ne dénie pas et ne demande pas à voir vérifier. Cette signature est encore la même que celle figurant sur ses pièces d'identité. La banque verse aux débats les justificatifs d'identité et de revenus de M. [L] [W] fournis par l'emprunteur lors de la conclusion du contrat. La date et le lieu de naissance de M. [W] sont également corroborés par le numéro de sécurité sociale indiqué sur ses fiches de paie avec le numéro de sécurité sociale 187089204805086 ce qui confirme l'année de naissance en 1987, le mois de naissance en août, le département de naissance 92 et la commune de naissance puisque le numéro 048 correspond selon l'Insee à la commune de [Localité 8]. Dès lors, les fiches de paie mises à la banque sont conformes avec les informations indiquées sur la carte nationale d'identité et le permis de conduire de M. [L] [W]. De même, la facture Orange versée aux débats par M. [W] permet de vérifier que les informations mentionnées quant à son adresse émail et son numéro de portable sont identiques à celles portées sur la fiche de renseignements remplies par la banque ([Courriel 7] et [XXXXXXXX01]). Aucune de ces pièces ne permet d'établir que la banque ait failli à ses obligations de vigilance, les documents transmis étant conformes et concordants. Le dépôt de plainte déposé par M. [W] né le [Date naissance 3]/1987 à [Localité 9] (Hauts de Seine) le 17 janvier 2020 auprès du Commissariat d'[Localité 6] vise une contestation de signature pour un crédit souscrit auprès de la société Crédipar, le 4 juin 2019 pour l'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot modèle 308 pour un montant de 10 951,76 euros. Cette plainte ne concerne en rien le crédit objet du présent litige portant lui sur l'acquisition d'un véhicule de marque Renault-clio IV au TAEG de 6,07 %, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 215,73 euros, et consenti par la BNP Paribas Personal Finance et non pas par la société Crédipar. L'existence d'un contrat de crédit entre la banque BNP Paribas Personal Finance et M. [L] [W] apparaît en conséquence démontrée, et la société BNP Paribas Personal Finance justifie son action, alors même qu'aucune des pièces versées aux débats et l'absence de plainte concernant l'octroi du crédit en cause, ne permettent d'établir ou de laisser suspecter que M. [L] [W] ait été victime d'une usurpation d'identité au titre du contrat de crédit lui ayant été consenti le 25 avril 2019. Il y a donc lieu de débouter M. [L] [W] de sa demande de rejet du remboursement du prêt BNP paribas personal finance dirigée à son encontre. Sur le montant de la créance A l'appui de sa demande, la société BNP Paribas Personal Finance produit aux débats en cause d'appel : - le contrat de prêt du 25 avril 2019 - le FIPEN - une fiche explicative - une fiche de renseignements - un justificatif de consultation du FICP - une fiche Conseil Assurance - une notice d'information sur l'utilisation des données personnelles - un justificatif contractuel de réserve de propriété - une notice sur l'assurance facultative - un tableau d'amortissement - un historique de compte - une mise en demeure préalable du 11 octobre 2019 - une mise en demeure valant déchéance du terme en date du 7 novembre 2019 - un détail de la créance au 23 février 2021 - une Carte d'identité et permis de conduire de M. [L] [W] - un RIB - des bulletins de paie au nom de [L] [W] - des avis d'imposition 2018 de M. [L] [W] - la copie d'une facture Orange de mars 2019 - une demande de financement/Attestation de livraison - une quittance - un mandat de prélèvement SEPA Le décompte de créance, à la date de la déchéance du terme, se décompose comme suit : mensualités échues impayées : 1257, 85 euros capital restant dû : 10 394, 54 euros Indemnité conventionnelle : 831, 56 euros Total : 12 483, 95 euros Il convient de condamner M. [L] [W] à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 11 652, 39 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter du 7 novembre 2019, date de la mise en demeure par lettre recommandée. Sur l'indemnité de 8% Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. Compte tenu de la durée du prêt et du taux pratiqué, qui est très élevé par rapport au taux légal actuellement en vigueur, l'indemnité contractuelle de 8 % sollicitée à hauteur de 2146, 45 euros apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme d'un euro que les emprunteurs seront condamnés à payer à la banque. Sur l'indemnité procédurale et les dépens Il convient de condamner M. [L] [W], qui succombe, aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef. Il y a lieu de faire droit aux demandes de la société BNP Paribas personal finance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [L] [W] à lui payer à ce titre la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [L] [W] de ses demandes, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, Condamne M. [L] [W] à verser à la société BNP PAribas Personal Finance les sommes de : - 11 652, 39 euros au titre du solde du crédit du 25 avril 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 09 % à compter du 7 novembre 2019, - 1 euro au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute la société BNP Paribas personal finance de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [L] [W] à verser à la société BNP paribas personal finance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [W] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELAS DLDA Avocats représenté par Me Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, conformément à l'article 699 du code de procédure civile - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 561-6 du Code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1152 du code civil alors applicablearticle 699 du code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civile selon les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650d315b71dfcd83182014b0
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