Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 23 août 2023
- ECLI
- 650d311271dfcd83182012ab
- Date
- 23 août 2023
- Condamnation
- 85 093 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB5T COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Août 2023 DEMANDEUR : M. [H] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Yacine SLITI--BITAM, avocat au barreau de LYON (toque 3659) DEFENDERESSE : SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Maître [J] [S], Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [H] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475) Audience de plaidoiries du 19 Juillet 2023 DEBATS : audience publique du 19 Juillet 2023 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 juillet 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 23 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE : Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, saisi par Mr [H] [U] inscrit comme entrepreneur individuel au répertoire des métiers, a notamment : - prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Mr [H] [U], plomberie/chauffage, - dit que la procédure est ouverte en application de l'article L 681-2 du code du commerce sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2022, - nommé la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire. Mr [U] a interjeté appel de ce jugement le 15 mai 2023. Par assignation en référé délivrée le 13 juin 2023 au liquidateur judiciaire, Mr [U] a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de cette décision. Au terme de son assignation, Mr [U] demande au premier président de : - juger que les moyens invoqués à l'appui de l'appel formé le 15 mai 2023 paraissent sérieux en ce que : - la décision rendue le 3 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse ne démontre pas la réunion des conditions fixées au III de l'article L 681-2 du code du commerce, - il n'était pas en situation de surendettement le 3 mai 2023 rendant impossible l'application de la procédure du III de l'article L 681-2 du code du commerce; en conséquence, - arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse. A l'audience du 19 juillet 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, Mr [U] qui invoque les dispositions de l'article R.661-1 du code du commerce fait valoir que : - sa demande tendait à l'ouverture d'une liquidation judiciaire sur son patrimoine professionnel, alors qu'il ne connaissait par ailleurs aucune difficulté financière personnelle et contre toute attente, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure dite bi-patrimoniale, portant tant sur son patrimoine professionnel que personnel, telle que prévue à l'article L 681-2 du code du commerce, - or, la juridiction a omis de procéder à la caractérisation des deux conditions requises par l'article L 681-1 que sont l'état de cessation des paiements et la situation de surendettement, tout en dénaturant les conditions de l'article L. 681-2 qui ne prévoit pas que l'existence de créanciers professionnels disposant d'un droit de gage sur le patrimoine personnel d'un entrepreneur individuel entraîne l'ouverture d'une procédure "bi-patrimoniale". - s'il ne conteste pas l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant son activité professionnelle, il conteste en revanche une quelconque situation de surendettement au vu de son patrimoine immobilier personnel, de ses ressources, de son seul passif professionnel à prendre en compte pour un total de 10.024,96 € et d'un passif non professionnel exigible seulement au 3 mai 2023 de 850,93 € et il a ainsi la faculté de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 juin 2023, la Selarl MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mr [U] demande au premier président de : - lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse du premier président sur les demandes formées par Mr [U] s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire relatif au patrimoine personnel de Mr [U], - débouter Mr [U] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire relative à la procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre. La Selarl MJ Synergie fait valoir que : - compte tenu d'un passif exigible de 36.339 € et d'un actif disponible de 500 € , Mr [U] est incontestablement dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel ce qui caractérise un état de cessation des paiements et justifie le prononcé de la liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel, - par contre, les conditions prévues par l'article L 681-1 2° du code du commerce n'ont pu être vérifiées de sorte qu'il est difficile de considérer que la procédure collective devra intéresser les éléments du patrimoine personnel et il appartient à Mr [U] de justifier qu'il ne se trouve pas en situation de surendettement sur son patrimoine personnel. Dans son soit transmis du 13 juillet 2023 régulièrement porté à la connaissance des parties lors de l'audience, le ministère public indique qu'il est favorable à la demande de Mr [U] compte tenu d'une réformation concevable. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article R 661-1 du code du commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le quatrième alinéa de cet article dispose toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, le jugement dont appel a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de Mr [U] en application de l'article L 681-2 III du code du commerce sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur. L'article L 681-2 du code du commerce dispose que : I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. IV. - Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. Il ressort de ces dispositions que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L 681-2 III du code du commerce suppose que de façon cumulative les conditions prévues au 1° de l'article L 681-1 intéressant les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire régies par le code du commerce et celles prévues au 2° intéressant les dispositions du code de la consommation sur le traitement de situation de surendettement, soient réunies. Il appartient donc à la juridiction qui décide de l'ouverture d'une telle procédure de constater que le débiteur est, au jour du jugement d'ouverture, à la fois en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel et en situation de surendettement. En l'espèce, si la situation de cessation de paiement de Mr [U] à titre professionnel et l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ne fait pas difficultés, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse n'a pas constaté dans sa motivation une situation de surendettement de Mr [U] à titre personnel. Il a motivé sa décision d'ouvrir une procédure portant à la fois sur le patrimoine professionnel et personnel du débiteur par le fait que le droit de gage de certains créanciers portait tant sur le patrimoine personnel que professionnel du débiteur. Or, une telle constatation ne permet pas pour autant d'en déduire que le débiteur se trouverait en situation de surendettement laquelle est selon l'article L 711-1 du code de la consommation caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Les éléments versés aux débats par l'appelant faisant ressortir la consistance d'un bien immobilier d'une valeur d'environ 190.000 € et d'un autre bien immobilier, des revenus perçus par le couple permettant de faire face aux mensualités des crédits immobiliers souscrits pour leur acquisition et dont il n'est pas démontré un retard d'échéance, et un passif exigible modique paraissent insuffisants pour caractériser une situation de surendettement A tout le moins, les moyens à l'appui de la demande de réformation du jugement paraissent sérieux. Il convient par conséquent de faire droit à la demande et d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel sans qu'il apparaisse nécessaire de limiter l'arrêt de l'exécution provisoire à la seule partie de la décision relative au patrimoine personnel du débiteur. Chacune des parties conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier Goursaud délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2023, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 3 mai 2023 ; Rappelons que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article L 681-2 du code du commerce dispose quearticle L 711-1 du code de la consommation caractérisarticle 524 du code de procédure civilearticle L 681-2 du code du commercearticle 450 du code de procédure civilearticle L 681-2 du code du commerce sur les patrimoinarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650d311271dfcd83182012ab
Données disponibles
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