Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fd71dfcd83182011e9
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06832 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQZ Nom du ressortissant : [X] [J] [J] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [J] né le 29 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) (42000) de nationalité Française Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Madame la PREFETE DE L' AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Septembre 2023 à 19H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 02 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné [X] [J] à la peine de dix mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans. Par décision en date du 30 août 2023,la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, suite à une mesure de retenue judiciaire en date du 29 août 2023, suivie d'une mesure de retenue administrative en date du 30 août 2023. Suivant requête du 31 août 2023,la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du premier septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a jugé la procédure de placement en rétention régulière et fait droit à la demande de prolongation. [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le premier septembre 2023 à 16 heures 16 en se prévalant : - de l'illégalité de la mesure de retenue judiciaire prise le 29 août 2023, en prélude au placement en rétention administrative, ainsi partant que de l'irrégularité de la procédure de retention administrative, - de l'illégalité de la mesure de contrôle d'identité ayant conduit au placement de M. [J] en rétention administrative, ainsi partant que de l'irrégularité de cette rétention. [X] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 septembre 2023 à 10 heures 30. [X] [J] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [X] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir : - que la cour d'appel, saisie sur appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne pouvait contrôler la régularité que de la procédure 'strictement antérieure' à la mesure de rétention, constituée en l'espèce de la mesure de retenue administrative dont la régularité n'était point contestée, plutôt que de la mesure de retenue judiciaire, - que la mesure de retenue judiciaire était légale, les services de gendarmerie ne pouvant déterminer, à la simple lecture d'une fiche de recherche, que M. [J] ne se trouvait pas dans l'une des situations prévues aux articles 131-9 et 131-11 du code pénal, - que le contrôle d'identité était régulier, compte tenu des circonstances laissant présumer la commission d'une infraction pénale l'ayant précédé., - qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise, l'intéressé s'étant soustrait à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, ayant refusé d'honorer un rendez-vous consulaire et se prévalant d'une attestation d'hébergement trop ancienne. [X] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retenue judiciaire : Attendu qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité de la procédure strictement antérieure au placement d'un étranger en rétention administrative, de son interpellation à l'adoption de la décision de placement en rétention ; Attendu que la mesure de retenue judiciaire dont M. [J] a fait l'objet le 29 août 2023 fait suite à son interpellation sur contrôle d'identité et participe de la procédure strictement antérieure à la décision de placement en rétention administrative ; Attendu que cette mesure de retenue a été adoptée sur le fondement de l'article 709-1-1 du code de procédure pénale ; Qu'aux termes de cet article ' Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations ' ; Attendu que le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse n'a pas prononcé la peine complémentaire d'interdiction du territoire national à titre de peine principale, non plus qu'il n'a prononcé l'une des peines prévues par les articles 131-5-1,131-6 ou 131-8 du code pénal ; Qu'il n'a donc pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal à l'égard de M. [J] ; Qu'il n'est pas établi que l'intéressé se soit trouvé, à la date de son placement en retenue judiciaire, placé sous le contrôle d'un juge de l'application des peines ; Que les conditions permettant l'adoption d'une procédure de retenue judiciaire n'étaient donc pas réunies au cas d'espèce, ce dont il suit que la mesure de retenue querellée revêt un caractère illégal; Que l'irrégularité de cette retenue a causé grief à M. [J], puisque l'intéressé a été privé de liberté par son effet et placé en rétention judiciaire à sa suite ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner la remise en liberté de M. [J] et de rejeter la requête en prolongation ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [J] ; Infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de [X] [J] ; Rejetons la requête en prolongation formée par la préfète de l'Ain. La greffière, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Julien SEITZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fd71dfcd83182011e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel