Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650d30f771dfcd83182011b3
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 Septembre 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/06747 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFJV Appel contre une décision rendue le 24 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : Madame [K] [N] né le 28 Juin 1954 à [Localité 5] de nationalité Française Actuellement hospitalisé au CH [6] comparante assistée de Maître Anne-laure MARTIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMES : CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, non représenté AUTRE PARTIE : Madame [C] [G] [Adresse 1] [Localité 4] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, elle est non comparante, non représentée. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 23 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 01 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, à laquellel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 14 août 2023, le directeur du centre hospitalier de [6] a prononcé l'admission de Madame [K] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des articles L3211-2-2 et L3212-1 et suivants du Code de la Santé publique. Par requête du 21 août 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance rendue le 24 août 2023 notifiée à l'intéressée et à son conseil le même jour, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [N], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 25 août 2023, Madame [N] a contesté cette décision. Dans ses réquisitions écrites transmises le 30 août 2023, le ministère public ne critique pas la recevabilité de l'appel et requiert le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux versés au dossier. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 août 2023 à 13 heures 30 où Madame [N] a comparu assistée par Me [F] qui a formulé oralement ses observations tendant à l'infirmation de la décision déférée et à la mainlevée de la mesure. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté dans le délai légal, est régulier en la forme pour être motivé. Il est donc recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière, justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1. Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, et à la mise en 'uvre du traitement requis. Dans son courrier valant appel, Madame [N] estime être contrainte à un traitement injustifié. Il résulte des éléments médicaux qui ont pu être débattus contradictoirement que Madame [N], même si elle le conteste et est dans le déni, présente des troubles psychiques importants conduisant les médecins qui l'ont examinée à prescrire la poursuite de soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet avec, à terme, l'éventualité d'une poursuite en ambulatoire, ce qui apparaît en l'état prématuré. L'absence d'adhésion aux soins, les troubles et les risques pour la santé de Madame [N] rendent indispensable la mesure actuelle, laquelle s'avère proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de sorte que la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f771dfcd83182011b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel