Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650d30f571dfcd8318201195
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 1Er septembre 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/06710 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFHC Appel contre une décision rendue le 18 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-ETIENNE. APPELANT : M. [H] [I] né le 04 Juillet 1997 à [Localité 5] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4] non comparant représenté par Maître Clémence KRIEGK, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMES : PREFET DE LA LOIRE - ARS [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, non représenté CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] HOPITAL NORD [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 23 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 1er septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du tribunal correctionnel en date du 25 janvier 2019, [H] [I] a été admis en soins psychiatriques. Le 26 juillet 2022, le préfet de la Loire a décidé de sa prise en charge sous une autre forme qu'en hospitalisation complète. Par arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Loire a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète au vu d'un certificat médical du jour même. Par requête du 14 août 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance rendue le 18 août 2023 notifiée à l'intéressé et à son conseil le même jour, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [I]. Par lettre motivée reçue au greffe le 21 août 2023 M. [I] a interjeté appel de cette décision. Dans ses réquisitions écrites transmises le 25 août 2023, le ministère public ne critique pas la recevabilité de l'appel et requiert la confirmation de l'ordonnance déférée et donc le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux versés au dossier. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 août 2023 à 13 heures 30 où M. [I] n'a pas comparu (par retour de convocation signée le 28 aout 2023, Monsieur [I] a fait savoir qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'audience) mais était représenté par son avocat qui a développé oralement ses observations. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté dans le délai légal, est régulier en la forme pour être motivé. Il est donc recevable. Sur le fond Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, et à la mise en 'uvre du traitement requis. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience, en particulier des certificats médicaux établis par le Dr [G], que M. [I] a été ré-hospitalisé à la suite d'une rupture de soins et d'une interruption de son traitement neuroleptique, qu'il présentait alors des troubles du comportement important, qu'il a un comportement fluctuant et un total déni de cette rechute, qu'il a pu se montrer agressif avec le personnel soignant et que sa promesse de poursuivre son traitement est sujette à caution. Il résulte des éléments médicaux qui ont pu être débattus contradictoirement que M. [I] présente des troubles psychiques sévères conduisant les médecins qui l'ont examiné à prescrire la poursuite de soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Les troubles et risques repérés rendent indispensable la mesure actuelle, laquelle s'avère proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de sorte que la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le président de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f571dfcd8318201195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel