Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 août 2023
- ECLI
- 650d30f471dfcd8318201187
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06668 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFEB Nom du ressortissant : [L] [R] [R] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [R] né le 23 Septembre 2002 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] Ayant pour conseil Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 août 2023, [L] [R] a été placé en garde à vue au commissariat de police de [Localité 4] pour des faits de violation de domicile et de vol par effraction. Il a alors fourni une fausse identité. Le 21 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [L] [R] par le préfet de la Drôme. Le même jour, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 22 août 2023, reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Dans son ordonnance du 23 août 2023 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé à 15 heures 10. Par déclaration au greffe le 23 août 2023 à 17 heures 01, [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention'. Par courriel adressé le 24 août 2023 à 11 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 août 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par courriels du 24 août 2023 à 12 heures 04 et à 12 heures 17, le conseil de [L] [R] et la préfecture de la Drôme ont fait savoir qu'ils n'avaient pas d'observations supplémentaires à formuler, puis par courriel du 25 août 2023 à 9 heures 17, après l'heure fixée aux parties pour faire parvenir leurs observations, l'avocat de la préfecture de la Drôme a précisé que [L] [R] n'avait pas contesté devant le JLD la demande de prolongation de la rétention et que le préfet de la Drôme avait fait diligences puisque les autorités consulaires avaient été saisies le 22 août, dès le lendemain du placement en rétention. MOTIVATION L'appel de [L] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [L] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [L] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 22 août 2023, et alors même que [L] [R] n'avait passé que 24 heures en rétention, l'autorité administrative a saisi, d'une part les autorités consulaires de Tunisie aux fins d'audition pour déterminer si [L] [R] était effectivement ressortissant tunisien (alors qu'à l'occasion d'une précédente procédure les autorités tunisiennes ne l'avaient pas reconnu comme leur ressortissant) et d'autre part les autorités consulaires algériennes en leur joignant empreintes, photos, audition et mesures d'éloignement prises, aux fins de confirmer sa nationalité et la délivrance d'un laissez-passer consulaire, dès lors que l'intéressé circulait sans document d'identité ou de de voyage en cours de validité. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihen TAHIRI Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L.743-23 du CESEDAarticle L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L.743-23 du code de larticle L.741-3 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f471dfcd8318201187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel