Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 août 2023
- ECLI
- 650d30f471dfcd8318201185
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/06666 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFD5 Nom du ressortissant : [A] [F] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [F] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 25 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 25 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [A] [F] né le 30 Mai 1994 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] Comparant assisté de Maître Camille DACHARY, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [B] [E], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom M. PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE: Par décision du 24 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[A] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la décision préfectorale du préfet du Rhône en date du 24 juin 2023, notifiée le même jour, par laquelle l'autorité administrative a fait obligation à [A] [F] de quitter le territoire national, sans délai de départ volontaire outre interdiction de retour pendant 24 mois. Par ordonnances des 26 juin 2023 et 24 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[A] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 22 août 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 23 août 2023 à 13 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[A] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision sur le fait que malgré les diligences de l'administration, avec la saisine des autorités tunisiennes dès le 24 juin 2023 aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, l'intéressé étant dépourvu de tous documents de voyage, mais se revendiquant de la nationalité tunisienne, mais également l'envoi des empreintes et photos et de multiples relances, force est de constater l'absence de toute réponse des autorités tunisiennes et qu'il n'est donc pas établi que la délivrance d'un laissez passer consulaire pourra intervenir à bref délai alors que l'intéressé n'a pas fait obstacle à son éloignement dans les 15 derniers jours. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 août 2023 à 18 heures 00, reçu au greffe de la cour d'appel à 18 heures 21, avec demande d'effet suspensif en soutenant que le raisonnement du juge des libertés et de la détention était erroné, dans la mesure où les autorités consulaires tunisiennes avaient adressé le jour même, à la suite de l'audience, un courrier attestant de la véritable identité du retenu comme étant [A] [D] [C] [F] né le 30 mai 1990 à [Localité 4] (Tunisie) et avaient donné leur accord pour l'octroi d'un laissez-passer consulaire. Par ordonnance du 24 août 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable l'appel du procureur de la République et l'a déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2023 à 10 heures 30. [A] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Monsieur l'avocat général a repris à son compte les réquisitions du procureur de la République et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil d'[A] [F] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en soulignant que si les autorités consulaires tunisiennes venait de donner leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer, pour autant aucun routing n'était encore déterminé. [A] [F] a eu la parole en dernier. Il a affirmé avoir toujours donné son véritable état-civil et ne pas comprendre pourquoi les autorités tunisiennes disaient qu'il était né en 1990 et non en 1994. Il affirme qu'après un séjur en Italie en 2018 où il s'est marié avec une italo-tunisienne, il est arrivé en France en 2019 ou 2020 après leur séparation et s'être fait voler ses papiers d'identité dans le train alors qu'il s'était assoupi. Il ajoute que sa place n'est pas au centre de rétention et qu'il préfère retourner en Tunisie de sa propre initiative ou dans le cadre d'un routing organisé. MOTIVATION Sur le bien-fondé de la requête L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L.742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [A] [F] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, ni en quittant volontairement le territoire, ni en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur. - [A] [F] a un comportement délictueux dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 24 juin 2023 pour des faits de vol en réunion et qu'il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à 4 reprises notamment pour des faits de violence. - il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare être sans domicile fixe et sans ressource. - il est démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 24 juin 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, sa fiche dactyloscopique ainsi que ses photos ayant été transmises le 29 juin 2023 et des relances consulaires ayant été effectuées les 14 juillet 2023, 10 août 2023 et 21 août 2023. Les pièces justifiant de la réalité de ces diligences n'est pas contestée. Contrairement à l'appréciation portée par le juge des libertés et de la détention, il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse, au moment où il rend sa décision, des autorités consulaires tunisiennes, en période de congés estivaux, exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée, ce qui est d'ailleurs démontré par l'envoi, de la part des autorités consulaires tunisiennes, le jour même de l'audience d'un courrier attestant de la véritable identité du retenu, avec une année de naissance différente de celle jusqu'alors affirmée par ce dernier et de leur accord pour l'octroi d'un laissez-passer consulaire dès la date de départ connue, ce qui semble pouvoir intervenir dans le délai de la prolongation de rétention de 15 jours sollicitée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[A] [F] pour une durée de 15 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f471dfcd8318201185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel