Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30c871dfcd8318201075
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 246 134 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 22/06063 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPXC Décision du Juge aux affaires familiales de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 26 juillet 2022 RG : 21/00214 [B] [Z] C/ [D] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRÊT du 6 SEPTEMBRE 2023 APPELANT M. [Z] [B] né le 11 décembre 1976 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE Mme [J] [D] née le 30 novembre 1974 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocate au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 mai 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 juin 2023 Date de mise à disposition : 6 septembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PÉGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière. Et en présence de [L] [X], étudiante en droit, et d'[E] [G], vacataire. À l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * EXPOSÉ DES FAITS M. [Z] [B] et Mme [J] [D] se sont pacsés le 30 mai 2011, sous le régime de l'indivision. Par acte reçu le 1er septembre 2016 par M. [S] [M], notaire à [Localité 4], ils ont acquis une maison située dans la commune d'[Localité 5], [Adresse 3]. Aux termes de l'acte de vente, il est indiqué que l'acquisition a été réalisée aux proportions de 65,08 % en pleine propriété pour M. [B], et de 34,92 % pour Mme [D]. Mme [D] et M. [B] se sont séparés à la fin de l'année 2018, la dissolution du Pacs étant signifiée à Mme [D] par M. [B] par acte d'huissier du 4 octobre 2018. Aux termes d'un acte reçu le 11 février 2019 par Me [M], le bien situé à [Localité 5] a été vendu moyennant le prix de 380 000 euros. Mme [D] a perçu la somme de 132 696 euros et M. [B] celle de 247 304 euros. Le prêt immobilier contracté auprès du Crédit Lyonnais a été remboursé le 22 février 2019. Par acte d'huissier du 24 février 2021, Mme [D], contestant la répartition du prix de vente, a fait assigner M. [B] devant le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône afin notamment d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux, de désigner un notaire et de commettre un juge tout en renvoyant les parties devant le notaire, de juger que le prix de vente du bien indivis doit être partagé par moitié, de fixer à 2 461,34 euros l'indemnité d'occupation due par M. [B], de juger qu'elle lui doit la somme de 589,50 euros au titre de la taxe foncière 2018, d'ordonner à M. [B] de produire tous documents relatifs à la cession du véhicule indivis, et de condamner M. [B] à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, Mme [D] a précisé certaines de ses demandes et sollicitait notamment de la cour : - de juger à titre principal que le prix de vente doit être partagé par moitié entre les concubins conformément au Pacs, ou de juger à titre subsidiaire, si la répartition de l'acte authentique devait être appliquée, que le prêt indivis devait être d'abord remboursé par les deux concubins par moitié et que ce n'est qu'après le remboursement dudit prêt que la répartition doit être faite selon les quotités inscrites à l'acte, - de juger que M. [B] lui doit la moitié de la valeur réelle du véhicule ainsi qu'une indemnité de jouissance dudit véhicule jusqu'au 1er octobre 2020. Dans ses dernières conclusions, M. [B] demandait notamment à la cour de juger que la répartition du prix est conforme à la volonté des parties, compte tenu de leur choix de répartition selon leurs quotes-parts respectives dans l'investissement initial, de rejeter les demandes tendant au versement d'une indemnité d'occupation ou de dommages et intérêts, et de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 26 juillet 2022, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a : - déclaré recevable l'assignation en partage judiciaire délivrée par Mme [D], - ordonné les opérations de partage de l'indivision ayant existé entre Mme [D] et M. [B], - désigné, pour procéder aux opérations de partage, Me [F] [T], notaire à [Localité 6], - dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ainsi que du fichier national des assurances-vie si besoin (FICOVIE), - dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis, à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis, - désigné le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations de partage, - dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, de solliciter tout document nécessaire à sa mission, et qu'il en sera référé au juge commis, - dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement, - dit que le bien indivis a été acquis à proportion de 65,2 % pour M. [B] et de 34,8 % pour Mme [D], - dit que Mme [D] est titulaire d'une créance sur l'indivision suite au financement par moitié d'une partie du bien immobilier indivis, - dit que M. [B] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 461,40 euros, - débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit en l'état n'y avoir lieu à statuer au surplus, - renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d'un éventuel procès-verbal de difficultés du notaire commis, - écarté l'exécution provisoire, - dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage. Par déclaration du 29 août 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement sur la répartition du prix de vente et le remboursement du prêt, ainsi que sur l'indemnité d'occupation. MOYENS ET PRETENTIONS Au terme de conclusions notifiées le 9 mars 2023, M. [B] demande à la cour de : - recevoir son appel et le juger bien fondé, - réformer le jugement entrepris, - juger que M. [B] et Mme [D] ont souhaité déroger au régime de l'indivision par moitié à l'acquisition du bien immobilier compte tenu de l'apport personnel de M. [B] à proportion de 30,16 % du prix global d'achat, - juger que la répartition du prix de vente du bien,cédé par acte authentique du 11 février 2019, entre Mme [D] et M. [B], est conforme à la volonté initiale des parties compte tenu de leurs choix d'investissement par apport personnel de M. [B] d'une partie du prix et par financement d'un crédit remboursé par moitié, - juger que Me [S] [M] a procédé à la répartition du prix de vente du bien litigieux en respectant l'équilibre de l'acte notarial initial du 1er septembre 2016, c'est-à-dire en remboursant l'apport personnel de M. [B], selon pourcentage du prix de vente égal à l'acte initial d'achat, et en divisant par moitié entre les parties le reliquat du prix qui correspond au crédit financé et remboursé par moitié, - juger que la répartition du remboursement du prêt immobilier afférent au bien acquis est conforme à la volonté des parties compte tenu de leur choix initial de répartition, - juger n'y avoir lieu au versement d'une indemnité d'occupation, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros aux titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. M. [B] fait valoir que la répartition spécifique de l'indivision du bien acquis par acte notarié du 1er septembre 2016 est liée à l'investissement personnel de 121 400 euros qu'il a réalisé lors de l'acquisition. Il soutient que le premier juge a retenu à tort, au motif que le prêt aurait dû être remboursé selon les quotes-parts respectives des parties, que Mme [D] dispose d'une créance sur l'indivision au titre d'un surplus de remboursement du prêt immobilier contracté. Il soutient qu'il doit d'abord obtenir le remboursement du pourcentage de son apport, soit 30,16 % du coût d'acquisition, avant que les parties ne se partagent par moitié le solde restant compte tenu de leur prise en charge par moitié chacun du prêt immobilier ayant permis l'acquisition. Le calcul du notaire est donc parfaitement juste en ce que Mme [D] a perçu la somme de 132 696 euros, correspondant à la moitié du solde de 265 392 euros, après le versement de son apport personnel à hauteur de 114 608 euros, correspondant à la part de 30,16 % sur le prix de vente. M. [B] conclut que le jugement rompt l'équilibre du contrat passé entre les parties en permettant à Mme [D] d'être remboursée d'une somme qu'elle n'a pas investie, les parties n'ayant pas prévu que le crédit contracté solidairement et financé par moitié par chacune des parties devait être remboursé à proportion de la propriété de la maison. Il indique qu'il a été convenu, lors de la séparation, qu'il bénéficierait à titre gratuit du domicile conjugal, à charge pour lui de s'acquitter des charges afférentes, un tel accord étant démontré par un courriel versé aux débats. M. [B] précise n'avoir jamais souhaité bénéficier d'une jouissance privative du bien, Mme [D] ayant disposé des clés jusqu'à la vente. Selon lui, la réalité de leur accord sur le bien est démontrée par l'absence d'une quelconque réclamation de Mme [D] quant à une éventuelle indemnité d'occupation avant la procédure judiciaire. Il indique par ailleurs que l'indemnité d'occupation calculée par Mme [D] est trop élevée. Quant au véhicule Audi Q7, M. [B] soutient que le montant de l'annonce était de 19 000 euros, ce dont Mme [D] était parfaitement informée par un texto qu'il lui a envoyé, et qu'il verse aux débats. Il indique enfin que le garage Audi a effectué une reprise du véhicule au prix de 15 000 euros et que Mme [D] a reçu sa part. Au terme de conclusions notifiées le 22 décembre 2022, Mme [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * ordonné les opérations de partage de l'indivision ayant existé entre Mme [D] et M. [B], * dit que le bien indivis a été acquis à proportion de 65,2% pour M. [B] et 34,8 % pour Mme [D], * dit que Mme [D] est titulaire d'une créance sur l'indivision suite au financement par moitié d'une partie immobilier indivis, * dit que M. [B] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 461,40 euros, - infirmer le jugement entrepris sur les autres chefs. Statuant à nouveau, - débouter M. [B] de ses demandes. En conséquence, - reconnaître une créance de Mme [D] contre l'indivision pour avoir payé durant la vie commune le prêt immobilier à hauteur de 50 % au lieu de 34,92 % correspondant à la quote-part reconnue par M. [B], - fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [B] à la somme de 2 461,34 euros pour la période du 15 décembre 2018 au 11 février 2019, - condamner M. [B] à lui verser la moitié de la valeur réelle du véhicule ainsi que d'une indemnité de jouissance dudit véhicule jusqu'au 1er octobre 2020, date de la vente dudit véhicule, - renvoyer les parties devant le notaire désigné afin d'établir les comptes du partage, - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [B] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, - condamner M. [B] à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Françoise Dousson-Billoudet, avocate, sur son affirmation de droit. Mme [D] fait valoir qu'elle a contribué à la valorisation de la première maison de M. [B], lorsqu'il l'hébergeait, ce qui a permis à ce dernier de réaliser un apport lors de l'achat du bien commun. Elle indique que Me [M] n'a pas fait les comptes entre les indivisaires et s'est contenté de répartir le prix de vente selon la part de propriété de chacun. Selon elle, il n'a ainsi pas été tenu compte du fait qu'elle a réglé la moitié du prêt immobilier alors qu'elle n'aurait dû payer que 34,92 % des échéances, conformément à ses droits de propriété. Elle explique que si les parties ont chacune assumé la moitié du solde du prêt, le prix de vente aurait cependant dû être versé sur leur compte-joint pour assurer le solde du prêt, soit 262 382,76 euros, avant le partage du solde du prix de vente, soit 117 617,24 euros, selon les droits de chacun. Mme [D] indique que le premier juge a justement retenu qu'elle disposait d'une créance sur l'indivision pour le surplus financé. Elle expose que les parties avaient, dès l'origine, prévu que le remboursement du prêt ne se ferait pas par moitié puisque l'acte d'acquisition de 2016 prévoit expressément que le remboursement du prêt sera effectué par chacun des acquéreurs à hauteur de leurs proportions indivises dans l'acquisition. Mme [D] soutient que M. [B] est également redevable d'une indemnité d'occupation puisqu'il a occupé seul le bien indivis après son départ, pendant une période de deux mois. Elle fixe l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [B] à la somme de 2 461,34 euros sur la base du prix de vente du bien immobilier. Elle expose que si M. [B] signale l'existence d'un accord relatif à son occupation du bien à titre gratuit, en contrepartie du paiement des charges afférentes, elle a néanmoins continué de s'acquitter de sa part du prêt immobilier jusqu'à la vente, M. [B] ne réglant que la taxe foncière qu'elle se propose de lui rembourser pour moitié. Elle soutient avoir sollicité une indemnité d'occupation auprès de M. [B] dès le 27 mars 2019, par courriel, cette demande ayant été réitérée par un courrier de son conseil du 8 juillet 2020. Mme [D] indique en outre que M. [B] ne verse aucun élément écrit démontrant qu'elle a consenti à une occupation gratuite du bien et qu'il doit donc être fait droit à sa demande d'indemnité d'occupation. Mme [D] fait valoir que le premier juge n'a pas statué sur le véhicule Audi Q7, qui est un bien commun, pour avoir été acquis lors de la vie commune, conformément au Pacs. Elle indique que M. [B] lui a versé la seule somme de 2 142,08 euros au titre du véhicule Audi Q7, sans justifier des déductions opérées avant le versement et qu'il n'a jamais justifié avoir effectivement vendu ce véhicule pour la somme de 15 000 euros, comme il l'indique, d'autant plus qu'il a publié une annonce à un prix largement supérieur et que le véhicule avait un faible kilométrage. Elle expose que M. [B], après avoir conservé le véhicule indivis pendant plusieurs années, a acquis un nouveau véhicule en 2021 en procédant à la reprise du véhicule commun à hauteur de 14 754 euros, soit au même prix qu'il a lui-même estimé fin 2018. Elle soutient ainsi que M. [B] est redevable d'une indemnité de jouissance jusqu'au jour de la vente du véhicule. Mme [D] sollicite enfin une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la non-application du Pacs et l'attitude de M. [B] dans le règlement de l'indivision l'ayant empêchée de percevoir la somme à laquelle elle avait droit, ce qui a en conséquence entrainé le rejet de sa demande de prêt et mis un terme à sa propre acquisition immobilière. Elle sollicite par ailleurs que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, soit ordonnée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023. Au terme de conclusions notifiées le 11 mai 2023, Mme [D] demande à la cour d'écarter les pièces numéros 31 à 35 produites par M. [B] le 10 mai 2023, veille de l'ordonnance de clôture. Mme [D] fait valoir que son conseil n'a matériellement pas eu le temps de lui transmettre les pièces ni le temps suffisant pour répondre par voie de conclusions à ces nouvelles pièces transmises la veille de la clôture. Elle précise que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Au terme de conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [B] demande à la cour de déclarer recevables les pièces 31 à 35 qui ont été communiquées dans le délai imparti et de débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions. M. [B] fait valoir qu'il n'a pas conclu sur les pièces 31 à 35 qu'il s'est contenté de verser aux débats dans le délai imparti par la cour, Mme [D] ayant au demeurant la possibilité de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants : - la recevabilité des pièces numéros 31 à 35, - la répartition du prix de vente entre les indivisaires, - l'indemnité d'occupation due par M., - la taxe foncière payée par M., - les sommes dues au titre du véhicule, - les dommages et intérêts, - l'exécution provisoire, - l'article 700 et les dépens. Sur la recevabilité des pièces numéro 31 à 35 Il y a lieu de déclarer recevables les pièces numéros 31 à 35 versées avant l'ordonnance de clôture par M. [B], lequel n'a pas produit de nouvelles conclusions sur la base desdites pièces. Il était loisible à Mme [D] de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture afin de conclure sur ces pièces si elle l'estimait nécessaire, ce qu'elle n'a pas fait. Sur la répartition du prix de vente entre les indivisaires Il ressort de la convention de Pacs signée le 30 mai 2011 que M. [B] et Mme [D] étaient pacsés sous le régime de l'indivision. Il résulte de cette convention, qui reprend les articles 515-5-1 et 515-5-2 du code civil, que les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement du pacte sont réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale, les autres biens demeurant leur propriété exclusive. Constituent notamment une exception à cette présomption les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi. Un tel emploi de deniers fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. L'acte d'acquisition du bien indivis, dressé le 1er septembre 2016 par Me [M], mentionne que M. [B] est propriétaire du bien à hauteur de 65,08 % contre 34,92 % pour Mme [D]. Ces quotités tiennent compte de l'apport personnel réalisé par M. [B] à hauteur de la somme de 121 400 euros, outre une prise en charge par moitié par chacune des parties du prêt de 281 100 euros qu'elles ont souscrit solidairement. Cet acte d'acquisition indique expressément que le remboursement en principal, intérêts et accessoires du financement extérieur sera effectué par chacun des acquéreurs à hauteur de leurs proportions indivises dans l'acquisition. L'acte prévoit également que le solde du 'prix de revente sera partagé en fonction des proportions indivises d'acquisition' après déduction 'du coût des diagnostics, impôts, charges, remboursement emprunt, mainlevée supportées à proportion'. Par acte du 11 février 2019, les parties ont cédé le bien moyennant le prix de 380 000 euros. Me [M] a attribué à M. [B] la somme de 247 304 euros correspondant à 65,08 % du prix de vente, et la somme de 132 696 euros à Mme [D], soit 34,92 % du prix. M. [B] et Mme [D] ont ensuite respectivement remboursé le prêt restant à hauteur de 131 375,85 euros et de 131 006,91 euros. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [D] a contribué au remboursement du solde de l'emprunt contracté à hauteur de la moitié, alors qu'elle n'aurait dû en supporter que 34,92 % conformément à l'acte d'acquisition signé par les parties en 2016. Mme [D] dispose dès lors d'une créance contre M. [B] pour le surplus ainsi financé, ladite créance devant être calculée dans le cadre des opérations de liquidation. Sur l'indemnité d'occupation due par M. Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, les échanges entre les parties démontrent que M. [B] a bénéficié de la jouissance privative du bien indivis pendant deux mois, du départ de Mme [D] jusqu'à la vente du bien indivis, M. ayant notamment demandé à être autorisé à 'rester à la maison du 15 décembre 2018 jusqu'à la vente'. Si M. [B] soutient qu'il a été convenu, lors de la séparation, qu'il bénéficierait à titre gratuit du domicile conjugal, à charge pour lui de s'acquitter des charges afférentes, les échanges de courriels entre le 21 novembre 2018 et le 7 décembre 2018 correspondant à sa pièce numéro 33 ne démontrent pas un tel accord. Par ailleurs, M. [B] ne justifie pas avoir assumé les charges relatives au bien indivis, les échéances du prêt immobilier ayant notamment été suspendues sur la période considérée. Faute pour M. [B] de rapporter la preuve du caractère gratuit de son occupation privative, il est redevable d'une indemnité d'occupation. Il convient de retenir le calcul réalisé par le premier juge sur la base du prix de vente du bien indivis, soit une indemnité d'occupation mensuelle de 1 230,70 euros. M. [B] est ainsi redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 461,40 euros, au titre de cette période de deux mois. Sur la taxe foncière payée par M. Les développements des parties quant à la prise en charge de la taxe foncière ne sont accompagnés d'aucune demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les sommes dues au titre du véhicule * sur le prix de vente du véhicule Il ressort du certificat de cession du 1er octobre 2020, et du bon de commande établi le 13 juin 2020 par la société GVA Bymycar Lyon, que la valeur nette de reprise du véhicule Audi Q7 s'est élevée à la somme de 14 754 euros. Mme [D] justifie, par un courriel envoyé le 22 mars 2019 par M. [B], que ce dernier lui a viré la seule somme de 2 142,08 euros au titre de sa part sur le prix de vente du véhicule, fixé à 15 000 euros. Ce courriel démontre également que M. [B] a retenu sur la somme de 7 500 euros les charges suivantes : - 4 049,05 euros au titre de la moitié du crédit auto, - 238 euros au titre de la moitié du remplacement des pneus, - 368,94 euros au titre de la partie manquante du remboursement du crédit de la maison incombant à Mme, - 701,93 euros au titre d'une somme récupérée par Mme sur un versement du Crédit logement revenant à M. M. [B] ne justifiant pas du bien-fondé des charges qu'il a unilatéralement retenues, Mme [D] détient effectivement une créance au titre de sa part sur la vente du véhicule Audi Q7 indivis, part dont le montant exact, à défaut de toute demande chiffrée, devra être établi devant notaire. * sur l'indemnité de jouissance sollicitée par Mme Mme [D] sollicite une indemnité de jouissance relative au véhicule cédé le 1er octobre 2020, que M. [B] ne conteste pas avoir utilisé privativement jusqu'à sa vente. M. [B] est ainsi redevable d'une indemnité de jouissance à ce titre, indemnité dont le montant devra, à défaut de toute demande chiffrée, être déterminée par le notaire commis. Sur les dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité civile délictuelle consacrée par ce texte nécessite la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, Mme [D] ne démontre pas une quelconque faute commise par M. [B]. Il convient dès lors de rejeter sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire Cette demande est sans objet à hauteur de la cour. Sur l'article 700 et les dépens L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de saisine, Déclare recevables les pièces numéros 31 à 35 versées par M. [B], Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit en l'état n'y avoir lieu à statuer au surplus, Statuant à nouveau, Dit que Mme [D] est titulaire d'une créance au titre de sa part sur la vente du véhicule Audi Q7 indivis, part dont le montant exact devra être établi par le notaire commis, Dit M. [B] est redevable d'une indemnité de jouissance au titre du véhicule Audi Q7 jusqu'à sa vente, indemnité dont le montant devra être déterminé par le notaire commis, Y ajoutant, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile impose auarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 815-9 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
650d30c871dfcd8318201075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel