Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30c771dfcd831820106a
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
N° RG 22/05139 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONOJ Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en référé du 28 juin 2022 RG : 2022r31 S.A.S. DISCOUNT PIECES C/ S.A.S.U. DISTRI PIECES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Septembre 2023 APPELANTE : La société DISCOUNT PIECES, société à responsabilité limitée au capital social de 5 000 euros , inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 529 460 172, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant lagal en exercice, Monsieur [L] [Y], domicilié ès-qualités audit siège Représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426 INTIMÉE : La société DISTRI PIECES, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 890 862 527, dont le siège social est situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * En 2009, [L] [Y] a créé la société Discount Pièces 42 ayant pour activité le commerce de gros équipements et de pièces automobiles, et à compter de 2010, une activité de service de réalisation de cartes grises dans des locaux loués [Adresse 1] à [Localité 3]. En décembre 2010, [L] [Y] et [C] [D] ont créé la société Discount Pièces ayant la même activité et exerçant au [Adresse 2] à [Localité 4]. M. [D] en a été gérant de 2012 à fin 2016. M. [Y] a par l'intérmédiaire d'une société Selma, racheté l'ensemble des parts le 12 décembre 2017. [C] [D] est devenu gérant de la société Discount Pièces 42 le 21 novembre 2017. Les relations entre M. [Y] et M. [D] se sont dégradées. Selon M. [Y], M. [D] a démissionné de ses fonctions en septembre 2020. Le 30 septembre 2020, M. [Y] a donné congé au 1er octobre 2020 du local loué par la société Discount Pièces 42 à [Localité 3]. Le 9 novembre 2020, a été créée la société Distri Pièces. [K] [D], frère de [C], en étant l'associé unique et gérant. L'activité de la société est le commerce de gros équipements et de pièces automobiles. La société a pris à bail l'ancien local de la société Discount Pièces 42 à [Localité 3]. Le 30 novembre 2020, l'assemblée générale extraordinaire de la société Discount Pièces 42 a décidé de sa liquidation. Par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 22 septembre 2021, il était fait droit à la demande de mesures de constat sollicité par la société Discount Pièces au siège social et locaux de la SAS Disti Pièces. Une ordonnance du 15 février 2022 confirmée par un arrêt de la présente cour du 11 janvier 2023 a rejeté la demande en rétractation présentée par la société Distri Pièces. Par acte du 17/03/2022, la SARL Discount Pieces a assigné Ia SAS Distri Pièces en référé aux fins de, sur le fondement de l'article 873, al 1 et 2 du Code civil, voir au principal ordonner la cessation des actes déloyaux sous astreinte, voir condamner la même sous astreinte à faire disparaître la mention de son site Internet, de ses documents commerciaux, de ses fliyers ou prospectus, de son enseigne et de sa dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine du terme ' DISTRI » ou ' PIECES » ou ' DISCOUNT», pris isolément ou en association avec d'autres mots, condamner la même sous astreinte à publier sur son site Internet tels extraits de I'ordonnance à intervenir, condamner la même à une provision de 150'000 € à valoir sur son préjudice. Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Étienne : s'est déclaré compétent pour connaître de la présente instance ; a débouté la SARL Discount Pièces de l'intégralité de ses demandes ; a débouté la SAS Distri Pièces de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; a condamné la SARL Discount Pièces à payer à la SAS Distri Pièces la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; a condamné la SARL Discount Pièces aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe s'élevant à 40,66 euros ; a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le premier juge a, sur le fondement de l'article 873 alinéa premier, retenu que ni le trouble manifestement excessif, ni le dommage imminent n'était démontré. - Sur le parasitisme résultant de l'imitation du nom commercial, il a considéré que de très nombreuses entreprises avaient une dénomination comprenant le terme 'pièces', que les noms 'Discount' et 'Distri' étaient suffisamment distincts pour ne pas créer de confusion auprès des clients, - Sur le parasitisme résultant de la situation de concurrence, de la proximité géographique et de la reprise du local commercial : le premier juge a retenu le principe de la liberté de concurrence, le congé donné par M. [Y] gérant de Discount pièces 42 du local indiquant souhaiter cesser son activité et n'ayant donc plus d'intérêt commercial pour ce local ne justifiant pas de la distance entre le siège social de Discount pièces et de Distri Pièces, l'absence de faute de Distri en s'installant dans le local situé [Adresse 1] à [Localité 3], - Sur le parasitisme résultant de l'exercice d'une activité de délivrance de cartes grises exercée illégalement : la société Discount Pièces ne produisait aucune pièce à l'appui de ses arguments et notamment sur l'absence d'agrément SIV, - Sur la question de la désorganisation commerciale par détournement de fournisseurs et de clients : le détournement de fournisseurs n'était pas démontré par les deux attestations de fournisseurs produites. M. [Y] avait expressément affiché la volonté de cesser son activité dans la ville de [Localité 3]. Il n'avait aucune cession de fonds de commerce donc aucun rachat de clientèle. La lliberté du commerce et de l'industrie et plus généralement la liberté d'entreprendre était érigée en principe constitutionnel. L'activité de la société Distri Pièces a démarré postérieurement à la fermeture de Discount Pièces, - Sur la question de la désorganisation commerciale par détournement d'actifs et de moyens matériels : il n'était pas démontré d'un trouble manifestement excessif ou dommage imminent quant au reproche de détournement de deux véhicules automobiles connus du public. La SAS Discount Pièces a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2022 : appel limité à : 1er chef de jugement critiqué : Déboute la SARL Discount Pièces de l'intégralité de ses demandes ; 2ème chef de jugement critiqué : Condamne la SARL Discount Pièces à payer à la SAS Distri Pièces la somme de 1.500 € au titre de l'article700 du code de procédure civile ; 3ème chef de jugement critiqué : Condamne la SARL Discount Pièces aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe s'élevant à 40,66 €, 4ème chef de jugement critiqué : Déboute la société Discount Pièces du surplus de ses demandes. L'affaire a eté fixée à l'audience du 8 mars 2023 avec cloture le même jour et à cette date a été renvoyée au 7 juin 2023 à la demande de l'intimé en raison de la communication tardive de nouvelles pièces par l'appelant. Par conclusions régularisées le 1er août 2022, la SAS Discount Pièces sollicite voir : \/u I'article 873 alinea 1 et alinea 2 du Code de procédure civile, Vu Ies articles 1240 et suivants du Code civil, JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Ia societe Discount Pièces à I'encontre de I'ordonnance de M. le President du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 28 juin 2022. REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU, JUGER que la societe Distri Pièces se rend responsable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la societé Discount Pièces ; ORDONNER à la societé Distri Pièces la cessation de ses actes deloyaux, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée à compter de la signification de I'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la société Distri Pièces, sous astreinte de 1 500 € par jour courant dix jours apres Ia signification de I'ordonnance à intervenir, à faire disparaitre la mention de son site Internet, de ses documents commerciaux, de ses flyers ou prospectus, de son enseigne et de sa dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine du terme ' DISTRI » ou ' PIECES » ou ' DISCOUNT», pris isolément ou en association avec d'autres mots ; CONDAMNER la société Distri Pièces sous astreinte de 1 500 € par jour courant deux jours après la signification de I'ordonnance à intervenir, à publier sur son site Internet tels extraits de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la société Distri Pièces à verser à la societé Discount Pièces la somme provisionnelle de 150 000 à valoir sur son préjudice ; REJETER Ies demandes reconventionnelles de la société Distri Pièces ; CONDAMNER Ia société Distri Pièces à verser à la société Discount Pièces une somme de 5 000 € au titre de l'articIe 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers depens de premiere instance et d'appel. Par conclusions d'intimée et d'appel incident n°2 régularisées le 30 mai 2023, la SAS Distri Pièces sollicite voir : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, CONFIRMER l'Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 28 juin 2022 en ce qu'elle a statué en ces termes : « Déboutons la SARL Discount Pièces de l'intégralité de ses demandes ; Condamnons la SARL Discount Pièces à payer à la SAS Distri Pièces la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamnons la SARL Discount Pièces aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe s'élevant à 40.66 euros » En conséquence, JUGER que la société Discount Pièces ne démontre pas l'existence de troubles manifestement illicites justifiant que soient prononcées en référé des mesures conservatoires à l'encontre de la société Distri Pièces ; DEBOUTER la société Discount Pièces de ses demandes de condamnation à des mesures provisoires sous astreinte ; DEBOUTER la société Discount Pièces de sa demande de condamnation provisionnelle, laquelle se heurte à contestations sérieuses ; DEBOUTER la société Discount Pièces de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Y AJOUTANT, CONDAMNER la société Discount Pièces à payer à la société Distri Pièces la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ET A TITRE D'APPEL INCIDENT : REFORMER l'Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 28 juin 2022 seulement en ce qu'elle a statué en ces termes : « Déboutons la SAS Distri Pièces de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive » ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNER la société Discount Pièces à payer à la société Distri Pièces une somme provisionnelle de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, la cour ne répondra pas aux demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les demandes de la société Discount Pièces relatives à des actes de concurrence déloyale : En application de de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, Ies actes de concurrence déloyale de Ia societé Distri Pièces à l'encontre de la société Discount Pièces sont, selon l'appelante, le parasitisme et la desorganisation commerciale. Si la dénomination commerciale de Distri Pièces n'est pas éloignée de celle de Discount Pièces et si elle exerce à 7 km de la société Discount Pièces, ces seuls élements ne suffisent à démontrer l'évidence d'une concurrence déloyale alors que le principe est la liberté de la concurrence. La société Discount Pièces invoque également la location par la société Distri Pièces gérée de fait par l'ancien gérant de la société Discount Pièces 42 des locaux de cette société qu'elle a été contrainte d'abandonner parce que son gérant M. [D] avait brutalement décidé de partir, et alors que M. [Y] avait informé l'ensemble de sa clientèle de la fermeture du point de vente et du transfert à la boutique de [Localité 4] exploitée par la société Discount Pièces Elle soutient que dans l'esprit des fournisseurs et de la clientèle, il s'agissait de deux points de vente. L'appelante invoque également d'une part le rachat par la société Distri Pièces de deux véhicules, Peugeot 207 et Peugeot 308 de la société Discount Pièces 42, véhicules désormais logotés aux couleurs de Distri Pièces, et d'autre part le recours aux mêmes fournisseurs. Pour autant, si les sociétés Discount Pièces et Discount Pièces 42 ont été détenues par la même personne, la société Discount Pièces 42 a été liquidée amiablement et la société Discount Pièces ne démontre pas d'un droit à se prévaloir de la clientèle de la société liquidée ni d'une exclusivité auprès de fournisseurs. La gestion de fait de [C] [D] est suffisamment établie par les pièces issues du constat autorisé par requête et notamment courriels entre '[C] [D] distripièces42', et des fournisseurs dès novembre 2020. Cette gestion officieuse évoque certes une volonté de dissimulation de l'implication de [C] [D] au sein de la société Distri Pièces mais ne rend pas d'évidence la concurrence déloyale. La société Discount Pièces invoque également au titre du parasitisme l'exercice d'une activité concurrente de réalisation de carte grise exercée illégalement mais celle-ci ne caractérise pas plus d'évidence la déloyauté de la concurrence. Ainsi si la situation de concurrence est incontestable, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établi.. Par ailleurs, en présence d'une contestation sérieuse opposée par la société Distri Pièces, les différentes demandes de la société Discount Pièces tendant à faire cesser des actes dits déloyaux, à ne plus utiliser les termes 'Distri', 'Pièces', 'Discount', à la voir condamnée à publier sur son site Internet des extraits de la présente décision, allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ne peuvent qu'être rejetées par le juge des référés. La cour confirme la décision attaquée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive: Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'abus de procédure n'est pas démontré. La cour confirme le rejet de la demande par le premier juge. Sur les mesures accessoires : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Discount Pièces aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Succombant également en appel, la Sarl Discount Pièces est condamnée aux dépens de cette instance et en équité au paiement à la société intimée d'une nouvelle somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée. Y ajoutant, Condamne la Sarl Discount pièces aux dépens à hauteur d'appel, Condamne la Sarl Discount Pièces à payer à la SAS Distri Pièces la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 873 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Droit des affaires
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650d30c771dfcd831820106a
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